Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Stéphane DIBOUNDJE
Me Sébastien MENDES GIL
Me Anaïs GALLANTI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/00282 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWC3T
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
PROLONGATION D’UN SURSIS À STATUER
rendu le vendredi 05 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [E] veuve [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0475
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane DIBOUNDJE, avocat au barreau de Amiens
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 05 décembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 22/00282 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWC3T
Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile
Vu la décision de sursis à statuer prononcée le 16 août 2023,
Vu la prolongation de sursis à statuer prononcée le 22 octobre 2024 dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Douai,
Vu la convocation des parties en date du 29 octobre 2025,
Vu la comparution à cette audience des parties représentées par leurs conseils qui ont sollicité la prolongation de la décision de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 23 octobre 2025 et la déclaration de pourvoi en cassation en date du même jour produite,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant avant dire droit par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'évènement ayant motivé le sursis à statuer n'est pas intervenu ;
DIT que la durée du sursis à statuer est prolongée d'un an à compter de la présente décision ;
DIT qu'à la survenance de l'évènement motivant le sursis à statuer ou à l'expiration du temps fixé, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge ;
DIT qu'il appartiendra aux parties d'aviser le greffe du pôle civil de proximité de [Localité 4] de la survenance de l'évènement.
Fait et jugé à [Localité 4] le 5 décembre 2025.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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