Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 982 F-D
Recours n° V 25-60.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° V 25-60.010 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [C] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques plomberie sanitaire, thermique - chauffage - climatisation - froid - isolation et acoustique, bruits, vibrations.
2. Par une décision du 4 novembre 2024, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne justifie pas d'une formation à l'expertise judiciaire.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [C] fait valoir qu'il a bien justifié d'une formation à l'expertise en joignant à son dossier de candidature une attestation de fin de formation à l'expertise en bâtiment, contenant un complément de formation à l'expertise judiciaire.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, desquels il ressort notamment que M. [C] ne justifie pas d'une formation à l'expertise, que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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