Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56343 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZWA
N° : 10-CH
Assignation du :
23 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société MAN [U], société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elsa HADDAD de la SELASU ELSA HADDAD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0016
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Rémi DHONNEUR, avocat au barreau de PARIS - #J0008
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Par acte du 23 septembre 2025, la société SAS Man [U] a assigné Monsieur [N] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 19 novembre 2025, la société SAS Man [U] comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
-se déclarer matériellement compétent,
-ordonner à Monsieur [D] de cesser le trouble constitué par la commercialisation de biens dans le [Localité 4] en violation de l’article 14 du contrat les liant sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification,
-l’autoriser à consigner la somme de 34 943, 40 euros correspondant aux commissions qu’elle estime dues à Monsieur [D] dans l’attente d’une décision au fond « afin de préserver ses droits au titre du préjudice subi »,
-condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
3. A cette même audience, Monsieur [D] comparait représenté par son conseil. Il demande au juge des référés de :
-se déclarer matériellement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de [Localité 1],
-condamner la société SAS Man [U] à lui payer la somme de 43 926, 60 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
-débouter Monsieur [D] de ses demandes,
-condamner la société Man [U] à payer 34 943, 40 euros à Monsieur [D] en indemnisation de son préjudice moral et de ses doléances psychologiques pour atteinte à son honneur et à sa réputation,
-condamner la société SAS Man [U] à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
-condamner la société SAS Man [U] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 et prorogée au 12 février 2026 pour exécution de l’injonction de rencontrer un conciliateur de justice décidée à l’audience.
MOTIVATION
I . Sur l’exception d’incompétence et la qualification au fond du contrat du 16 avril 2021
6. Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».
7. Selon l’article 79 du code de procédure civile « Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. / Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ».
8. Le juge des référés est tenu de trancher distinctement la question de fond déterminant sa compétence en application de l’article 79 du code de procédure civile (v. en ce sens Soc., 21 avril 2010, pourvoi n° 09-40.110).
9. Aux termes de l’article L. 8221-6 du code du travail « I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; (…) II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci (…) ».
10. En l’espèce, Monsieur [N] [D] estime la juridiction prud’hommale compétente ce qui implique préalablement de trancher la question de fond de la requalification du contrat d’agent commercial du 16 avril 2021 en contrat de travail ; qualification à laquelle s’oppose la société SAS Man [U].
11. Il ressort des éléments produits par Monsieur [D] que des sms sont échangés avec les gérants de la société SAS Man [U] lui demandant d’être présent pour des rendez-vous clients ou des démarches diverses.
12. A l’exception d’un message comminatoire isolé du 24 novembre 2021, ces messages peuvent relever d’un dialogue opérationnel qui ne caractérise pas le lien de subordination allégué par Monsieur [D]. La circonstance que des emplois du temps le positionne un jour par semaine au titre d’une permanence partagée avec les autres agents commerciaux de l’agence n’est pas non plus, à elle seule ou avec les messages précités, de nature à établir ce lien. La permanence de ce lien n’est pas non plus caractérisée.
13. Au surplus, de nombreuses attestations des agents commerciaux, à faible valeur probante en raison de leur lien d’intérêt avec la société SAS Man [U], confirment que ceux-ci sont libres de leur organisation.
14. La présomption de l’article L. 8221-6 du code du travail n’est donc pas renversée par Monsieur [D]. Le contrat du 16 avril 2021 n’étant pas un contrat de travail, ce qui sera tranché au dispositif sur le fond, l’exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes est écartée et la présente juridiction compétente matériellement pour connaitre du litige.
II . La demande principale
15. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
16. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.
17. La société SAS Man [U] excipe de la participation de Monsieur [D] à trois négociations ou ventes relative à des biens dans le [Localité 5], une méconnaissance des articles 13 et 14 du contrat d’agent commercial du 16 avril 2021 relatifs à l’interdiction de détournement de clientèle et à une clause de non concurrence. Monsieur [D] le conteste.
18. La société se fonde pour dire que Monsieur [D] manque à ses obligations sur des publications sur son compte Instagram, non datées, et pouvant être liées à la poursuite de ses activités pour l’agence selon les termes de l’acte de rupture conventionnelle du contrat daté du 25 janvier 2025. En outre, c’est sans être utilement contesté sur ce point que Monsieur [D] démontre exercer son activité dans une autre ville désormais. La société SAS Man [U] ne rapporte donc pas la preuve du trouble qu’elle dénonce.
19. Sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens présentés par les parties, le trouble manifestement illicite n’est pas établi.
III . La demande reconventionnelle et la demande de séquestre
1 . La demande de paiement relative aux factures de Monsieur [D]
20. Vu l’article 835 du code de procédure civile précité,
21. Monsieur [D] demande le paiement de commissions passées pour lesquelles il produit des factures. La société SAS Man [U] reconnait le principe de sa dette à hauteur de 34 943, 40 euros sur les 43 926, 60 euros demandés par Monsieur [D], mais demande à les consigner en prévision d’une compensation à venir avec ce qu’elle estime être une créance indemnitaire, qu’elle lui oppose, pour les manquements précités aux articles 13 et 14 du contrat.
22. L’obligation dont se prévaut Monsieur [D] n’est pas contestée dans son principe et n’est pas sérieusement contestable au regard du contrat du 16 avril 2021 et des factures émises, la société SAS Man [U] sera donc condamnée en paiement.
23. Le quantum de la somme demandée par Monsieur [D] au titre de ses prestations n’est pas non plus sérieusement contestable alors que la société SAS Man [U] n’oppose aucun argument sérieux pour justifier de la différence d’environ 10 000 euros avec la somme qu’elle reconnait devoir payer.
2 . La demande de consignation de la société Man [U]
24. Vu l’article 835 du code de procédure civile précité,
25. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il appartient d’identifier les mesures conservatoires qui s’imposent et de démontrer qu’elles sont de nature à prévenir le dommage.
26. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.
27. Le séquestre demandé par la société SAS Man [U] ne repose que sur une hypothétique condamnation indemnitaire de Monsieur [D] et sur une compensation qui ne peut produire ses éventuels effets, à supposer qu’elle vienne à exister, à la date où ses conditions se trouvent réunies selon l’article 1347 du code civil.
28. La société SAS Man [U] ne démontre donc ni le dommage imminent ni le trouble manifestement illicite devant fonder la mesure conservatoire qu’elle réclame et qui est, par voie de conséquence, rejetée.
3 . Les demandes indemnitaires de Monsieur [D]
29. Vu l’article 1240 du code civil, et les articles 32-1 et 835 précité du code de procédure civile,
30. Monsieur [D] soutient que la société SAS Man [U] a adressé un courrier à une agence avec laquelle il travaillait ensuite de sa rupture de contrat avec elle, ce qui lui aurait causé un préjudice réputationnel. Il ajoute avoir été harcelé par les gérants de la société SAS Man [U] au point de quitter sa zone d’activité pour une autre ville et avoir un préjudice d’anxiété. La société SAS Man [U] le conteste.
31. Il ressort des pièces produites par Monsieur [D] que celui-ci a consulté un psychologue pour une pathologie d’anxiété liée au travail. Un courrier de l’avocat de la société SAS Man [U] est effectivement adressé à une agence tierce pour laquelle Monsieur [D] a travaillé pour se plaindre d’un manquement à des obligations de son contrat.
32. Ces éléments ne peuvent suffire, au-delà de de toute contestation sérieuse, à établir la faute devant causer le préjudice dont Monsieur [D] se prévaut car ils sont trop indirectement liés aux agissements qu’il dénonce et insuffisamment étayés en l’état des pièces qu’il produit.
33. Si la communication d’un courrier de Monsieur [D] à la société SAS Man [U] peut s’analyser comme une forme de discrédit en ce qu’elle révèle des éléments de leur différend et de son intensité, il sera constaté que Monsieur [D] se prévaut d’une diffamation de sa personne qui ne ressort pas de ce courrier, et non du dénigrement de ses services.
34. La demande en paiement est sérieusement contestable, il est dit n’y avoir lieu à référé.
35. Monsieur [D] allègue du caractère abusif de la demande principale sans le motiver. Sa demande est rejetée.
IV. Les demandes accessoires.
36. La société SAS Man [U], partie perdante, est condamnées aux dépens et à payer à Monsieur [D] la somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Statuant au fond en application de l’article 79 du code de procédure civile : Dit que le contrat intitulé « contrat d’agent commercial » du 16 avril 2021 n’est pas un contrat de travail,
Rejette l’exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes de [Localité 1],
Se déclare matériellement compétent pour connaitre du litige,
Renvoie les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Condamne la société SAS Man [U] à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 43 926, 60 euros à titre de provision à valoir sur les factures établies en exécution du contrat du 16 avril 2021,
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus
Rejette la demande indemnitaire de Monsieur [N] [D] fondée sur le caractère abusif de la procédure,
Condamne la société SAS Man [U] à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS Man [U] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 12 février 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
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