Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06161 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6JK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de MELUN RG n° 21/00143
APPELANTES
ASSOCIATION [12]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672 substitué par Me Karine DROUHIN, avocat au barreau d'ESSONNE
SOCIETE [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : G 024
INTIMES
Monsieur [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean WILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
dispense de comparution
ASSOCIATION [12]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672 substitué par Me Karine DROUHIN, avocat au barreau d'ESSONNE
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : G 024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [14] d'un jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à M.[T] [H], la Caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France et l'association [12].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 17 juillet 2018, M. [T] [H], salarié de l'association [12] en qualité de « conducteur de matériel agricole travaux public » depuis le 1er avril 2009, a été victime d'un accident pris en charge par la Caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France au titre de la législation professionnelle ; que le 8 mars 2021, la victime a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 17 juillet 2018.
Par jugement en date du 29 avril 2022, le tribunal a :
déclaré M. [T] [H] recevable en son action ;
reçu l'intervention volontaire de la société [14] ;
dit que l'accident du travail dont M. [T] [H] a été victime le 17 juillet 2018 est dû à une faute inexcusable de l'association [12], son employeur ;
dit que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par l'association [12] ;
dit qu'il n'appartient pas au pôle social de statuer sur la garantie de la société [14] au titre des sommes dues par l'association [12] ;
dit que la rente accordée, le cas échéant, à M. [T] [H] sera majoré à son taux maximum, calculée et revalorisée suivant les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [T] [H], ordonner une expertise aux frais avancés de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France ;
accordé à M. [T] [H] une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation à venir ;
dit qu'il appartient à la Caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France de verser cette provision ;
dit que la Caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France pour recouvrer le montant des indemnisations à venir la provision accordée à M. [T] [H] à l'encontre de l'association [12] ;
condamné l'association [12] à payer à M. [T] [H] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société [14] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'association [12] aux dépens.
Le tribunal a retenu que la matérialité de l'accident n'était pas contestable, l'employeur n'ayant en outre formé aucune réserve ; qu'il était donc démontré que la victime, qui s'apprêtait à nettoyer la moissonneuse-batteuse, est montée sur une échelle en la tenant d'une seule main, l'autre main tenant un tuyau de compresseur haute pression ; qu'il est tombé de l'échelle d'une hauteur de 3 mètres ; que les éléments d'enquête ainsi que la procédure écrite relativement au nettoyage de la machine et le certificat médical initial constituaient un faisceau d'indices permettant d'exclure que les circonstances de l'accident soient indéterminées ; que les documents produits, qui ne se rapportaient pas à l'association, indiquaient la nécessité de former les salariés relativement au nettoyage des moissonneuses-batteuses ; que la preuve de cette formation n'était pas rapportée dès lors que l'association ne produisait qu'une attestation relative à des recommandations ; que pour éviter la chute en hauteur, le document unique d'évaluation des risques préconisait de disposer d'une poignée d'accès, d'utiliser l'échelle d'accès antidérapante ; qu'il en résultait la connaissance par l'employeur du risque ainsi que l'absence de toute mesure prise pour éviter la survenance de l'accident dès lors que le nettoyage avait été effectué sans utiliser l'échelle antidérapante de la moissonneuse-batteuse par un personnel non formé et sans assistance ; qu'il est en outre démontré par les bulletins de paie que le salarié travaillait au-delà des horaires légaux et au-delà de la durée légale de l'article L. 3121-7 du code du travail et en dehors des dérogations prévues aux articles L. 3121-23 et R. 3121-11 et -12 du même code, ce dont il résultait un état de fatigue important du salarié.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 mai 2022 à l'association [12] et la société [14] qui en ont interjeté appel par deux déclarations formées par voie électronique le 7 juin 2022.
Les dossiers ont été joints en cours de procédure.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'association [12] demande à la cour de :
recevoir l'association [12] en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondé ;
en conséquence
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 29 avril 2022 ;
débouter M. [T] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [14] demande à la cour de :
à titre principal,
juger que M. [T] [H] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque ;
juger que l'association [12], en sa qualité d'employeur, n'a commis aucune faute inexcusable ;
en conséquence,
infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 29 avril 2022 ;
statuant de nouveau,
débouter M. [T] [H] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de l'association [12] ;
condamner M. [T] [H] à verser à la [14] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire,
renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Melun pour statuer sur les préjudices de M. [T] [H], après dépôt du rapport d'expertise.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat,
M. [T] [H] demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun ;
y ajoutant :
condamner M. [T] [H] à verser à l'association [12] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
La Caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France a écrit pour demander la dispense de comparution et s'en rapporter à prudence de justice.
SUR CE
- sur l'existence d'une faute inexcusable :
Moyens des parties :
L'association [12] expose qu'à la suite de l'accident de son salarié, une enquête pénale a été ouverte ; qu'il en ressort que les services de gendarmerie ont contacté l'inspection du travail qui les a informés n'avoir constaté aucune non-conformité en lien avec l'accident sur la moissonneuse batteuse et n'avoir constaté aucune infraction sur le temps de travail effectué par M. [T] [H] les semaines qui ont précédé son accident ; que l'inspection du travail a confirmé qu'il existait une dérogation permettant aux ouvriers agricoles de travailler 60 heures par semaine pendant les moissons et que son salarié avait travaillé 58 heures 30 pendant la première semaine de juillet 2018 et 60 heures lors de la semaine suivante ; que suite à cette enquête, le Parquet de Melun a décidé de classer cette affaire sans suite ; que l'employeur peut désormais s'exonérer de sa responsabilité, même en cas de manquement à son obligation de sécurité, s'il démontre avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié dans son environnement de travail habituel ; qu'en l'espèce, la Cour ne pourra que constater que son salarié n'apporte pas la preuve que la concluante avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il aurait été exposé, mais n'a pas pris les mesures pour préserver sa santé et sa sécurité ; que M. [T] [H] n'a jamais utilisé de nettoyeur haute pression mais un compresseur d'air qui est d'ailleurs en photo sur le rapport de gendarmerie ; qu'il n'utilisait aucune autre échelle que celle qui fait partie de la moissonneuse batteuse et qu'il a lui-même installée avant de monter ; que le dernier barreau de l'échelle étant à 2,50 mètres de hauteur, il ne pouvait pas monter à plus de 4 mètres comme il le prétend, 4 mètres étant le point haut de la moissonneuse batteuse sur lequel il n'a pas à accéder ; que l'accident a bien eu lieu sur le site de l'EARL [Adresse 11]-[Adresse 3] et non de l'ETAF [9] ; que son salarié avait une tenue de travail adaptée (chaussures de sécurité, combinaison de travail, masque anti poussière et casque avec protections auditives et lunettes) ; qu'étant sur le site de l'exploitation il avait de quoi se désaltérer ; que les heures de travail ont été effectuées dans la durée légale ; qu'il a pris les mesures pour le protéger de tout éventuel danger ; que M. [T] [H] ne démontre par ailleurs pas s'être trouvé dans un état d'épuisement important au moment de l'accident et que cet état serait responsable de la survenance de son accident ; que la difficulté existante est que les circonstances et causes précises à l'origine de l'accident ne sont pas établies en l'espèce- de sorte que la manière et la raison pour laquelle il est tombé reste un mystère et n'est pas établi ; qu'il avait une parfaite connaissance de son métier ; qu'il est titulaire des CACES catégorie 1-8-9-10- la catégorie 8 étant la conduite des tracteurs avec bennes, les engins de chantier ; que chaque engin conduit l'est après avoir effectué une formation à la sécurité (formation reconnue par la MSA) ; que la moissonneuse-batteuse a été acquise en octobre 2017 et appartient à l'ETAF [9] qui réalise la moisson de l'EARL [Adresse 11] et qui est adhérente du groupement d'employeurs ; que l'assuré a reçu une formation spéciale par la société [10] en juin 2018, avec M. [E] [N], pour l'utilisation de cette moissonneuse batteuse ; qu'il a également reçu une formation de sécurité afférente à l'usage de cette dernière (machine T560 John Deere) ; que cette formation concerne autant les aspects techniques que sécuritaires pour l'utilisation de la moissonneuse batteuse ; que le guide de nettoyage est fourni lors de la formation et il ne faut pas oublier le livret d'entretien à disposition dans la moissonneuse dans lequel sont indiquées les différentes opérations en cas de doute ; que l'assuré connaissait donc parfaitement la machine pour avoir été spécialement formé à son usage et également pour avoir utilisé le même modèle pendant des années ; que pour le nettoyage, il est également établi qu'il utilisait un compresseur d'air comme préconisé ; qu'il n'utilisait pas un nettoyeur haute pression comme il cherche à le démontrer ; que le DUERP vise le nettoyage haute pression avec la nécessité d'une formation ; qu'antérieurement à l'accident dont il a été victime, l'assuré a passé en mars 2018, un examen médical périodique, sans la moindre remarque ; qu'au mois de mars et avril 2018 (les 7 mars et 21 avril 2018), l'EARL [9] a reçu la visite de l'inspection du travail qui a notamment examiné les différents outils sans remarque particulière concernant notamment la sécurité, l'échelle d'accès de la moissonneuse batteuse ou encore sa passerelle située à 2,55 mètres ; que la machine est homologuée et respecte les normes en vigueur ; qu'ont également été vérifiés les documents obligatoires dont le DUERP ; que si ce document est intitulé au nom de l'EARL [Adresse 11], sur le site de laquelle l'accident de l'assuré a eu lieu, il mentionne le RCS du groupement ; que l'EARL est une de ses adhérentes ; qu'elle est le seul employeur ; qu'aucune anomalie concernant le DUERP n'a été détectée ; que ce document a été mis à disposition des salariés ; que ce fait est suffisant ; qu'en l'absence de témoins des faits hors l'assuré, il ne peut être contesté que les causes de la chute sont inconnues ; qu'elle n'a commis aucune faute.
La société [14] reprend des moyens et arguments similaires.
M. [T] [H] réplique être tombé d'une moissonneuse batteuse alors qu'il manipulait un nettoyeur haute pression ; qu'il conduisait une moissonneuse batteuse John Deere T 560, engin mesurant plus de 4 mètres de haut ; que, selon le manuel d'utilisation, la « hauteur de vidange de la vis de trémie » est de « 4,3 » mètres ; qu'il intervenait nécessairement sur cet engin pour des opérations de vidange et de nettoyage à plus de trois mètres de haut ; que c'est en effectuant une de ces opérations qu'il est tombé et qu'il a été victime d'un accident du travail ; que l'employeur ne pouvait ignorer la nécessité de cette opération quotidienne ; qu'il devait nécessairement monter sur le haut de la moissonneuse, à plus de 4 mètres pour effectuer notamment la vidange et le nettoyage ; qu'en affirmant dans ses écritures qu'il ne pouvait monter plus haut que le dernier barreau de l'échelle permettant d'accéder à la cabine, l'Association confesse n'avoir aucune conscience des dangers auxquels elle l'exposait ; que le DUERP ne correspond donc pas aux lieux de l'accident ; que l'employeur n'a donc pas établit de DUERP ; que ce document n'a jamais été porté à la connaissance des salariés, qui est pourtant son objet ; qu'il n'a jamais été formé sur la sécurité, ni pour le nettoyeur, ni pour la moissonneuse ; qu'il ne disposait pas de téléphone portable professionnel, de tenu adapté, ou de quoi se désaltérer, comme l'envisage le DUERP produit par la partie adverse ; qu'en tout état de cause, il est de bon sens de considérer qu'il est dangereux de monter une échelle à plus de 3 mètres de haut avec dans une main un tuyau animé par l'air qui s'y échappe ; que la présence d'un collègue avec lui pour effectuer les opérations de nettoyage l'aurait surement sauvé de cet accident ; que le DUERP n'est pas sincère ; que la dérogation horaire rappelait les risques liés à la fatigue ; que la société avait parfaitement conscience du danger que pouvait entrainer le recours à la dérogation à la durée légale du travail et des mesures nécessaires à prendre pour protéger ses salariés ; que si l'agent de l'inspection du travail a fait des investigations, elle n'avait manifestement pas connaissance des pièces produites à la présente instance notamment les éléments relatifs aux heures réellement travaillées ; que le classement sans suite n'a pas autorité de a chose jugée ; qu'il démontre avoir travaillé sans prendre ses repos ; que sa chute est due à son épuisement ; qu'il avait pourtant averti son employeur de la surcharge de travail, sans réaction de la part de ce dernier ; que son employeur ne comptabilisait pas toutes les heures faites.
Réponse de la Cour :
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
L'absence de lien de causalité établi entre le manquement aux règles de sécurité retenues à l'encontre d'un employeur et la survenance de l'accident mortel du travail dont les circonstances exactes demeuraient inconnues est exclusive de toute faute inexcusable. La relaxe prononcée de ce chef au pénal s'impose au juge civil. (Civ. 2. ; 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-17.832).
Il résulte de la feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle établit le
17 juillet 2018 par l'employeur que l'assuré a été victime le même jour de l'accident du travail ayant occasionné une fracture des vertèbres, le siège des lésions étant le dos et les jambes.
Le certificat médical initial mentionne une « Fracture Margel B de T12 compliquée d'une paraplégie incomplète ».
Selon l'audition de l'assuré établi par les gendarmes le 8 décembre 2018, il était tombé sur le dos alors qu'il était en train de nettoyer une moissonneuse-batteuse dont il devrait se servir. Il indique que ce nettoyage devait être fait tous les matins, qu'il avait déployé l'échelle d'origine et avec l'appel jusqu'en haut de l'échelle. Il indique qu'il était arrivé à la première plate-forme et qu'il lui semblait qu'il avait agrippé la main courante de droite pour monter sur la deuxième échelle. Il indique ne pas savoir comment la chute était survenue. Il indiquait qu'il avait fait beaucoup d'heures de travail antérieurement et que l'échelle pouvait être glissante du fait qu'elle était neuve et qu'il y avait de la poussière.
Selon le rapport d'enquête, l'engin dispose d'une échelle d'origine. Les pompiers sont intervenus et ils ont constaté que l'assuré portait des protections et des chaussures de travail, qui ont été rapportées aux enquêteurs. Les gendarmes décèlent aucun problème qui aurait pu entraîner l'accident.
Selon l'article premier de l'arrêté du 10 mai 1994 fixant dans les établissements agricoles visés l'article L. 231-1 du code du travail la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention en application de l'article R. 237-8 dudit code, un plan de prévention des risques doit être établi pour les travaux exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de trois mètres.
Selon la décision relative à la dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue en date du 25 avril 2018, les entreprises agricoles ayant leur siège dans la région Île-de-France, une dérogation portant la durée hebdomadaire maximale de travail absolu à 60 heures par semaine et admise pendant six semaines, moyennant les compensations suivantes : un jour de repos supplémentaire pour une à deux semaines de déplacement, deux jours de repos supplémentaire pour trois semaines et plus de déplacement et un jour supplémentaire par semaines dont la durée de travail dépasse 60. Ce repos est différent du repos hebdomadaire et ne permet pas de déroger à la durée maximale quotidienne de travail ni au repos hebdomadaire. La motivation introductive de l'arrêté rappelle « que les horaires de travail important génèrent de la fatigue et accroissent le risque d'accident du travail ».
Il s'ensuit que l'employeur avait nécessairement connaissance du danger auquel il exposait son salarié du fait des travaux en hauteur et de la plus importante fatigabilité de ses salariés.
Le document d'évaluation des risques du 7 mars 2018 présenté par le groupement mentionne comme dénomination sociale l'EARL [Adresse 11] mais le numéro de Siret du groupement qui est situé à la même adresse. Ce groupement regroupe non seulement l'EARL [Adresse 11] mais aussi l'ETAF [9] et la SARL [13].
Les statuts du groupement indiquent qu'il a pour but exclusif de mettre à disposition de ses membres un ou plusieurs salariés liés audit groupement par un contrat de travail. Il n'est pas contestable que l'assuré était salarié du groupement par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2009.
Si le salarié fait grief à ce document de ne pas être établi au nom de son employeur, il n'en demeure pas moins qu'il l'est au nom d'une des entreprises auprès de laquelle il est mis à disposition.
Ce document indique que l'utilisation d'un nettoyeur à haute pression crée des risques liés aux vibrations et que les mesures qui ne sont pas détaillées ont été prises. Il ajoute que des formations de la conduite en sécurité avec la délivrance autorisation de conduite ont été prévues et qu'il est prévu, afin d'éviter les chutes de hauteur, disposait d'une poignée d'accès et d'utiliser les chefs d'accès antidérapantes de chaque machine agricole. Il est aussi indiqué que la formation des salariés de la sécurité dans le cadre de la moisson, pour éviter les chocs les heures liées à la collectivité est prévu.
En l'espèce, il est constant que le 26 mars 2018, le groupement d'employeurs habilite l'assuré à conduire les engins agricoles à la suite d'un examen médical d'aptitude.
L'engin agricole en cause dans l'accident, a été acheté par l'ETAF [9] le 19 octobre 2017. Le 5 février 2018, le contrôleur du travail ne mentionne pas d'anomalie pour l'accès en hauteur mais demande que les protecteurs des courroies et galets qui sont facilement démontables et que les goupilles de blocage soient remplacées par des boulons. Ce fait n'est pas en lien avec l'accident. De même, l'enquête de gendarmerie précise que la non-conformité de la cabine, constatée lors de l'enquête et concernant la série, n'est pas en lien avec l'accident.
La société [10] atteste le 3 août 2018 avoir formé l'assuré le 12 juin 2018 à l'utilisation de l'moissonneuse-batteuse ainsi qu'à la sécurité. Elle a joint un guide de nettoyage de la machine qui dispose d'une échelle située à l'arrière droit pour monter sur une plate-forme qui elle-même donne accès à une seconde échelle qui donne accès à la trémie. Selon ce document, il est nécessaire de disposer d'un compresseur à air au d'une soufflante pour enlever les débris de récolte présent sur l'moissonneuse-batteuse lors du nettoyage. Ce document précis en outre que le nettoyage s'opère de haut en bas salaires comprimés en abordant d'abord les zones directement accessibles par la plate-forme de moteur, ce dernier étant éteint. Après le nettoyage de la zone de refroidissement, il est indiqué de démarrer le moteur brièvement puis de l'arrêté à nouveau. Il est demandé de travailler en soufflant les débris vers le côté gauche de la machine, à l'extérieur et dans le sens anti horaire des autres zones autour du compartiment moteur et du plancher arrière. Il n'est pas indiqué dans ce document qu'il faille accéder à la trémie.
La photographie jointe par l'assuré indique la présence de l'échelle avec une main courante, qui ne donne accès qu'à la plate-forme moteur sans accéder directement au sommet de la machine, contrairement à ce qui est affirmé.
La société communique en outre le document de formation qu'elle utilise indiquant en page 92 suivantes l'utilisation de l'informatique pour commander la trémie ou l'extension de goulotte ainsi que le compresseur d'air.
Si ce document ne mentionne cependant aucune des procédures de nettoyage, aucun pièce du demandeur ne contredit l'attestation de la société [10] relativement à la réalisation d'une formation à la sécurité.
S'agissant du risque de chute de hauteur, l'employeur démontre avoir pris les mesures de formation nécessaires, la machine ne présentant pas de non-conformité à ce sujet.
S'agissant des horaires de travail, la DIRECCTE mentionne que l'assuré a travaillé 58 heures 30 durant la première semaine de juillet et 60 heures lors de la semaine suivante. Les décomptes de l'assuré indiquent 72 heures de travail la première semaine, sans repos hebdomadaire depuis le 1er juillet, et 101 heures la deuxième semaine. La semaine de son accident, il avait déjà effectué 12 heures de travail la veille.
Si l'association [12] conteste la mesure faite par le salarié de son temps de travail, elle n'indique pas les pièces qu'elle a fournies à la DIRECCTE, autre que les fiches de paie, de telle sorte que l'avis du contrôleur du travail, qui n'a pas eu connaissance des pièces de l'assuré, ne peut être retenu comme la preuve d'un respect de la dérogation horaire. En tout état de cause, un relevé de l'horloge de la moissonneuse-batteuse aurait permis utilement de contester les relevés de l'assuré, ce que l'employeur ne fait pas.
M. [T] [H] démontre donc une faute à l'encontre de son employeur.
Les circonstances dans lesquelles l'assuré a chuté ne sont pas connues. Ce dernier le reconnaît lui-même dans son audition devant les gendarmes, mettant en cause le fait que la peinture aurait pu être glissante, sans certitude. Toutefois, au regard de la gravité des blessures, la chute de hauteur est certaine.
Toutefois, la décision du 25 avril 2018 autorisant la dérogation aux horaires de travail rappelle que les horaires de travail important génèrent de la fatigue et accroissent le risque d'accident du travail. La fatigue implique une moindre coordination des mouvements et la diminution des réflexes.
Le ministère du travail reconnaît donc à la fatigue un rôle causal dans la survenance des accidents du travail. Aucune décision pénale définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée n'a écarté le lien de causalité entre la faute de l'employeur et l'accident.
En conséquence, la faute démontrée de l'employeur en raison de l'irrespect de la dérogation accordée a participé à la survenance de l'accident.
La faute inexcusable de l'employeur doit donc être retenue. Le jugement déféré sera donc confirmé.
- sur l'indemnisation :
Moyens des parties :
L'association [12] ne conclut pas sur ce point.
La société [14] demande le renvoi devant les premiers juges pour statuer sur la liquidation des préjudices.
M. [T] [H] expose que la rente doit être portée à son maximum légal ; qu'il a droit aux indemnisations complémentaires que le Conseil Constitutionnel a reconnu dans sa décision du 18 juin 2010 ; qu'au regard de la gravité de ses blessures et de son âge, la provision est justifiée.
Réponse de la Cour :
La faute inexcusable étant retenue, l'assuré a droit à l'indemnisation de ses préjudices en application des articles L 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La rente sera donc majorée à son maximum légal.
Au regard des termes du certificat médical mentionnant une paraplégie partielle et une durée d'incapacité temporaire totale prévisible d'un an, le montant de la provision accordée par le tribunal sera confirmé.
Il sera donc rappelé que la Caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France exerce son action récursoire.
Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé.
L'association [12] et la société [14], qui succombent, seront condamnées aux dépens. L'association [12] sera en outre condamnée à payer à M. [T] [H] la somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevables les appels de l'association [12] et de la société [14] ;
CONFIRME le jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Melun en ses dispositions soumises à la Cour ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE l'association [12] à payer à M. [T] [H] la somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le jugement commun à la société [14] et à la Caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France ;
CONDAMNE l'association [12] et la société [14] aux dépens.
La greffière Le président