Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024/ 076
N° RG 21/16713
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOSY
[J] [X]
C/
[D] [Z]
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Carine GUENIFFEY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 11 Mars 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00273.
APPELANT
Monsieur [J] [X]
né le 08 Juin 1962 à CASABLANCA (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carine GUENIFFEY, membre de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobiliére ' LE SAINT AUGUSTIN' sis [Adresse 3])
agissant poursuites et diligence de son syndic, la société REUPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE, SARL ayant son siège social à [Adresse 8], exerçant sous l'enseigne FORIMMO, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Juliette HURLUS, membre de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [Z]
née le 02 Septembre 1972 à BERKANE (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Assignation remise le 30.11.2020 à étude DA+Conclusions
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée le 25 septembre 2020 au greffe de la cour, Monsieur [J] [X], propriétaire indivis avec son ex-épouse Madame [D] [Z] des lots [Cadastre 7] et 132 de l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 11 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nice, qui les a condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme principale de 10.595,69 euros au titre du solde débiteur de leur compte individuel de répartition de charges arrêté au 13 août 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter d'une sommation de payer du 10 avril 2019, outre 500 euros à titre de dommages-intérêts, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Son recours a été déclaré dans un premier temps irrecevable comme tardif par ordonnance rendue le 8 juin 2021 par le conseiller de la mise en état, cette décision ayant été cependant infirmée par un arrêt de la cour prononcé le 25 novembre 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 29 décembre 2021, l'appelant demandait à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
- au principal, de débouter le syndicat de l'ensemble de ses prétentions,
- subsidiairement, de réduire la créance de l'intimé à la somme de 6.502,72 euros et de lui accorder des délais de paiement sur 36 mensualités,
- de rejeter la demande accessoire en dommages-intérêts,
- et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions en réplique notifiées le 9 mars 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société REPUBLIQUE IMMOBILIER, demandait pour sa part à la cour:
- de débouter l'appelant des fins de son recours,
- de confirmer le jugement déféré,
- de condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [Z] à lui payer à la somme de 11.803,55 euros sur la foi d'un décompte réactualisé au 7 mars 2022, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation de payer, outre une indemnité de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et ses entiers dépens.
Madame [D] [Z], intimée par acte du 30 novembre 2020 signifié à son domicile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2023, renvoyant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 19 décembre.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2023, Monsieur [J] [X] a entendu se désister de son appel, exposant que la créance du syndicat avait été intégralement soldée à l'occasion de la vente de ses lots de copropriété intervenue au cours de l'été.
Par conclusions notifiées le 18 décembre, le syndicat des copropriétaires a acquiescé à ce désistement, acceptant en outre que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
SUR CE LA COUR
En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel a besoin d'être accepté s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il intervient a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires, qui avait formé une demande incidente pour obtenir paiement d'une créance de charges réactualisée, accepte expressément le désistement de l'appelant, de sorte que celui-ci doit être déclaré parfait.
Par dérogation à l'article 399 du même code, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut à l'égard de Madame [D] [Z],
Déclare parfait le désistement d'appel de Monsieur [J] [X],
Constate en conséquence l'extinction de l'instance,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment