Texte intégral
VCF/IC
EIRL APPLE [C]
C/
[D] [F]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00255 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FULF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2021,
rendu par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-20-000341
APPELANTE :
EIRL APPLE [C], représentée par Monsieur [G] [C], gérant, domicilié es qualités au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
INTIMÉE :
Madame [D] [F]
née le 22 Août 1958 à [Localité 4] (58)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent DELMAS, membre de la SCP LAURENT DELMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport, et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis accepté le 25 octobre 2017, Mme [D] [F] a commandé à l'EIRL Apple [C], une véranda pour sa maison de [Localité 5], pour la somme de 10 500 euros TTC.
Elle a réglé un acompte de 7 350 euros.
Les travaux n'ayant pas été achevés par l'EIRL Apple [C], Mme [F] a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Sâone la désignation d'un expert, par ordonnance du 17 décembre 2019.
L'expert, M. [I], a rendu son rapport le 22 avril 2020.
Par acte du 20 octobre 2020, Mme [F] a fait citer l'EIRL Apple [C] au fond afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2021, exécutoire de droit par provision, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité du Creusot a condamné l'EIRL Apple [C] :
- à payer à Mme [F] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement :
. 600 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
. 6 187,53 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier,
- aux dépens et à payer à Mme [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à l'EIRL Apple [C] le 1er février 2021.
Par déclaration du 26 février 2021, l'EIRL Apple [C] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 25 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, l'EIRL Apple [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 27 août 2021 par Mme [F].
La clôture est intervenue le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante soutient que le contrat conclu avec Mme [F] ne portait que sur la vente d'une véranda, qui devait être installée par l'entreprise Construction Rénovation.
S'il est vrai que le contrat mentionne expressément que la pose de la véranda devait être effectuée par cette entreprise, il était également stipulé que le prix de 10 500 euros TTC était convenu pour une véranda posée, étant observé que deux autres options étaient possibles : la livraison d'une véranda en kit et la livraison d'une véranda en kit assisté. L'entreprise chargée en l'espèce de la pose, à l'égard de laquelle Mme [F] ne s'est pas engagée, doit donc être regardée comme étant le sous-traitant de l'EIRL Apple [C].
D'ailleurs, il ressort clairement du courrier de l'appelante à Mme [F], en date du 24 octobre 2018 qu'elle s'était engagée non seulement à vendre mais également à installer la véranda, le contrat liant les parties étant un contrat d'entreprise.
Il est constant, et non contesté par l'appelante, qu'elle n'a pas pu mener le chantier à son terme et qu'elle a suggéré à Mme [F] de le faire terminer par une autre entreprise, avec laquelle l'intimée a effectivement conclu un contrat afin d'achever les travaux.
La résiliation du contrat est donc imputable à la défaillance de l'EIRL Apple [C], à l'égard de laquelle Mme [F] est en droit d'obtenir, conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, une réduction du prix, outre des dommages-intérêts pour réparer les conséquences dommageables de l'exécution.
Sur la réduction du prix
Il ressort des pièces produites en première instance, notamment du rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas discutées par l'appelante, qu'au jour de la résiliation du contrat, la valeur des travaux correctement exécutés par l'appelante n'était que de 3 560 euros, soit une différence de 3 790 euros par rapport à l'acompte de 7 350 euros réglé par Mme [F].
Elle est donc fondée à demander à l'EIRL Apple [C] une réduction de prix à hauteur de cette différence.
Sur le préjudice financier
Mme [F] s'était engagée au paiement d'une somme de 10 500 euros pour disposer d'une véranda.
In fine, compte tenu de la réduction du prix ci-dessus obtenue, elle ne déboursera qu'une somme globale de 9 107,53 euros, soit 3 560 euros conservés par l'appelante sur l'acompte de 7 350 euros et 5 547,53 euros payés à l'entreprise qui a terminé le chantier.
En conséquence, Mme [F] ne justifie d'aucun préjudice financier.
Sur le préjudice de jouissance
Alors qu'il était contractuellement convenu entre les parties au contrat du 25 octobre 2017, que la véranda serait installée à la fin du mois d'octobre 2018, les travaux n'ont été achevés qu'à la mi-avril 2019, ce qui justifie l'allocation à Mme [F] d'une indemnité pour préjudice de jouissance à hauteur de 600 euros.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré ayant statué sur les frais de procès et de condamner l'appelante aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné l'EIRL Apple [C] à payer à Mme [D] [F] la somme de 6 187,53 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne l'EIRL Apple [C] à payer à Mme [D] [F] la somme de 3 790 euros au titre de la réduction du prix des travaux exécutés avant la résiliation du contrat,
Déboute Mme [F] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice financier,
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne l'EIRL Apple [C] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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