Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/05127 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XH6F
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 MARS 2024
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
M. [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Carlos DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, plaidant
S.A.S. NORD EST AMÉNAGEMENT PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Carlos DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, plaidant
S.A.S. QUADRANCE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Carlos DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)
S.C.C.V. LILO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [M]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [M] PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 08 Janvier 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Mars 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Mars 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’assignation délivrée le 9 mai 2019 à la demande de Monsieur [S] [X], de la SAS Nord Est Aménagement et de la SAS Quadrance Immobilier à l’encontre de la SCCV Lilo, de Monsieur [H] [M], Monsieur [B] [M] et de la SAS [M] Promotion aux fins de voir ordonner la dissolution de la SCCV Lilo, la condamner à rembourser à Monsieur [X] une somme de 128.000€ au titre de ses apports et la répartition des bonis de liquidation entre les trois demandeurs;
Vu l’ordonnance de radiation prononcée le 26 mai 2020 par le juge de la mise en état en raison du non-respect du calendrier de procédure;
Vu les conclusions du conseil de la SCCV Lilo, de Monsieur [H] [M], Monsieur [B] [M] et de la SAS [M] Promotion notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs motifs, aux fins de voir, au 383, 385, 386, 387 et suivants du code de Procédure Civile,
- CONSTATER la péremption de l’instance et par conséquence l’extinction de l’instance
à titre principal ;
- CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la SCCV LILO une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu la réinscription au rôle de l’affaire ;
Vu les dernières conclusions d’incidents du conseil de Monsieur [S] [X], de la SAS Nord Est Aménagement et de la SAS Quadrance Immobilier notifiées le 31 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs motifs, aux fins de voir, Constater la péremption de l’instance
Dire n’y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens (toutes les parties ne sont pas présentes à l’incident)
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (...)”.
Et l’article 73 dudit Code précise :
“Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
Puis, l’article 385 dispose :
“L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.”
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.”
Et l’article 386 prévoit :
“L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.”
L’article 389 précisant :
“La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.”
Il convient ensuite de rappeler que les dispositions de l’article 377 du Code de procédure civile prévoient : “En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle”.
Enfin, selon l’article 392 :
“L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Un nouveau délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état.”
En droit, la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, ces diligences devant être de nature à faire progresser l'affaire.
La notion de diligence de nature à faire progresser l'instance est laissée à l'appréciation souveraine du juge.
*
En l’espèce, malgré l’adoption d’un calendrier de procédure communiqué aux parties le 11 septembre 2019 prévoyant des échanges tous les deux mois entre les parties, plus aucune conclusion n’a été échangée depuis le 10 février 2020 sans que ni les demandeurs ne fassent progresser l’instance, ni les défendeurs, derniers à avoir conclu, ne sollicitent la fixation de l’affaire en plaidoiries.
En conséquence, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
Sur les demandes annexes
L’article 393 du Code de procédure civile prescrit :
“Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.”
En application de ce texte, Monsieur [S] [X], de la SAS Nord Est Aménagement et de la SAS Quadrance Immobilier , demandeurs à l’instance, sont condamnés aux dépens.
En l’absence de diligences de part et d’autre pour faire progresser l’instance, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe,
Constatons la péremption de la l’instance n°de RG 23/05127, initialement inscrite au rôle sous le N° de RG 19/4848 ;
Nous en dessaisissons ;
Déboutons la SCCV Lilo, de Monsieur [H] [M], Monsieur [B] [M] et de la SAS [M] Promotion de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Condamnons Monsieur [S] [X], de la SAS Nord Est Aménagement et de la SAS Quadrance Immobilier, pris ensemble aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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