Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 14 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01463 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7DI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Tribunal de proximité de PANTIN - RG n° 20/000407
APPELANTE
Madame [H] [I] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 50
INTIMEE
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
Anne-Laure MEANO, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [I] [U] est locataire depuis 1982 d'un logement conventionné de quatre pièces situé [Adresse 2] appartenant désormais à la société Seqens.
Par acte d'huissier du 24 août 2020, la bailleresse a fait assigner la locataire et son fils M. [D] [I] [U] devant le tribunal de proximité de Pantin afin de voir prononcer la résiliation du bail pour défaut d'occupation personnelle des lieux loués.
Par jugement du 11 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté la résiliation du bail au jour du jugement,
- dit que Mme [I] [U] était occupante sans droit ni titre,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- condamné Mme [I] [U] et son fils solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné Mme [I] [U] et son fils solidairement à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [U] et son fils solidairement aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2021, Mme [I] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2021, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société Seqens de toutes ses demandes,
- juger qu'il n'y a pas lieu à résiliation du bail,
- condamner la bailleresse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la société Seqens demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et infondé l'appel interjeté,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'appelante de toutes ses demandes,
- condamner l'appelante au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
MOTIFS
Mme [I] [U] ne conteste pas le fait que les dispositions légales et contractuelles l'obligent à occuper personnellement les lieux loués au moins huit mois par an, mais reproche à la bailleresse de ne pas rapporter la preuve de ce qu'elle ne respecterait pas cette obligation.
Mais de nombreux éléments tendent à démontrer que cette obligation n'est pas respectée en l'espèce :
- un commandement de payer du 23 mars 2012 a été remis à sa belle-soeur, en l'absence de l'appelante,
- un commandement de payer du 25 août 2015 a été remis à son fils,
- un commandement de payer du 1er février 2016 a été déposé à l'étude de l'huissier,
- elle n'a pas comparu à une audience du 14 novembre 2016, à laquelle elle avait été assignée par acte du 16 juin 2016 déposé à l'étude de l'huissier,
- le procès-verbal de signification du jugement, en date du 24 janvier 2017, a été déposé à l'étude de l'huissier,
- un commandement de payer du 23 mai 2018 a été déposé à l'étude de l'huissier,
- un huissier a tenté à plusieurs reprises de lui délivrer un commandement de payer en décembre 2019, et a finalement dressé un procès-verbal selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile le 8 janvier 2020 après que le gardien lui a indiqué que la locataire n'habitait plus à cette adresse et qu'il ignorait où elle se trouvait,
- l'assignation du 24 août 2020 a été déposée à l'étude de l'huissier,
- l'appelante n'a pas comparu à l'audience du 2 novembre 2020,
- le jugement entrepris a été signifié le 20 janvier 2021 par remise à son fils [D], seul présent à son domicile.
En outre, le 12 août 2020, un huissier a pu pénétrer dans les lieux en présence de M. [D] [I] [U] et a constaté que seuls quelques vêtements féminins s'y trouvaient, la majorité des vêtements étant masculins, et uniquement des chaussures masculines.
M. [I] [U] lui a déclaré que sa mère résidait entre la France et la Tunisie pour raisons médicales, qu'elle passait plus de six mois en France et qu'elle se rendait en Tunisie lorsque le climat était trop froid.
Devant la cour, l'appelante maintient qu'elle ne se rend en Tunisie que quatre mois par an ; mais cette affirmation est contredite par les éléments rappelés précédemment, qui démontrent qu'elle est absente de son domicile des Lilas à différentes périodes de l'année et non pas seulement lors de la saison la plus froide.
Elle affirme qu'elle a dû rester en Tunisie en 2020 plus longtemps qu'habituellement à cause de la pandémie, son état de santé l'empêchant de revenir en France ; mais cette déclaration n'explique pas pour quelle raison elle n'était pas présente à son domicile en décembre 2019 et janvier 2020, soit avant le déclenchement de la pandémie, ni en août et en novembre 2020, alors que les restrictions de voyages avaient été levées.
Elle reproche à la bailleresse de n'avoir pas sollicité une autorisation judiciaire pour permettre à l'huissier de pénétrer dans son domicile en août 2020, mais cette contestation n'est pas fondée dès lors que l'huissier avait été autorisé par son fils à entrer dans les lieux et à les visiter pour établir son constat.
Enfin, les attestations qu'elle produit, selon lesquelles elle était souvent présente à son domicile des Lilas avant la pandémie, ne sont pas suffisamment précises pour établir qu'elle résidait à cette adresse au moins huit mois par an.
Le défaut d'occupation personnelle des lieux est ainsi caractérisé et constitue une cause suffisamment grave de résiliation du bail s'agissant d'un logement conventionné.
C'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la résiliation du bail aux torts de la locataire, avec toutes conséquences de droit.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Mme [I] [U] de toutes ses demandes
formulées devant la cour,
Condamne Mme [I] [U] à payer à la société Seqens la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [U] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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