Texte intégral
Arrêt n° 24/00141
25 Mars 2024
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N° RG 22/00702 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWK7
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
04 Février 2022
19/01605
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [P] [F], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
Télédoc 353
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par M. [J], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [H], né le 30 juin 1950, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CdF), du 7 avril 1976 au 30 septembre 1977, du 8 février 1978 au 3 août 1979, puis du 17 décembre 1979 au 30 juin 2000, exclusivement au fond.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er juillet 2000 au 30 juin 2005.
Par formulaire du 10 août 2017, M. [H] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou AMM) une maladie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le Docteur [L] le 8 juin 2017.
Par décision du 11 décembre 2017, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [H] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.
Le 20 août 2018, la Caisse a notifié à M. [H] un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date du 9 juin 2017, lui octroyant une indemnité en capital de 1 958,18 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines par lettre du 27 juin 2019, M. [H] a, par courrier recommandé expédié le 30 septembre 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Par jugement du 4 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
M. [H] a, par l'intermédiaire de son représentant, l'Association de [6] ([6]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 21 février 2022, par lettre recommandée datée du 3 mars 2022.
Par conclusions datées du 4 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'ADEVAT-AMP, M. [H] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [H],
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 de M. [H] est due à une faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France représenté par l'AJE,
juger que M. [H] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
condamner la Caisse à lui verser cette majoration,
dire et juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%,
condamner l'AJE/ANGDM à payer à M. [H] les sommes suivantes :
15 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
5 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l'AJE à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
condamner l'AJE aux entiers frais et dépens,
déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse,
juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions datées du 31 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer dans son intégralité le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 4 février 2022 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée n'est pas due à la faute inexcusable de l'établissement Charbonnages de France,
PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU :
débouter M. [H] et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue :
débouter l'appelant de ses demandes au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de l'indemnité en capital,
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
M. [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur n'était pas établie. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il allègue notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.
Il critique enfin les attestations produites qui sont imprécises et lacunaires alors qu'il n'est pas possible d'établir que les témoins ont réellement travaillé avec M. [H] et qu'elles ne permettent pas d'établir que l'employeur n'a pas préservé la santé des salariés. L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l'occurrence, il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi le 26 janvier 2022 par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (pièce n°3 de l'AVEVAT-AMP), que M. [H] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 7 avril 1976 au 30 septembre 1977, du 8 février 1978 au 3 août 1979, puis du 17 décembre 1979 au 30 juin 2000, au fond aux postes suivants :
Au [Localité 7] II :
du 07/04/1976 au 09/05/1976 : apprenti-mineur (fond),
Au [Localité 7], puis à l'Unité d'exploitation Simon :
du 10/05/1976 au 31/12/1976 : apprenti-mineur ' boiseur (fond),
du 01/01/1977 au 30/09/1977 : abatteur-boiseur (fond),
du 08/02/1978 au 31/05/1978 : abatteur-boiseur (fond),
du 01/06/1978 au 03/08/1979 : abatteur-boiseur ' boiseur (fond),
du 17/12/1979 au 31/12/1986 : abatteur-boiseur (fond),
du 01/01/1987 au 30/06/1987 : conducteur machine d'abattage dressant (fond),
du 01/07/1987 au 30/11/1987 : piqueur d'élevage en préparation au remblayage hydraulique (fond),
du 01/12/1987 au 23/10/1988 : conducteur machine d'abattage dressant (fond),
A l'Unité d'exploitation de La Houve :
du 24/10/1988 au 30/04/1989 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/05/1989 au 31/10/1991 : préparateur extrémité taille (fond),
du 01/11/1991 au 31/08/1992 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/09/1992 au 31/05/1995 : préparateur extrémité taille (fond),
du 01/06/1995 au 31/07/1996 : chef d'équipe extrémité taille (fond),
du 01/08/1996 au 30/06/2000 : préparateur extrémité taille (fond).
M. [H] produit aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir Mrs [R] [E], [K] [I] et [U] [T] (pièces n°8, 9 et 10 de l'ADEVAT-AMP). Les témoins ont joint leurs relevés de carrières respectifs à leurs attestations à hauteur d'appel. L'AJE entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas précisé que les témoins et M. [H] ont bien été collègues de travail directs et qu'en tout état de cause, ils ne sont nullement circonstanciés quant aux moyens de protection mis à disposition par l'employeur. L'AJE conteste le témoignage de M. [I] en indiquant que l'écriture de l'attestation produite à hauteur d'appel diverge de celle du témoignage versé en première instance.
M. [E] déclare qu'il a travaillé avec M. [H], mais ne précise pas sur quelle période il a été amené à côtoyer ce dernier, ni à quels postes ils étaient affectés (pièce n°8 de l'ADEVAT-AMP).
Concernant le témoignage de M. [I], si l'AJE conteste l'écriture du document versé à hauteur d'appel par l'ADEVAT-AMP, elle ne produit pas le témoignage de première instance, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier s'il existe une divergence d'écritures entre les deux témoignages. L'attestation de M. [I] ne saurait être écartée de ce seul fait, en l'absence de production du document initial.
M. [I] expose qu'il a travaillé avec M. [H] de 1984 à 1988 au [Localité 7] Simon, puis de 1997 à 2005 au [Localité 7] de la Houve (pièce n°9 de l'ADEVAT-AMP). Il ajoute qu'ils ont travaillé ensemble dans la même équipe, occupant tous deux le poste d'abatteur-boiseur. Si ce témoignage ne peut être probant quant à la période postérieure à 2000, au cours de laquelle M. [H] était en congé charbonnier et ne travaillait donc plus, il reste valable sur les périodes allant de 1984 à 1988 et de 1997 à 2000 pendant lesquelles M. [I] et M. [H] étaient en activité dans les mêmes [Localité 7] ou unités d'exploitation.
S'agissant enfin de M. [T], celui-ci allègue qu'il a travaillé aux HBL de 1977 à 2000, M. [H] étant alors son collègue de travail.
La cour relève que les relevés de périodes et d'emplois annexés aux témoignages permettent d'écarter les éventuelles imprécisions des attestations, et de confirmer que les témoins ont bien travaillé aux côtés de M. [H], puisqu'ils occupaient des postes similaires et étaient affectés sur le même lieu de travail (pièces n°8A, 9A et 10A de l'ADEVAT-AMP). Ces éléments démontrent que Mrs [E], [I] et [T] étaient bien des collègues de travail ayant directement travaillé avec M. [H].
M. [E] explique que lui-même et M. [H] ont travaillé dans un milieu fortement empoussiéré « L'environnement général était très chargé de poussières constamment à tel point qu'on ne se reconnaissait pas, c'était juste nos lampes frontales individuelles qui nous permettaient d'un peu nous distinguer, ces poussières nous faisaient beaucoup cracher et tousser ». Il précise également que les buses équipant les machines n'étaient pas suffisamment efficaces pour se débarrasser des poussières dégagées par les travaux.
M. [I] déclare qu'un seul masque en papier était distribué à l'arrivée au poste et que ce dernier devait tenir toute la journée. Il expose que le masque les empêchait de respirer à cause des poussières dans l'air et qu'ils devaient alors le retirer pour pouvoir respirer correctement. Il soutient qu'à l'époque lui-même et M. [H] n'avaient jamais été avertis ou sanctionnés lorsqu'ils ne portaient pas de masque, et qu'il n'y avait pas de ventilations pour extraire les poussières. Il soutient que M. [H] a travaillé sans masque de protection en étant exposé aux poussières de silice.
M. [T] indique que les travaux du fond dispersaient énormément de poussières dans l'atmosphère. Il ajoute que les masques mis à leur disposition n'étaient pas efficaces et que les systèmes d'arrosage ne servaient pas à filtrer l'air pollué, mais uniquement à refroidir les pointes de creusement de la roche, cela entraînant une humidité constante de l'air ambiant. Il insiste sur le fait que l'employeur, ainsi que la médecine du travail, ne les avaient pas mis en garde contre les risques liés à l'inhalation de poussières de silice.
Il résulte de ces témoignages circonstanciés et concordants une absence de mise en place par l'employeur d'un moyen de protection collective efficace, cette dernière résultant des propos des trois témoins qui indiquent que les activités minières produisaient un important dégagement de poussières, Mrs [E] et [T] précisant clairement que les systèmes d'arrosage n'étaient pas suffisants. De même, Mrs [I] et [T] se rejoignent quant à l'inefficacité des masques respiratoires délivrés, en quantité insuffisante, par l'employeur, ces derniers n'étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond et ne pouvant être portés tout le temps.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent.
Si l'AJE indique dans ses écritures qu'elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [H], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur, qui avait conscience du danger auquel M. [H] était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice, ceci alors qu'il n'a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [H] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard.
Le jugement entrepris sera donc confirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à M. [H], le 20 août 2018, la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date du 9 juin 2017, avec attribution d'une indemnité en capital de 1 958,18 euros.
Le 20 août 2018, la Caisse a notifié à M. [H] un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date du 9 juin 2017, lui octroyant une indemnité en capital de 1 958,18 euros.
La CPAM s'en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par M. [H], et rappelle que le montant ne pourra pas excéder le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1 958,18 euros. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [H], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
L'AJE ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration au maximum de l'indemnité versée à M. [H], par consequent ladite indemnité sera majorée au maximum dans les conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [H], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Sur l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale
La question de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire et alors qu'il est constant que le taux d'incapacité de M. [H] imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 5%.
Sur les préjudices personnels de M. [U] [H]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [H] sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 15 000 euros pour son préjudice moral et 5 000 euros au titre de ses souffrances physiques.
L'AJE conclut au débouté des demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances physiques et morales, évoquant l'absence de période de maladie traumatique et le défaut de pertinence des éléments de preuve produits quant à l'existence de préjudices physiques postérieurs à la consolidation de l'état de santé de M. [H]. Il souligne que la réparation du préjudice moral spécifique d'anxiété est incluse dans l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. A titre plus subsidiaire, il sollicite la réduction des indemnités sollicitées à de plus justes proportions.
La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
S'agissant des souffrances physiques subies par M. [H], il convient de relever que ce dernier ne donne aucune précision au sujet de quelconques douleurs dans ses écritures. De même, M. [H] ne produit aucun élément médical permettant de caractériser l'existence des souffrances physiques alléguées, ni de les rattacher aux conséquences physiques de l'affection dont il souffre. Les témoignages de proches ne font nullement état de douleurs dont se serait plaint M. [H].
Par conséquent, M. [H] sera débouté de sa demande présentée au titre des souffrances physiques.
Concernant le préjudice moral, M. [H] était âgé de 67 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de silicose.
Les attestations testimoniales de son fils et d'une amie proche de la famille produites aux débats établissent que le comportement de M. [H] a changé depuis la découverte de sa pathologie et qu'il s'est renfermé sur lui-même, évitant les contacts avec sa famille et ses amis (pièces n°11 et 12 de l'ADEVAT-AMP).
Ces éléments caractérisent l'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 12 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de M. [H] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [H] sollicite l'indemnisation de son préjudice d'agrément à hauteur de 3 000 euros, sans donner davantage de détails sur ledit préjudice.
L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que M. [H] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.
La Caisse s'en rapport à la sagesse de la cour.
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Si les proches de M. [H] indiquent que ce dernier aimait s'occuper de son jardin et de pratiquer la marche, mais qu'il pratique de moins en moins ces loisirs en raison de sa pathologie, ces attestations manquent de précisions et sont ainsi insuffisantes à justifier d'une part de la régularité de la pratique par M. [H], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d'autre part, qu'il n'a plus été en capacité de la pratiquer du fait de sa pathologie.
Dès lors, M. [H] ne justifiant pas suffisamment de l'exercice de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
********
C'est en définitive la somme de 12 000 euros que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser à M. [H], au titre du préjudice moral subi par ce dernier.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de l'indemnité en capital, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de M. [H].
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [H].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l'AJE sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 4 février 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSM ' l'Assurance Maladie des Mines et déclaré recevable en la forme le recours de M. [U] [H],
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [U] [H] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'État,
ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [U] [H] au titre de sa maladie professionnelle n°25 dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1 958,18 euros,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de verser cette majoration directement à M. [U] [H],
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [H] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25,
DIT qu'en cas de décès de M. [U] [H] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°25, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [U] [H] à la somme de 12 000 euros (douze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à M. [U] [H] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,
DEBOUTE M. [U] [H] de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément,
CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [U] [H] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'AJE à payer à M. [U] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AJE aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [H], né le 30 juin 1950, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CdF), du 7 avril 1976 au 30 septembre 1977, du 8 février 1978 au 3 août 1979, puis du 17 décembre 1979 au 30 juin 2000, exclusivement au fond.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er juillet 2000 au 30 juin 2005.
Par formulaire du 10 août 2017, M. [H] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou AMM) une maladie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le Docteur [L] le 8 juin 2017.
Par décision du 11 décembre 2017, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [H] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.
Le 20 août 2018, la Caisse a notifié à M. [H] un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date du 9 juin 2017, lui octroyant une indemnité en capital de 1 958,18 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines par lettre du 27 juin 2019, M. [H] a, par courrier recommandé expédié le 30 septembre 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Par jugement du 4 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
déclaré recevable en la forme le recours de M. [H],
dit que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'État, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [H] inscrite au tableau n°25, n'est pas établie,
débouté M. [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de ses demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
débouté M. [H] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [H] aux entiers frais et dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [H] a, par l'intermédiaire de son représentant, l'Association de [6] ([6]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 21 février 2022, par lettre recommandée datée du 3 mars 2022.
Par conclusions datées du 4 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'ADEVAT-AMP, M. [H] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [H],
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 de M. [H] est due à une faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France représenté par l'AJE,
juger que M. [H] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
condamner la Caisse à lui verser cette majoration,
dire et juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%,
condamner l'AJE/ANGDM à payer à M. [H] les sommes suivantes :
15 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
5 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l'AJE à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
condamner l'AJE aux entiers frais et dépens,
déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse,
juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions datées du 31 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer dans son intégralité le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 4 février 2022 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée n'est pas due à la faute inexcusable de l'établissement Charbonnages de France,
PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU :
débouter M. [H] et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue :
débouter l'appelant de ses demandes au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de l'indemnité en capital,
rejeter la demande d'article 700 du CPC,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 7 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE),
Le cas échéant,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par M. [H],
fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 958,18 euros,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [H],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [H] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d'être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. [H],
si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, condamner l'AJE à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à M. [H] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
M. [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur n'était pas établie. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il allègue notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.
Il critique enfin les attestations produites qui sont imprécises et lacunaires alors qu'il n'est pas possible d'établir que les témoins ont réellement travaillé avec M. [H] et qu'elles ne permettent pas d'établir que l'employeur n'a pas préservé la santé des salariés. L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
***********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l'occurrence, il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi le 26 janvier 2022 par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (pièce n°3 de l'AVEVAT-AMP), que M. [H] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 7 avril 1976 au 30 septembre 1977, du 8 février 1978 au 3 août 1979, puis du 17 décembre 1979 au 30 juin 2000, au fond aux postes suivants :
Au [Localité 7] II :
du 07/04/1976 au 09/05/1976 : apprenti-mineur (fond),
Au [Localité 7], puis à l'Unité d'exploitation Simon :
du 10/05/1976 au 31/12/1976 : apprenti-mineur ' boiseur (fond),
du 01/01/1977 au 30/09/1977 : abatteur-boiseur (fond),
du 08/02/1978 au 31/05/1978 : abatteur-boiseur (fond),
du 01/06/1978 au 03/08/1979 : abatteur-boiseur ' boiseur (fond),
du 17/12/1979 au 31/12/1986 : abatteur-boiseur (fond),
du 01/01/1987 au 30/06/1987 : conducteur machine d'abattage dressant (fond),
du 01/07/1987 au 30/11/1987 : piqueur d'élevage en préparation au remblayage hydraulique (fond),
du 01/12/1987 au 23/10/1988 : conducteur machine d'abattage dressant (fond),
A l'Unité d'exploitation de La Houve :
du 24/10/1988 au 30/04/1989 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/05/1989 au 31/10/1991 : préparateur extrémité taille (fond),
du 01/11/1991 au 31/08/1992 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/09/1992 au 31/05/1995 : préparateur extrémité taille (fond),
du 01/06/1995 au 31/07/1996 : chef d'équipe extrémité taille (fond),
du 01/08/1996 au 30/06/2000 : préparateur extrémité taille (fond).
M. [H] produit aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir Mrs [R] [E], [K] [I] et [U] [T] (pièces n°8, 9 et 10 de l'ADEVAT-AMP). Les témoins ont joint leurs relevés de carrières respectifs à leurs attestations à hauteur d'appel. L'AJE entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas précisé que les témoins et M. [H] ont bien été collègues de travail directs et qu'en tout état de cause, ils ne sont nullement circonstanciés quant aux moyens de protection mis à disposition par l'employeur. L'AJE conteste le témoignage de M. [I] en indiquant que l'écriture de l'attestation produite à hauteur d'appel diverge de celle du témoignage versé en première instance.
M. [E] déclare qu'il a travaillé avec M. [H], mais ne précise pas sur quelle période il a été amené à côtoyer ce dernier, ni à quels postes ils étaient affectés (pièce n°8 de l'ADEVAT-AMP).
Concernant le témoignage de M. [I], si l'AJE conteste l'écriture du document versé à hauteur d'appel par l'ADEVAT-AMP, elle ne produit pas le témoignage de première instance, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier s'il existe une divergence d'écritures entre les deux témoignages. L'attestation de M. [I] ne saurait être écartée de ce seul fait, en l'absence de production du document initial.
M. [I] expose qu'il a travaillé avec M. [H] de 1984 à 1988 au [Localité 7] Simon, puis de 1997 à 2005 au [Localité 7] de la Houve (pièce n°9 de l'ADEVAT-AMP). Il ajoute qu'ils ont travaillé ensemble dans la même équipe, occupant tous deux le poste d'abatteur-boiseur. Si ce témoignage ne peut être probant quant à la période postérieure à 2000, au cours de laquelle M. [H] était en congé charbonnier et ne travaillait donc plus, il reste valable sur les périodes allant de 1984 à 1988 et de 1997 à 2000 pendant lesquelles M. [I] et M. [H] étaient en activité dans les mêmes [Localité 7] ou unités d'exploitation.
S'agissant enfin de M. [T], celui-ci allègue qu'il a travaillé aux HBL de 1977 à 2000, M. [H] étant alors son collègue de travail.
La cour relève que les relevés de périodes et d'emplois annexés aux témoignages permettent d'écarter les éventuelles imprécisions des attestations, et de confirmer que les témoins ont bien travaillé aux côtés de M. [H], puisqu'ils occupaient des postes similaires et étaient affectés sur le même lieu de travail (pièces n°8A, 9A et 10A de l'ADEVAT-AMP). Ces éléments démontrent que Mrs [E], [I] et [T] étaient bien des collègues de travail ayant directement travaillé avec M. [H].
M. [E] explique que lui-même et M. [H] ont travaillé dans un milieu fortement empoussiéré « L'environnement général était très chargé de poussières constamment à tel point qu'on ne se reconnaissait pas, c'était juste nos lampes frontales individuelles qui nous permettaient d'un peu nous distinguer, ces poussières nous faisaient beaucoup cracher et tousser ». Il précise également que les buses équipant les machines n'étaient pas suffisamment efficaces pour se débarrasser des poussières dégagées par les travaux.
M. [I] déclare qu'un seul masque en papier était distribué à l'arrivée au poste et que ce dernier devait tenir toute la journée. Il expose que le masque les empêchait de respirer à cause des poussières dans l'air et qu'ils devaient alors le retirer pour pouvoir respirer correctement. Il soutient qu'à l'époque lui-même et M. [H] n'avaient jamais été avertis ou sanctionnés lorsqu'ils ne portaient pas de masque, et qu'il n'y avait pas de ventilations pour extraire les poussières. Il soutient que M. [H] a travaillé sans masque de protection en étant exposé aux poussières de silice.
M. [T] indique que les travaux du fond dispersaient énormément de poussières dans l'atmosphère. Il ajoute que les masques mis à leur disposition n'étaient pas efficaces et que les systèmes d'arrosage ne servaient pas à filtrer l'air pollué, mais uniquement à refroidir les pointes de creusement de la roche, cela entraînant une humidité constante de l'air ambiant. Il insiste sur le fait que l'employeur, ainsi que la médecine du travail, ne les avaient pas mis en garde contre les risques liés à l'inhalation de poussières de silice.
Il résulte de ces témoignages circonstanciés et concordants une absence de mise en place par l'employeur d'un moyen de protection collective efficace, cette dernière résultant des propos des trois témoins qui indiquent que les activités minières produisaient un important dégagement de poussières, Mrs [E] et [T] précisant clairement que les systèmes d'arrosage n'étaient pas suffisants. De même, Mrs [I] et [T] se rejoignent quant à l'inefficacité des masques respiratoires délivrés, en quantité insuffisante, par l'employeur, ces derniers n'étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond et ne pouvant être portés tout le temps.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent.
Si l'AJE indique dans ses écritures qu'elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [H], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur, qui avait conscience du danger auquel M. [H] était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice, ceci alors qu'il n'a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [H] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard.
Le jugement entrepris sera donc confirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à M. [H], le 20 août 2018, la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date du 9 juin 2017, avec attribution d'une indemnité en capital de 1 958,18 euros.
Le 20 août 2018, la Caisse a notifié à M. [H] un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date du 9 juin 2017, lui octroyant une indemnité en capital de 1 958,18 euros.
La CPAM s'en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par M. [H], et rappelle que le montant ne pourra pas excéder le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1 958,18 euros. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [H], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
L'AJE ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration au maximum de l'indemnité versée à M. [H], par consequent ladite indemnité sera majorée au maximum dans les conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [H], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Sur l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale
La question de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire et alors qu'il est constant que le taux d'incapacité de M. [H] imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 5%.
Sur les préjudices personnels de M. [U] [H]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [H] sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 15 000 euros pour son préjudice moral et 5 000 euros au titre de ses souffrances physiques.
L'AJE conclut au débouté des demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances physiques et morales, évoquant l'absence de période de maladie traumatique et le défaut de pertinence des éléments de preuve produits quant à l'existence de préjudices physiques postérieurs à la consolidation de l'état de santé de M. [H]. Il souligne que la réparation du préjudice moral spécifique d'anxiété est incluse dans l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. A titre plus subsidiaire, il sollicite la réduction des indemnités sollicitées à de plus justes proportions.
La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
S'agissant des souffrances physiques subies par M. [H], il convient de relever que ce dernier ne donne aucune précision au sujet de quelconques douleurs dans ses écritures. De même, M. [H] ne produit aucun élément médical permettant de caractériser l'existence des souffrances physiques alléguées, ni de les rattacher aux conséquences physiques de l'affection dont il souffre. Les témoignages de proches ne font nullement état de douleurs dont se serait plaint M. [H].
Par conséquent, M. [H] sera débouté de sa demande présentée au titre des souffrances physiques.
Concernant le préjudice moral, M. [H] était âgé de 67 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de silicose.
Les attestations testimoniales de son fils et d'une amie proche de la famille produites aux débats établissent que le comportement de M. [H] a changé depuis la découverte de sa pathologie et qu'il s'est renfermé sur lui-même, évitant les contacts avec sa famille et ses amis (pièces n°11 et 12 de l'ADEVAT-AMP).
Ces éléments caractérisent l'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 12 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de M. [H] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [H] sollicite l'indemnisation de son préjudice d'agrément à hauteur de 3 000 euros, sans donner davantage de détails sur ledit préjudice.
L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que M. [H] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.
La Caisse s'en rapport à la sagesse de la cour.
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Si les proches de M. [H] indiquent que ce dernier aimait s'occuper de son jardin et de pratiquer la marche, mais qu'il pratique de moins en moins ces loisirs en raison de sa pathologie, ces attestations manquent de précisions et sont ainsi insuffisantes à justifier d'une part de la régularité de la pratique par M. [H], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d'autre part, qu'il n'a plus été en capacité de la pratiquer du fait de sa pathologie.
Dès lors, M. [H] ne justifiant pas suffisamment de l'exercice de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
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C'est en définitive la somme de 12 000 euros que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser à M. [H], au titre du préjudice moral subi par ce dernier.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de l'indemnité en capital, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de M. [H].
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [H].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l'AJE sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 4 février 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSM ' l'Assurance Maladie des Mines et déclaré recevable en la forme le recours de M. [U] [H],
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [U] [H] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'État,
ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [U] [H] au titre de sa maladie professionnelle n°25 dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1 958,18 euros,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de verser cette majoration directement à M. [U] [H],
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [H] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25,
DIT qu'en cas de décès de M. [U] [H] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°25, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [U] [H] à la somme de 12 000 euros (douze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à M. [U] [H] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,
DEBOUTE M. [U] [H] de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément,
CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [U] [H] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'AJE à payer à M. [U] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AJE aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président