Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 19/06589 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEWM
Ordonnance n° 2022/M101
SARL HV HOLDING
Représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Appelante
M. [S], [V], [O] [P]
Représenté par Me Thierry BLANCHE de la SELAFA COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
Mme [G] [C] [E] divorcée [P]
S.C.I. DE L'HOTEL COLBERT
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA LYONNAISE DE BANQUE
Représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 19 mai 2022
Nous, Laure BOURREL, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière lors des débats et Valérie VIOLET, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 06 Avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Mai 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans l'instance opposant Monsieur [S] [P] à la SCI De l'Hôtel Colbert, à la SARL HV holding social, à la SA Lyonnaise De Banque dans laquelle est intervenue Madame [G] [E] divorcée [P], un jugement a été rendu le 23 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse.
La SARL HV Holding en a relevé appel par déclaration du 17 avril 2019.
Par conclusions du 23 novembre 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SCI De l'Hôtel Colbert demande :
« Vu l'article 386 du CPC,
Constater la péremption de l'instance.
Condamner la SARL HV Holding au paiement d'une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats associés près la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui en ont fait l'avance.»
Par conclusions d'incident du 3 décembre 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SA Lyonnaise De Banque demande :
« Vu l'article 386 du code de procédure civile,
Constater la péremption de l'instance.
Ordonner le dessaisissement de la Cour.
Condamner l'appelante à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisser les dépens à la charge de l'appelante. »
Par conclusions du 4 avril 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [S] [P] demande :
« Vu l'absence de diligences accomplies par l'appelante depuis le 23 septembre 2019 et par aucune autre des parties en la cause,
vu l'article 386 du code de procédure civile,
vu l'arrêt numéro 15-27.917 rendu le 16 décembre 2016 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation,
Débouter la SARL HV Holding de l'ensemble de ses demandes sur incident.
Constater la péremption de l'instance d'appel introduite par la SARL HV Holding.
Condamner la SARL HV Holding à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Thierry Blanche avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du CPC. »
Par conclusions d'incident du 30 mars 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL HV Holding demande :
« Vu l'article 6§1 de la CEDH et les articles 386 et 912 du code de procédure civile,
Débouter Monsieur [S] [P], la société Lyonnaise De Banque et la SCI De l'Hôtel De Colbert de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [S] [P], la société Lyonnaise De Banque et la SCI De l'Hôtel Colbert à payer chacun à la société HV Holding une somme de 1500 €, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Rouillot-Gambini représentée par maître Maxime Rouillot aux offres de droit. »
Madame [G] [E] qui a été assignée à sa personne par exploit du 13 juin 2019, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il incombe aux parties pendant ce délai d'effectuer les diligences interruptives susceptibles de l'interrompre.
L'acte précédant la demande d'incident de la SCI De l'Hôtel Colbert le 23 novembre 2021, est la transmission au greffe par RPVA le 17 octobre 2019 par ladite SCI de la signification de ses écritures à Madame [E] du 7 octobre 2019.
Un délai de plus de 2 ans s'est donc écoulé entre ses deux actes interruptifs de la péremption.
À fin d'échapper à la rigueur de la péremption, la SARL HV Holding invoque les dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Cependant, la péremption de l'instance qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
L'encombrement structurel de la Cour qui est incontestable, ne peut être une cause exonératoire de l'application de la règle de droit.
Dans l'état actuel de l'engorgement du rôle de la Cour, tout acte ou démarche par lequel les parties manifestent leur volonté de conduire la procédure à son terme est considéré comme une diligence susceptible d'interrompre la péremption.
C'est pourquoi à défaut de fixation dans les délais prévus par l'article 912 du code de procédure civile, dont l'absence de mise en 'uvre n'est pas sanctionnée, il appartient aux parties jusqu'à la décision de fixation, de manifester leur volonté de poursuivre l'instance.
En conséquence, il y a péremption.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL HV Holding qui a laissé périmer l'instance est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons la péremption de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL HV Holding aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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