Texte intégral
COUR D' APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 135 DU 27 MARS 2023
N° RG 22/00430
N° Portalis DBV7-V-B7G-DN5Q
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 18 mars 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 2020J00200.
APPELANTE :
S.A.R.L. Elite Project
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Sully Lacluse de la Selarl Lacluse & César, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
S.A. Total Guadeloupe
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 23 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffière.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, Président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 3 mars 2017, la société Total Guadeloupe a donné en location-gérance à la société Elite Project, pour une durée de cinq ans, un fonds de commerce de station-service situé au lieu-dit [Localité 3] à [Localité 5].
Auparavant, le 13 février 2017, un accord tripartite avait été conclu entre les sociétés Elite Project, Total Guadeloupe et Sunshine Distribution aux termes duquel la société Elite Project a reconnu être tenue solidairement des sommes dues par la société Sunshine Distribution à la société Total Guadeloupe et s'est engagée à s'en acquitter par 58 mensualités de 3 123,54 euros. Cet accord a été annexé au contrat de location-gérance.
A la date de la signature de ces conventions, la société Elite Project était en cours de formation. Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 mars 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2019, la société Total Guadeloupe a mis en demeure la société Elite Project de lui payer la somme totale de 13 311,80 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2019, la société Total Guadeloupe a notifié à son cocontractant la rupture du contrat de location-gérance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2019, la société Total Guadeloupe a prononcé la déchéance du terme de l'accord tripartite.
Par ordonnance du 11 septembre 2020, le juge des référés a rejeté la demande de provision formée par la société Total Guadeloupe aux motifs que les sommes apparaissant sur le décompte de la société ne correspondaient pas aux créances stipulées dans l'accord tripartite.
Par assignation du 12 novembre 2020, la société Total Guadeloupe a attrait la société Elite Project devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 mars 2022, ce tribunal a :
débouté la société Total Guadeloupe de l'ensemble de ses demandes ;
débouté la SARL Elite Project de ses demandes reconventionnelles en condamnation de la société Total Guadeloupe à lui payer, outre les entiers dépens, les sommes de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect d'un délai de préavis, de 732 704 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial, 52 500 euros en restitution sous astreinte de 500 euros par jour de retard du dépôt de garantie et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Total Guadeloupe aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ;
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 75,13 euros TTC (TVA de 5,80 euros).
Pour statuer ainsi, le tribunal :
- a retenu que le contrat de location-gérance en date du 3 mars 2017 ainsi que l'accord tripartite du 13 février 2017 avaient été conclus alors que la société Elite Project était en formation.
- a constaté que ces conventions n'avaient pas été valablement reprises par la société Elite Project ,
- et en a déduit qu'elles restaient à la charge des personnes qui les avaient conclues ou qui avaient donné mandat de les passer.
La société Elite Project a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 29 avril 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le tribunal mixte de commerce a:
débouté la SARL Elite Project de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le 22 juillet 2022, la société Elite Project a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions et pièces à la société Total Guadeloupe en réponse à l'avis du 4 juillet 2022 donné par le greffe. Cette signification a été faite à personne.
La société Total Guadeloupe n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Elite Project, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022 par lesquelles l'appelante demande à la cour de :
- déclarer la société Elite Project recevable en son appel,
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a :
- débouté la société Elite Project de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- juger abusive la rupture du contrat de location-gérance liant les parties par la société Total Guadeloupe,
- condamner la société Total Guadeloupe, outre les entiers dépens, au versement à la société Elite Project des sommes suivantes :
- 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect d'un délai de préavis
- 732 704 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive
- 55 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice commercial
- 52 000 euros en restitution sous astreinte de 500 euros par jour de retard du dépôt de garantie,
- 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de l'appelant.
MOTIFS DE L'ARRET
Il convient de constater en premier lieu que l'appel de la société Elite Project, interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable.
En outre, il importe de rappeler liminairement que, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas et qu'il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne fait droit aux demandes que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
Pour solliciter la réformation de la décision entreprise, la société Elite Project soutient que les premiers juges auraient prononcé la nullité de l'accord tripartite et n'en auraient pas tiré les conséquences juridiques.
Elle fait valoir en outre que le contrat de location-gérance du 13 mars 2017 a fait l'objet d'une rupture abusive de la part de la société Total Guadeloupe en raison, d'une part, de la brutalité de la rupture de relations commerciales établies de longue date, de deuxième part, de l'absence de respect du délai de préavis et enfin, de l'absence de pouvoir de la personne ayant résilié le contrat.
L'appelante sollicite par conséquent l'allocation de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Les moyens ci-dessus rappelés reposent cependant sur le postulat erroné de l'existence d'un contrat de location-gérance liant les sociétés Elite Project et Total Guadeloupe.
En effet, l'article 1843 du code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.
De plus, après avoir précisé que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'article L. 210-6, alinéa 2 du code de commerce énonce que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Il résulte de l'article R. 210-5 du même code que la reprise des actes accomplis au nom d'une société en formation ne peut résulter que, soit de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société à l'un ou plusieurs des associés, ou au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit, encore, après l'immatriculation d'une décision prise à la majorité des associés.
En outre, il est constant qu'aucune reprise implicite ne peut suppléer le défaut d'accomplissement régulier de l'une ou l'autre des formalités de reprise précitées.
Enfin, le défaut de reprise n'entraîne pas la nullité des actes juridiques accomplis au nom d'une société en formation, mais entraîne que seules les personnes qui les ont conclus ou qui ont donné mandat de les passer sont engagées par ces actes.
En l'espèce, le 3 mars 2017, la société Total Guadeloupe a conclu avec la société Elite Project, alors en formation, un contrat de location-gérance ayant pour objet un fonds de commerce de station-service situé au lieu-dit [Localité 3] à [Localité 5]. Une convention tripartite du 13 février 2017 a été annexée à ce contrat aux termes de laquelle la société Elite Project a reconnu être tenue solidairement responsable des sommes dues par la société Sunshine Distribution à la société Total Guadeloupe et s'est engagée à les payer par 58 mensualités de 3 123,54 euros.
Comme il a été précédemment indiqué, lors de la conclusion de ces contrats, la société Elite Project était en formation, son immatriculation au registre des commerces et des sociétés étant réalisée le 13 mars 2017. Elle ne jouissait donc pas de la personnalité juridique au moment de la formation des contrats précités.
Or, si l'article 31 des statuts de la société Elite Project prévoit une reprise des actes accomplis au nom de la société en formation lors de la signature des statuts par l'annexion à ces derniers de l'état de ces engagements, cet état n'est pas versé aux débats.
De même, pas plus qu'en première instance, l'appelante ne verse pas aux débats :
- soit un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société à l'un ou plusieurs des associés, ou au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre,
- soit encore, après l'immatriculation, une décision prise à la majorité des associés.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que faute pour les parties de démontrer que le contrat de location-gérance et l'accord tripartite avaient été valablement repris par la société Elite Project, ces conventions restent à la charge des personnes qui les ont conclues ou qui ont donné mandat de les passer.
C'est vainement que l'appelante prétend que la décision entreprise aurait prononcé la nullité de l'accord tripartite et n'en aurait pas tiré les conséquences juridiques.
En effet, cette interprétation et cette critique de la décision déférée ne sauraient être retenues dès lors que le tribunal mixte de commerce n'a aucunement annulé la convention tripartite, étant rappelé que le défaut de reprise des actes accomplis au nom d'une société en formation n'est pas une cause de nullité de ces actes.
Ayant constaté le défaut de reprise des deux conventions par la société appelante, et partant son absence de lien contractuel avec la société Total Guadeloupe, les premiers juges ont donc justement débouté la société Elite Project de ses demandes indemnitaires réclamées au nom de la rupture d'un contrat auquel elle n'est pas partie.
La décision entreprise sera donc confirmée en ses dispositions attaquées.
Sur les dépens
La société appelante a déféré à la cour en sa déclaration d'appel et sollicite en ses conclusions la réformation du jugement déféré du chef du rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, alors même que ce jugement est ici confirmé en sa disposition relative à ses demandes reconventionnelles, si bien que ce jugement ne peut qu'être également confirmé, en équité, du chef de ces frais irrépétibles.
La même société, qui succombe en son appel, devra supporter les entiers dépens de cette instance d'appel et sera donc encore déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de la SARL Elite Project,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute la SARL Elite Project de sa demande indemnitaire au titre l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Elite Project aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment