Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 DÉCEMBRE 2022
N° RG 20/02907
N° Portalis DBV3-V-B7E-UHAX
AFFAIRE :
[W] [X]
C/
SAS SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES (SOD EXO)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de CERGY-PONTOISE
Section : C
N° RG : F 17/00467
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Karima SALHI
Me Carine KALFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [X]
né le 30 décembre 1959 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Karima SALHI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.591
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004618 du 30/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SAS SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES (SOD EXO)
N° SIRET : 338 253 131
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Carine KALFON de la SELEURL KL AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0918
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé par la Société française de restauration et services, en qualité de cuisinier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 juillet 2006. Il percevait une rémunération brute mensuelle de 1 436,62 euros et était affecté à la cuisine centrale Sodexo à [Localité 6].
Cette société est spécialisée dans la restauration collective. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.
Par lettre du 23 novembre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 2 décembre 2015, avec mise à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 8 décembre 2015 pour faute grave dans les termes suivants:
« Lors de cet entretien ( ') nous avons repris avec vous les différents éléments qu nous avons été amenés à constater, à savoir, votre volonté manifeste de ne pas respecter les règles d'hygiène, et vos menaces proférées à l'encontre de Mr [H] [O], votre Responsable de Production le 19 novembre 2015.
En effet, dans la matinée du 19 novembre 2015, votre Responsable de Production Mr [H] [O], vous a demandé à plusieurs reprises, dès votre prise de poste à 7h00, de mettre correctement votre masque bucconasal en zone de production. Malheureusement, à chacune de ses demandes, vous avez refusé, précisant 'Je ne reconnais pas votre autorité!'
Face à ces multiples refus de vous conformer aux règles d'hygiène des plus élémentaires, à 09h00, Mr [I] [F], Responsable Qualité, s'est présenté en zone de production afin de vous réitérer, en présence de Mr [H], la demande expresse de repositionner correctement votre masque bucconasal. Vous avez de nouveau répondu d'un 'Non' ferme.
Il vous a donc été demandé de quitter la zone de production du fait de votre refus de respecter les règles d'hygiène. Vous avez alors rejoint la zone du self de la cuisine centrale où vous avez continué de manifester votre volonté de ne pas mettre correctement votre masque bucconasal. En effet, Mme [E], adjointe d'Unité est intervenue auprès de vous afin de vous rappeler que le port du masque sur le nez et la bouche était impératif. Vous ne lui avez alors pas répondu directement, mais avez agressé et menacé verbalement Monsieur [H] en tenant des propos menaçants et inadmissibles à son encontre, devant témoins: 'Vous allez voir, je serai une épine dans votre pied, et si vous êtes un homme, suivez-moi dehors, je vous attends à l'extérieur, vous allez me connaître !'.
Constatant que vous étiez de plus en plus agressif à l'attention de Mr [H], Mme [E], est alors intervenue afin de vous calmer.
Un tel comportement est totalement inadmissible sur nos exploitations. Non content d'avoir refusé de respecter les règles d'hygiène élémentaire à la demande de votre hiérarchie, à savoir Mr [H] Responsable de Production mais également Mr [I], Responsable Qualité, vous avez menacé Mr [H] faisant peser à son encontre un risque sur son intégrité physique et morale ».
Le 30 octobre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, ainsi que plusieurs sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce), en sa formation de départage, a :
- dit le licenciement de M. [X] par la Société française de restauration et services fondé sur une faute grave,
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [X] aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée au greffe le 22 décembre 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- le dire bien fondé en l'ensemble de ses demandes,
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
subsidiairement,
- dire qu'il n'a pas commis de faute grave,
en conséquence,
- condamner la Société française de restauration et services à lui payer les sommes suivantes :
. 847, 14 euros à titre de rappel de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire,
. 84,71 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 873,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 287,24 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 2 708,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. ces différentes sommes portant intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la demande,
. 17 239,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la Société française de restauration et services de lui remettre les bulletins de novembre et décembre 2015, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le tout conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation des intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la Société française de restauration et services à payer à Me [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- condamner la Société française de restauration et services aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Société française de restauration et services demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge répartiteur du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 4 février 2020 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- dire que le licenciement pour faute grave de M. [X] est parfaitement justifié,
- dire M. [X] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner en tous les dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Au cas présent, la lettre de licenciement reproche au salarié un non-respect des règles d'hygiène, et des menaces proférées à l'encontre de son responsable de production le 19 novembre 2015.
En l'espèce, le contrat de travail du salarié mentionne que des tenues de travail sont fournies, que leur port est obligatoire et que le salarié reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur applicable au sein du site, qui précise en son article 3 que 'l'importance des risques inhérents à notre activité de restauration oblige le personnel à se conformer strictement aux prescriptions générales, ainsi qu'aux consignes particulières concernant en premier lieu l'hygiène, la sécurité au travail, et la prévention des accidents.'
Le plan de maîtrise sanitaire, dont il n'est pas soutenu que le salarié n'aurait pas eu connaissance, mentionne depuis janvier 2008 que le port du masque bucco-nasal jetable est obligatoire en cuisine et doit couvrir parfaitement la bouche et le nez. L'employeur établit que le salarié a suivi plusieurs formations sur les règles en matière d'hygiène.
M. [I], salarié du service qualité, atteste que le jour des faits, après plusieurs demandes de son supérieur, le salarié 'a toujours refusé de porter correctement le masque' et qu'il en est résulté une discussion entre les deux hommes. Mme [E], adjointe du responsable de production, atteste qu'il 'refusait de mettre son masque sous le nez, sous prétexte que tous ses collègues ne respectait pas forcément le process', que le salarié est devenu très agressif et menaçant, de sorte qu'elle a 'du s'interposer entre les deux hommes pour qu'ils n'en viennent pas aux mains'.
Le salarié produit quant à lui notamment une attestation de M. [U], qui l'a assisté lors de l'entretien préalable du 2 décembre 2015, selon laquelle le salarié a indiqué au cours de l'entretien qu'il 'avait dit à M. [H] qu'il ne devait pas obstrué son nez avec le masque conformément aux consignes de son médecin et qu'il avait un certificat médical à sa disposition' et que 'M. [H] avait refusé de le voir. Lors de l'entretien préalable M. [X] a encore proposé de le montrer; cela a été refusé'.
Le salarié, qui ne conteste pas qu'il ne portait pas correctement son masque le 19 novembre 2015, objecte en effet que le fait de le porter de cette façon résulte de l'AVC dont il a été victime, ce qui était connu de l'employeur car ayant donné lieu à un arrêt de travail avec visite de reprise. Il produit à ce titre un certificat médical du 12 novembre 2018 indiquant que le salarié 'présente une pathologie médicale rendant pénible le port du masque' est produit en appel.
Toutefois, ce certificat est postérieur de près de trois ans au licenciement et à l'AVC du 1er septembre 2015 ayant donné lieu à l'arrêt de travail au terme duquel l'avis de reprise du médecin du travail ne mentionne aucune restriction quant au port du masque par le salarié. La fiche d'aptitude du 4 novembre 2015 indique en effet que le salarié est 'apte à la reprise, à revoir dans 3 mois', sans aucune autre indication, de sorte que l'employeur était bien-fondé à exiger du salarié le port correct du masque bucco-nasal.
De plus, le certificat du 12 novembre 2018 n'indique pas que le port du masque est impossible pour le salarié mais seulement qu'il est 'pénible', ce dont tout un chacun peut convenir, sans que cela autorise le salarié à s'affranchir d'une règle d'hygiène incontournable au sein d'un service de restauration collective.
Le port du masque de façon inappropriée et non conforme aux règles sanitaires est en conséquence établi.
Au regard des demandes renouvelées de l'employeur faites vainement au salarié, exerçant des fonctions de cuisinier, pour lesquelles le respect des règles d'hygiène est fondamental, de porter correctement ce masque, ce seul grief suffit à caractériser la faute grave invoquée par l'employeur.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les faits de menaces, pour lesquels, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu qu'au regard du partage de responsabilité entre les deux salariés impliqués dans la disputre, ils n'étaient pas de nature à caractériser à eux seuls une faute grave.
Le jugement sera en conséquence confirmé en l'ensemble de ses dispositions.
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties présentées à ce titre seront rejetées.
Le salarié supportera en revanche la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente