Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/00963
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/03/2024
Dossier : N° RG 22/02308 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJNB
Nature affaire :
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Affaire :
[N] [D]
C/
[K] [G],
SARL MIRADOUR IMMOBILIER,
SARL LARRAN MAYSONNAVE MOUNAIX NOTAIRES ASSOCIES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 04 mai 2023
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représenté et assisté de Maître LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Maître CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
SARL MIRADOUR IMMOBILIER immatriculée au RCS de Dax sous le n° 431 685 957 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître HAZERA, avocat au barreau de DAX
SARL LARRAN MAYSONNAVE MOUNAIX, étude notariale, immatriculée au RCS de Dax sous le n° 328 140 165
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 22 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00722
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 mai 2005, M. [G] a signé avec la SARL Adour Immobilier exerçant sous l'enseigne Laforêt Immobilier, un mandat de recherche d'un 'appartement type T3 avec garage, ou petite maison du même type' dans [Localité 10] ou [Localité 15] au prix maximum de 130 000 euros.
Par acte sous-seing privé en date du 30 juin 2005, M. [D] a cédé sous conditions suspensives à M. [G] un appartement sis [Adresse 11] à [Localité 10] désigné de la façon suivante : « un appartement situé au premier étage du bâtiment AA de type T3 et les 215/1000 èmes des tantièmes de copropriété, comprenant séjour, kitchenette, cellier, deux chambres, une salle de bains, un wc, une terrasse et un garage », moyennant le prix de 114 300 euros outre 7 200 euros de commission d'agence soit un total de 121 500 euros.
Le 22 septembre 2005, M. [G] et M. [D] ont régularisé un acte authentique de vente reçu par Maître [W], notaire à [Localité 12], et portant sur le bien suivant :
« Dans un ensemble immobilier sis [Adresse 11], figurant aux plan et matrice de ladite commune sous les énonciations suivantes : » [Section AD n° [Cadastre 6]] « soumis au régime de la copropriété suivant acte dressé par Me [X] [W], notaire à [Localité 12] le 3 août 1990, publié au bureau des hypothèques de [Localité 10] le 14 octobre 1990 vol.1990 p. n° 6506.
Les biens et droits immobiliers suivants :
- Le lot numéro deux (2), bâtiment AA 1er étage, de type 3 comprenant : séjour, kitchenette, cellier, deux chambres, une salle de bains, un wc, une terrasse, et les parties communes générales de l'ensemble immobilier attaché à ce lot, soit 215/1000èmes. »
Après la signature de cet acte authentique, M. [D] a confié à M. [G] les clés d'un garage constituant le lot n° 3 d'une copropriété située à [Localité 10], [Adresse 11] cadastrée section AD n° [Cadastre 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2019, M. [D] a mis en demeure M. [G] de libérer le garage sous quinzaine.
Par acte d'huissier du 21 juillet 2020, M. [D] a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1875 et suivants du code civil et 1240 du code civil :
- constater que M. [G] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er février 2019, du garage constituant le lot n° 1 de la copropriété cadastrée AD n° [Cadastre 5], sise [Adresse 11], appartenant à M. [D],
- ordonner l'expulsion sans délai de M. [G] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 20 euros par jour au-delà d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. [G] à verser à M. [D] une indemnité d'occupation de 50 euros par mois à compter du 1er février 2019, et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner M. [G] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par actes d'huissier des 5 et 8 février 2021, M. [G] a assigné la SARL Miradour Immobilier et la SARL Laure Larran, Olivier Maysonnave et Hélène Mounaix, notaires et associés, en intervention forcée afin d'appel en garantie.
Par ordonnance du 1er avril 2021, la jonction des deux affaires a été ordonnée.
Suivant jugement réputé contradictoire du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :
- Débouté M. [N] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- Constaté que la vente intervenue entre M. [K] [G] et M. [N] [D] portant sur le garage situé à [Localité 10], [Adresse 11], cadastré AD [Cadastre 5] lot n° 3 pour 44/1000 est parfaite et que M. [G] occupe ce bien en qualité de propriétaire ;
- Condamné M. [N] [D] à régulariser l'acte authentique complétif de celui du 22 septembre 2005, par devant Maître [W], notaire à [Localité 13], sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la sommation d'avoir à comparaître qui sera signifiée à la diligence de M. [K] [G], pendant trois mois ;
- Condamné M. [N] [D] à payer à M. [K] [G] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [N] [D] à payer à M. [K] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné M. [N] [D] aux entiers dépens.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
- il convient d'appliquer l'article 1583 du code civil selon lequel la vente est parfaite en cas d'accord sur la chose et le prix,
- en effet l'objet du compromis de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt régularisé le 30 juin 2005 entre M. [G] et M. [D], portait sur « un appartement (') comprenant (') et un garage »,
- même si l'acte authentique de vente régularisé entre les parties ne comporte pas la mention du garage, tout en retenant le prix de vente convenu initialement pour l'appartement et le garage, ce prix a été payé et M. [D] a remis les clés du garage à M. [G], et l'absence de régularisation de la vente du garage par acte authentique ne remet pas en cause la réalité de la vente devenue parfaite par l'accord des parties sur la chose et sur le prix, le paiement de ce prix, la livraison du bien, et l'entrée en jouissance de M. [G] au sens de l'article 1583 du code civil,
- en outre, le paiement par M. [D] de la taxe foncière afférente au garage ne vaut pas titre de propriété et résulte de la carence des parties à régulariser l'acte authentique de vente qui devait permettre de rendre cette vente opposable aux tiers.
Par déclaration d'appel du 7 août 2022, M. [N] [D] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Débouté M. [N] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- Constaté que la vente intervenue entre M. [K] [G] et M. [N] [D] portant sur le garage situé à [Localité 10], [Adresse 11] cadastré AD [Cadastre 5] lot n° 3 pour 44/1000 est parfaite et que M. [G] occupe ce bien en qualité de propriétaire ;
- Condamné M. [N] [D] à régulariser l'acte authentique complétif de celui du 22 septembre 2005, par devant Maître [W], notaire à [Localité 13], sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la sommation d'avoir à comparaître qui sera signifiée à la diligence de M. [K] [G], pendant trois mois ;
- Condamné M. [N] [D] à payer à M. [K] [G] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [N] [D] à payer à M. [K] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné M. [N] [D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] [D], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 1583, 1875 et suivants, 2244 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les présentes conclusions et les pièces produites aux débats,
- infirmer la décision du premier juge en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- déclarer qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties pour la vente du garage objet du litige constituant le lot n° 1 de la copropriété cadastrée AD n° [Cadastre 5] ;
- à tout le moins, déclarer que les demandes formulées par M. [G] sont prescrites pour avoir été formulées plus de 5 ans après la signature de l'acte authentique du 22 septembre 2005, et accueillir la fin de non-recevoir opposée par M. [D] ;
- déclarer en conséquence que M. [D] est demeuré seul propriétaire du garage ;
- déclarer que ledit bien a fait l'objet d'un prêt à usage par M. [D] en faveur de M. [G] ;
- déclarer que M. [G] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er février 2019 suite à la mise en demeure qui lui a adressé M. [D] ;
- ordonner l'expulsion sans délai de M. [G] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 20 euros par jour au-delà d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
- condamner M. [G] à verser à M. [D] une indemnité d'occupation de 150 euros par mois, à compter du 1er février 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- déclarer que M. [D] est de bonne foi et déclarer qu'il n'y a pas lieu à condamnation à dommages et intérêts en faveur de M. [G] ;
- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- condamner M. [G], et à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- débouter la SARL Miradour Immobilier et la SARL Larran Maysonnave Mounaix notaires associés de toutes prétentions contraires aux présentes écritures.
M. [D] fait valoir :
- il n'y a pas eu accord sur la chose et le prix, car la mention du garage lors de la rédaction du sous-seing résultait d'une erreur de plume, et le garage n'était pas déterminable puisqu'il n'était précisé ni sa situation ni sa consistance,
- que M. [D] a mis gracieusement à la disposition de M. [G] un garage dont il était propriétaire dans une autre copropriété,
- que M. [G] n'a pas voulu libérer les lieux lorsqu'il le lui a été demandé en 2019,
- que l'acte sous-seing privé mentionne le garage comme une annexe de l'appartement, ce qui n'est pas possible puisque le garage litigieux est situé dans une autre copropriété,
- que M. [G] n'a jamais revendiqué la propriété du garage ni sollicité l'établissement d'un acte compétitif jusqu'en 2019,
- qu'en tout état de cause, M. [G] ne peut solliciter la rectification de l'acte authentique puisque le délai de prescription est expiré,
- que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau et elle est recevable en cause d'appel ; elle relève de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état car elle aurait pour conséquence si elle était accueillie de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (civ. 2ème, 3 juin 2021, 21-70006),
- que M. [G] a bénéficié d'un prêt à usage auquel il a été mis fin par courrier recommandé du 15 janvier 2019 en laissant un préavis raisonnable pour libérer les lieux, il est aujourd'hui sans droit ni titre et doit être expulsé sous astreinte, avec condamnation à payer une indemnité d'occupation,
- que M. [D] n'a commis aucune faute en sollicitant l'expulsion de l'occupant et son action ne peut être jugée abusive ou fautive, de plus M. [G] ne justifie d'aucun préjudice alors qu'au contraire c'est M. [D] qui a subi un préjudice pour avoir payé à sa place les charges de copropriété et l'impôt foncier pendant 16 ans sur le garage,
- qu'enfin, M. [D] ne saurait être tenu pour responsable des erreurs de rédaction de l'agence immobilière ou du notaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Miradour Immobilier, intimée, demande à la cour de :
- Constater l'absence de demandes formulées contre Miradour Immobilier par l'appelant,
A titre principal :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 22 juin 2022 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M. [G],
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuant de nouveau, condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
- Condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Vu l'article 695 du code de procédure civile,
- Condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
A titre subsidiaire, si le jugement était entièrement réformé :
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu les articles 563 et 564 du code de procédure civile,
Vu l'assignation en intervention forcée de 2021,
- Dire recevable la fin de non-recevoir soulevée par Miradour Immobilier,
- Dire prescrite l'action en responsabilité contractuelle contre la SARL Miradour Immobilier,
A titre infiniment subsidiaire, si l'action n'était pas prescrite :
- Rejeter des demandes formulées par M. [G] contre la SARL Miradour Immobilier en ce qu'aucune faute ne peut être reprochée à la concluante.
La SARL Miradour Immobilier soutient :
- que M. [D] ne formule aucune demande contre elle, seul M. [G] demande subsidiairement d'être relevé et garanti de toute condamnation par la SARL Miradour Immobilier et lui demande des dommages-intérêts,
- que la vente est parfaite, et que subsidiairement la SARL Miradour Immobilier n'a commis aucune faute, sa mission de conseil et d'assistance s'arrête là où commence celle du notaire,
- qu'en tout état de cause, la mise en oeuvre de la responsabilité de la SARL Miradour Immobilier se heurte à la prescription quinquennale car ce n'est qu'en 2021 qu'il invoque une faute qui aurait été commise de la signature de l'acte sous-seing privé en 2005,
- que cette fin de non-recevoir est recevable en cause d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] [G], intimé, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1583 et 1589 du code civil, et la jurisprudence subséquente,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- condamner solidairement la SARL Miradour Immobilier et la SARL Laure Larran Olivier Maysonnave et Hélène Mounaix, notaires associés, à relever M. [G] indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l'occupation du garage,
- condamner solidairement M. [D] et la SARL Miradour Immobilier et la SARL Laure Larran Olivier Maysonnave et Hélène Mounaix, notaires associés au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement la SARL Miradour Immobilier et la SARL Laure Larran Olivier Maysonnave et Hélène Mounaix, notaires associés au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
M. [G] soutient pour sa part :
- que la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par les parties adverses, relève de la compétence du conseiller de la mise en état et non de la cour,
- qu'en tout état de cause, M. [G] ne formule aucune demande notamment sur la cession du garage puisque celle-ci est intervenue, et en tout état de cause le point de départ d'une quelconque prescription ne pourra être fixé à compter du jour où M. [G] a su que sa qualité de propriétaire était contestée, c'est-à-dire à compter de la délivrance de l'assignation par M. [D],
- que la vente était parfaite dès la signature de l'acte sous-seing privé, lequel est conforme au mandat de recherche,
- qu'en outre, l'absence de mention du garage dans l'acte authentique est sans effet sur le caractère parfait de la vente portant également sur le garage, d'ailleurs le prix convenu pour l'appartement avec garage dans l'acte sous-seing privé est le prix qui a été payé à la signature de l'acte authentique,
- que la prétendue existence d'un prêt usage à titre gratuit du garage par M. [D] à M. [G] pendant 15 ans n'est étayée par aucun élément étant précisé que les parties ne se connaissent pas,
- que M. [D] est de mauvaise foi car il a imaginé récupérer un garage qu'il savait vendu en essayant de tirer profit de l'absence de mention dans l'acte authentique,
- qu'à titre subsidiaire s'il était fait droit à la demande d'expulsion de M. [D], M. [G] demande que la responsabilité de l'agent immobilier du notaire soit reconnue et que ceux-ci soient condamnés à lui payer la somme de 15'000 € à titre de dommages intérêts en raison de la perte du garage,
- que l'agent immobilier devait assurer son assistance jusqu'à la signature de l'acte authentique et aurait dû conseiller à M. [G] de faire mentionner l'avenant à venir pour le garage dans l'acte authentique de l'appartement,
- que le notaire a commis une faute en s'abstenant de rédiger l'avenant envisagé pour ajouter le garage, et en tout état de cause il s'est abstenu de relever la discordance entre l'acte sous-seing privé et l'acte authentique.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Larran Maysonnave Mounaix, intimée, demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 514, 514-5, 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la SARL Larran Maysonnave Mounaix a correctement rempli sa mission et n'a commis aucune faute à l'égard de M. [N] [D],
- dire et juger que les préjudices allégués par M. [N] [D] n'ont pas été causés par les prétendues fautes reprochées à la SARL Larran Maysonnave Mounaix,
En conséquence,
- débouter M. [K] [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL Larran Maysonnave Mounaix,
En tout état de cause,
- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante en tous les dépens.
La SARL Larran Maysonnave Mounaix fait valoir :
- qu'à titre liminaire il convient de relever que Maître [W] est aujourd'hui parti à la retraite alors que le tribunal a condamné M. [D] à régulariser un acte authentique compétitif devant lui,
- que dans l'hypothèse où la cour viendrait relever que la vente était parfaite dès le stade du compromis, l'absence de mention du garage dans l'acte authentique serait sans conséquence,
- que dans l'hypothèse où la cour considérerait que la vente n'était pas parfaite au stade du compromis, alors M. [G] n'aurait recours qu'à l'encontre de l'agence immobilière qui aurait proposé la vente de garage de M. [D] sans l'accord de celui-ci, le notaire ne faisant que rectifier l'erreur,
- qu'en tout état de cause même en retenant une prétendue faute commise par Maître [W], il n'existe pas de lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par M. [G],
- que la demande indemnitaire présentée par M. [G] à hauteur de 15'000 € est en réalité une demande de réduction du prix correspondant la valeur du garage, et cette réduction de prix ne peut incomber qu'aux seuls vendeurs et non au notaire.
Par conclusions déposées au greffe le 19 mai 2023, le procureur général a demandé à la cour d'appliquer sa jurisprudence habituelle s'agissant des obligations de conseil, d'information, de diligence et de vérification imposées au notaire et des limites à ces obligations ; il indique que l'omission certes regrettable de régularisation de la vente du garage par acte authentique n'a eu aucun effet sur la réalité de la vente ainsi que l'a relevé le premier juge.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur la propriété du garage en litige :
Les parties s'opposent sur la propriété du garage occupé par M. [G], puisque M. [D] soutient que celle-ci n'a pas été transférée à M. [G] lors de la vente de l'appartement sis [Adresse 11] à [Localité 10], et que ce garage est resté sa propriété de sorte que M. [G] devrait en être expulsé.
La cour constate, comme le premier juge, qu'il existe une discordance entre l'acte sous-seing privé intervenu entre les parties le 30 juin 2005, portant sur un appartement avec garage, et ce en conformité avec le mandat de recherche confié par M. [G] à la SARL Miradour Immobilier, et l'acte authentique régularisé en l'étude notariale le 22 septembre 2005, ne mentionnant que l'appartement sans le garage.
Rien n'indique que la mention d'un garage dans cet acte sous-seing privé résulterait d'une erreur de plume comme le soutient M. [D], alors au contraire que les circonstances entourant la vente démontrent qu'il était de l'intention des parties de procéder à une vente d'un appartement avec garage, puisque le vendeur et l'acquéreur ont été mis en contact par la SARL Miradour Immobilier en vertu du mandat de recherche mentionnant un garage, et M. [D] a remis à M. [G] les clés du garage situé dans la même rue que l'appartement vendu, sans aucune condition ni réserve, dès la réitération de la vente par acte authentique.
Ces éléments démontrent au contraire que l'erreur de plume invoquée par M. [D] se situe dans l'acte authentique du 22 septembre 2005 ayant omis de reprendre la mention du garage dans le descriptif du bien vendu.
Or, en application de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé.
En signant l'acte sous-seing privé du 30 juin 2005, M. [D] a manifesté son accord de vendre à M. [G] « un appartement situé au premier étage du bâtiment AA de type T3 et les 215/1000 èmes des tantièmes de copropriété, comprenant séjour, kitchenette, cellier, deux chambres, une salle de bains, un wc, une terrasse et un garage », moyennant le prix de 114 300 euros outre 7 200 euros de commission d'agence soit un total de 121 500 euros, et M. [D] ne peut soutenir que la chose, en l'espèce le garage, était indéterminé alors que dès la réitération de la vente par acte authentique, il a remis les clés du garage litigieux à M. [G] sans réserve ni condition.
En particulier, M. [D] ne rapporte nullement la preuve qu'il était question de prêter ce garage à titre gratuit à M. [G], avec lequel il n'avait aucun lien particulier, et auquel il n'a rien réclamé durant 14 ans.
La cour confirmera donc le jugement entrepris ayant considéré que la vente du garage était parfaite dès le 30 juin 2005, et donc que M. [G] possède celui-ci à titre de propriétaire depuis cette date.
De ce fait, M. [G] ne peut se voir valablement opposer une quelconque prescription relative à une contestation de l'acte authentique du 22 septembre 2005 alors que la vente est parfaite par l'effet de l'acte sous-seing privé.
Par ailleurs, la demande de M. [G] tendant à voir condamner M. [D] à régulariser un acte authentique compétitif pour tirer les conséquences de cette situation n'est pas soumise à la prescription quinquennale dont se prévaut M. [D], puisqu'il ne s'agit que de régulariser, à l'égard de la publicité foncière notamment, une situation juridique existante entre les parties depuis le 30 juin 2005 et constatée par le jugement du 22 juin 2022 confirmé par la cour.
C'est donc à bon droit que le premier juge a :
- débouté M. [D] de ses demandes consistant à voir expulser sous astreinte M. [G] et condamner celui-ci à une indemnité d'occupation,
- condamné M. [D] a régularisé un acte authentique compétitif sous astreinte, étant précisé toutefois que le Me [W] est parti à la retraite de sorte que cette régularisation devra être ordonnée devant l'un des notaires de la SARL Larran-Maysonnave-Mounaix.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SARL Miradour Immobilier :
La SARL Miradour Immobilier n'a été mise en cause par M. [G] qu'à titre subsidiaire, pour le cas où celui-ci ne serait pas reconnu propriétaire du garage et se verrait expulser.
Or, la cour a confirmé le jugement ayant reconnu M. [G] propriétaire du garage litigieux, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une quelconque responsabilité de l'agence immobilière, ni même d'examiner l'éventuelle prescription de cette demande.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SARL Larran-Maysonnave-Mounaix :
La cour estime qu'il ressort des circonstances de la cause que, lors de l'établissement de l'acte authentique, le notaire instrumentaire a omis de reprendre la mention du garage figurant dans l'acte sous-seing privé du 30 juin 2005.
Toutefois, M. [G] ne présentait des demandes à l'égard de la SARL Larran-Maysonnave-Mounaix qu'à titre subsidiaire, pour le cas où ce manquement aurait eu une incidence sur l'issue du litige ; tel n'est pas le cas en l'espèce de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la responsabilité de l'étude notariale.
Sur la demande indemnitaire de M. [G] :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [G] la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi à raison du comportement de M. [D], lequel a entendu tirer parti d'une omission dans l'acte authentique pour récupérer indûment la propriété d'un garage qu'il avait vendu à M. [G] avec son appartement, et ce 14 ans après la vente.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [D], succombant son appel, sera condamné à en supporter les dépens et à payer la somme de 2 000 € à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, avec la précision que l'acte compétitif de celui du 22 septembre 2005 devra intervenir par devant l'un des notaires en exercice au sein de la SARL Larran-Maysonnave-Mounaix,
y ajoutant,
Condamne M. [N] [D] à payer à M. [K] [G] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Rejette les autres demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE