Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 23/07288 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEVH
AFFAIRE : [Y] C/ SYNDIC. DE COPRO. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] A [Localité 4],
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt trois Janvier deux mille vingt quatre,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Wutibaal KUMABA MBUTA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] A [Localité 4], représenté par la Société FONCIA CHEDEFAUX LECOQ, dont le siège social est situé[Adresse 1]5 à [Localité 5], elle-même représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
INTIMÉ
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 septembre 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2023 par M. [R] [Y] ;
Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 17 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] (92) aux fins de radiation ;
Vu les conclusions en réponse à l'incident de M. [R] [Y] notifiées par RPVA le 8 janvier 2024 sollicitant de voir le syndicat des copropriétaires débouté de sa demande de radiation ;
Vu les conclusions d'incident en réplique signifiées par RPVA le 16 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires ;
Vu les conclusions en défense d'incident de M. [R] [Y] notifiées par RPVA le 16 janvier 2024 ;
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires, au soutien de sa demande de radiation, fait valoir que M. [R] [Y] n'a pas exécuté la décision qui l'a condamné, qu'il reprend les moyens qu'il a développé devant les premiers juges et qu'il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives, ne démontrant pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
De son côté, M. [R] [Y] soutient qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, étant père de famille avec trois enfants mineurs et sa conjointe ne travaillant pas, outre qu'il a de nombreuses dettes, notamment vis-à-vis de l'administration fiscale. Il ajoute qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
A titre liminaire, il sera observé que les moyens sérieux de réformation du jugement ne rentrent pas dans les critères exigés par l'article 524 du code de procédure civile, outre que le conseiller de la mise en état n'a pas de compétence pour accorder des délais de paiement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [R] [Y] n'a pas exécuté le jugement dont appel. La radiation est donc ici encourue, sauf à démontrer qu'il existe une impossibilité d'exécuter la décision ou des conséquences manifestement excessives.
L'impossibilité d'exécuter la décision se définit comme l'incapacité totale de réaliser l'obligation imposée. Lorsqu'il s'agit d'une obligation pécuniaire, l'impossibilité d'exécuter s'analyse comme l'absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme.
En l'espèce, M. [R] [Y] ne justifie pas de son impossibilité de régler la somme due puisque les éléments fournis sont parcellaires, qu'il produit un avis d'imposition qui ne mentionne qu'une part fiscale alors qu'il se dit père de trois enfants, que l'adresse qu'il mentionne n'est pas celle pour laquelle les charges sont réclamées, dont il pourrait alors tirer des bénéfices afin d'apurer sa créance.
Cette carence à établir les contours mêmes de sa situation financière suffit à faire droit à la demande de radiation de l'instance d'appel.
Au surplus, M. [R] [Y] ne s'explique pas s'agissant du caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution de la décision rendue, se contentant de contester le bien-fondé du jugement entrepris.
Ainsi, il ne ressort pas de ces éléments que M. [R] [Y] serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, puisque l'inexécution provient en réalité de son refus d'exécuter une décision qu'il estime mal fondée et erronée, et ne démontre pas plus que cette exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
La radiation de l'affaire du rôle de cette cour sera dès lors ordonnée.
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de M. [R] [Y] .
Il apparaît équitable d'allouer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour d'appel de Versailles de l'affaire n° 23/07288 ;
Disons que le rétablissement de l'affaire pourra être demandé sur justification de l'exécution du jugement dont appel ;
Condamnons M. [R] [Y] aux dépens de l'incident ;
Condamnons M. [R] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Vice-présidente placée,
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