Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 98 DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/00617 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DORE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 24 Mai 2022.
APPELANT
Monsieur [H] [N] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles NATHEY (SELARL JURINAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH - et par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de la MARTINIQUE
INTIMÉE
Association KAHMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentaée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 mai 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [N] [P] [H] a été embauché par l'association Kahma par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 2015 en qualité de directeur adjoint.
Par lettre du 20 novembre 2019, l'employeur convoquait M. [N] [P] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 2 décembre 2019 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 9 décembre 2019, l'employeur notifiait à M. [N] [P] son licenciement pour faute grave.
M. [N] [P] saisissait le 9 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner l'association Kahma à lui payer les sommes suivantes :
* 59786 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 19127,62 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 30113,46 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 3011,35 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- constater que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
- condamner l'association Kahma à lui payer la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- constater l'existence d'une discrimination à son égard,
- juger que cette discrimination est de nature à caractériser un harcèlement moral,
- condamner l'association Kahma à lui payer la somme de 100000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice au titre du harcèlement moral,
- condamner l'association Kahma à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement rendu contradictoirement le 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- fixé le salaire de référence de M. [N] [P] [H] à la somme de 4982,19 euros,
- jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [N] [P] [H] revêtait une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné l'association Kahma en la personne de son représentant légal à payer à payer à M. [N] [P] [H] les sommes suivantes :
* 6020,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 9964,38 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 996,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 4982,19 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné l'association Kahma en la personne de son représentant légal à payer à M. [N] [P] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] [P] [H] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association Kahma de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juin 2022, M. [N] [P] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 31 mai 2022, en ces termes : 'Objet et portée de l'appel:
- fixe le salaire de référence de M. [N] [P] [H] à la somme de 4982,19 euros,
- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [N] [P] [H] revêt une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamne l'association Kahma en la personne de son représentant légal à payer à payer à M. [N] [P] [H] les sommes suivantes :
* 6020,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 9964,38 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 996,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 4982,19 euros,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamne l'association Kahma en la personne de son représentant légal à payer à M. [N] [P] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [N] [P] [H] du surplus de ses demandes,
- déboute l'association Kahma de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance'.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 18 mars 2024 à 14 heures 30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à l'association Kahma le 6 février 2023, M. [N] [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* fixé son salaire de référence à la somme de 4982,19 euros,
* condamné l'association Kahma en la personne de son représentant légal à lui payer à payer les sommes suivantes :
. 6020,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 9964,38 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 996,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
* condamné l'association Kahma en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner l'association Kahma à lui payer les sommes suivantes :
* 59786 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 4982,19 euros au titre du solde de l'indemnité de préavis qui lui reste due,
* 498,22 euros au titre du solde de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 13107,48 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- constater que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
En conséquence,
- condamner l'association Kahma à lui payer la somme de 50000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- constater l'existence de faits de nature à caractériser le harcèlement moral et des faits de discrimination à son égard,
En conséquence,
- condamner l'association Kahma à lui payer la somme de 100000 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice résultant du harcèlement moral,
- condamner l'association Kahma à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens.
M. [N] [P] soutient que :
- l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute grave, étant observé que des dysfonctionnements existaient de longue date et avant même son embauche,
- il justifie des faits de harcèlement moral qu'il a subis,
- ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à M. [N] [P] le 25 septembre 2023, l'association Kahma demande à la cour de :
Sur la demande principale :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce que la faute grave a été requalifiée de cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle a été condamnée à payer l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que l'indemnité de congés payés sur préavis,
En conséquence,
- déclarer M. [N] [P] non fondé dans son action judiciaire et dans l'ensemble de ses demandes,
- constater l'absence de faits constitutifs de harcèlement moral,
- constater l'absence de faits de discrimination du fait des origines de M. [N],
- constater l'absence de conditions brutales et vexatoires dans le licenciement,
En conséquence,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, notamment ses demandes indemnitaires :
* 59786 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 100000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice au tire du harcèlement moral,
* 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur la demande incidente :
- constater que le licenciement est fondé sur une faute grave,
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamne l'association Kahma aux indemnités de rupture (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis, indemnité de congés payés)
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, notamment ses demandes indemnitaires :
* 13107,48 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4982,19 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 498,22 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
En tout état de cause,
- déclarer M. [N] [P] non fondé dans son action judiciaire et dans ses demandes,
- débouter M. [N] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [N] [P] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'association Kahma expose que :
- le licenciement du salarié est justifié par ses carences dans l'exécution de son travail,
- les manquements du salarié ont occasionné la désorganisation des équipes et des anomalies de trésorerie, justifiant son licenciement pour faute grave,
- aucun fait de harcèlement moral ne saurait être retenu,
- le licenciement n'est nullement intervenu dans des conditions vexatoires.
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la discrimination :
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [N], qui, se borne à invoquer l'existence d'une discrimination en raison de ses origines, sans présenter d'éléments relatifs à l'existence d'une telle discrimination, devra être débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de celle-ci.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre, aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1154-1 du code du travail lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, si le salarié se prévaut de son manque d'autonomie dans l'accomplissement des tâches et du caractère sarcastique des messages adressés par le directeur général, les pièces versées aux débats ne permettent pas de corroborer ses assertions.
En deuxième lieu, et ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, M. [N] se borne à invoquer l'existence d'une discrimination, au soutien des faits de harcèlement moral, en raison de ses origines, sans présenter d'éléments relatifs à l'existence d'une telle discrimination.
En dernier lieu, la cour observe que le salarié ne verse pas davantage de pièces relatives à une dégradation de son état de santé.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de versement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
Sur le licenciement :
En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 9 décembre 2019, qui fixe les limites du litige, précise : 'Par courrier du 20 novembre vous avez été convoqué à un entretien préalable le 2 décembre 2019 pour un licenciement pour faute, envisagé par suite à l'accumulation des manquements graves à vos fonctions de Directeur des 2 MAS de notre Association que le récent rapport de l'ARS est venu confirmer.
Il vous était mentionné qu'en cas d'impossibilité de vous rendre à cet entretien, vous aviez la possibilité de nous faire part de vos observations.
Nous avons reçu le 28 Novembre un courrier de votre part, faisant état de votre situation de santé qui ne vous permettait pas de vous présenter à l'entretien ni de fournir des observations sur les faits pour lesquels nous voulions vous entendre.
Aussi, avons-nous pris la décision de rompre notre collaboration avec vous par un licenciement pour faute dont nous vous exposons ci-après les motifs.
En effet, nous vous reprochons de très sérieuses négligences dans l'exercice de votre mission et ce n'est pas faute de notre part, de vous avoir accompagné et d'avoir fait preuve de patience.
Constatant des difficultés à accomplir votre mission, le 16 novembre 2016, nous vous avons donné une feuille de route afin de dégager les priorités de vos actions et vous fixer des échéances.
Le contenu de cette feuille de route était clair :
N°
Objectifs
Délai de réalisation
1
Projet de mutualisation des deux MAS (Détails de mise en oeuvre opérationnelle)
31/12/2016
2
Organisation administrative transversale entre les deux établissements (Schéma organisationnel-modalités de fonctionnement et régularisation)
31/12/2016
3
Processus de préparation et modalités de rendu compte des projets individualisés des usagers
31/12/2016
4
Organisation et régulation des équipes éducatives (projet écrit par la direction et validé avec les chefs de service éducatif)
31/01/2017
5
Organisation de l'évaluation interne, écriture et communication du projet d'établissement (Plan d'actions)
10/01/2017
6
Bilan des entretiens professionnels et propositions d'actions à mettre en oeuvre
25/11/2016
31/12/2016
7
Dispositif de suivi mensuel des caisses éducatives et des bilans trousseaux
28/11/2016
8
Animation des conseils de la vie sociale des établissements et mise en oeuvre des relevés de décisions
10/12/2016
9
Rapport de gestion sur les recommandations de la commission de sécurité pour la MAS [6]
22/11/2016
10
Proposition de tableaux de bord et de suivi des réalisations budgétaires
31/01/2017
Les réponses partielles à ces objectifs ont été la production, non contextualisée d'intentions non finalisées qui, à ce jour ne sont toujours pas réalisées.
Par ailleurs et bien plus grave encore, l'ARS a effectué un contrôle des MAS [6] et [5] en Juin 2018 , produisant un rapport en Juillet avec un ensemble de mesures correctives à effectuer dans un délai prescrit pour les deux établissements. La Direction Générale des Services (DGS) de l'Association vous a interrogé en Août sur les suites données aux prescriptions de l'autorité de contrôle. Vos réponses non acceptables ont fait l'objet (comme à l'accoutumée), d'un récit très évasif ne produisant aucune des procédures qui vous étaient pourtant demandées. Il est à noter que l'inspection menée cette année en Juillet 2019, est justifiée par l'ARS comme étant une vérification de la mise en oeuvre des mesures notifiées en 2018. Or, force est de constater qu'aucune mesure concrète n'a fait l'objet d'une mise en place, d'où la très grande sévérité du rapport produit par cette autorité en octobre dernier.
Ainsi, sommes-nous contraints de constater que loin d'avoir une réactivité forte à nos remarques successives, vous vous enfermez dans une contestation systématique et fallacieuse de nos observations paraissant très peu soucieux quant aux conséquences néfastes de votre inaction dans l'exercice de vos missions.
Aujourd'hui nous vous reprochons les faits fautifs qui caractérisent une véritable faillite dans l'exercice de vos fonctions et missions :
- En termes de conduite des projets des usagers, cette fonction est complètement déléguée aux chefs de service et, pour certains cas problématiques, nous constatons que vous n'êtes pas toujours au fait des décisions prises et que les décisions qui seraient à prendre se font attendre d'où la démobilisation manifeste des équipes.
- Les informations sur les violences générées au sein de la MAS [5] par les usagers et par les personnels découvertes dans le rapport de l'ARS n'ont pas fait, en temps et en heure, l'objet de remontées d'informations.
- Malgré de nombreuses sollicitations par mails de la Direction Générale, vous n'avez pris aucune mesure concrète visant à faire cesser ces violences et ces comportements, relatés dans le rapport, ne serait-ce qu'en mettant en place une cellule de réflexion interne pour trouver les mesures appropriées.
- Alors que certaines violences physiques d'un personnel au moins, étaient connues de vous, aucune décision n'a été prise à l'encontre de la salariée incriminée et aucune information en ce sens n'a été portée à la connaissance de la Direction Générale des Services (DGS), alors qu'une rencontre a eu lieu, après les faits, à votre initiative sur d'autres points moins problématiques!!!
- En matière de gestion des personnels, nous ne comprenons pas votre manque de réaction face à des situations qui mériteraient un positionnement rapide et clair. Nous constatons un tel attentisme de nature à irriter vos interlocuteurs et qui les conduisent à s'adresser à la direction générale ou aux chefs de service pour des questions relevant pourtant de vos principales attributions. Le fait de gérer à partir de la Direction Générale des Services, certains domaines administratifs liés aux personnels en CDI semble vous dédouaner de toute gestion des personnels permanents de vos établissements.
- Concernant le cadre administratif et financier, dans les travaux obligatoires de préparation du CPOM, nous avons eu à constater de votre part des absences de maîtrise graves quant à la cohérence des données, sources de multiples erreurs pénalisantes pour la validation de nos budgets. A ce propos, l'examen de vos comptes budgétaires ainsi que de vos commentaires sur les données chiffrées sont affligeants. Plusieurs exemples démontrent, s'il en était besoin, votre incapacité soit à trouver des arguments fiables à certaines réalités de l'établissement, soit à assumer la conduite financière des établissements placés sous votre responsabilité.
- En termes de conduite financière, nous avons du mal à considérer que, malgré les délégations consenties dans votre DUD, vous n'avez sollicité aucune mise en oeuvre de celles-ci au niveau de la gestion des comptes financiers des 2 MAS. Ce qui, pour le moins, démontre votre absence d'implication dans la conduite budgétaire de ceux-ci.
- A la date du 16 octobre 2019, aucune disposition n'a été prise par vous pour l'élaboration du budget prévisionnel 2020 qui doit être remis à l'autorité de contrôle avant le 31 octobre 2019. Alors que ce travail important devrait mobiliser les comptables, les chefs de service et vous-même pour une anticipation des outils nécessaires à cette élaboration.
- Le suivi médical des résidents de la MAS [5] n'est pas assuré par le médecin payé par l'institution dont la convention qui régit son intervention n'est pas signée alors que celle-ci est signée par le responsable légal de l'Association et remis normalement pour transmission au médecin.
- Les infirmiers de cette même MAS ont des comportements hors de tout cadre légal dans les prises de décisions médicales sans que cela ne vous interroge et que ces agissements se poursuivent sans que ces informations soient connues de la DGS alors que des réunions de la commission de Direction se tiennent à cet effet.
- Une réelle insalubrité des lieux fréquentés par les usagers et les personnels s'est développée au point de faire l'objet d'injonctions de la part de l'ARS alors que vous avez la responsabilité de la gestion des personnels chargés de l'hygiène de l'établissement.
- Votre laxisme dans l'accompagnement des salariés sur les questions de gestion des risques (incendie, risques professionnels, risques infectieux) a découragé un intervenant extérieur chargé d'accompagner les MAS dans la mise en place de procédures adaptées et nécessaires dans nos missions. Nous n'avons pas pu boucler les perspectives de travaux dressées avec vous en début des interventions sur ce thème.
- Vous accordez des congés au chef de service de la MAS [6] du 8 octobre au 02 Novembre 2019. Sachant que la paye du mois d'octobre se réalise à compter du 28 du même mois et que le chef de service doit transmettre les éléments variables au comptable, aucune disposition n'est arrêtée pour anticiper cette situation.
- Enfin l'ARS met en évidence dans son rapport un grave problème de 'gouvernance de la direction de l'établissement', (en l'occurrence à la MAS [5]). Votre responsabilité dans la non prévenance des parents lors de faits relatifs à la santé de leurs proches est sérieusement et clairement mise en cause. Votre positionnement est questionné vis-à-vis des salariés, ce qui corrobore les propos énoncés plus haut quant à votre manque de positionnement face aux salariés.
Les négligences qui vous sont reprochées sont inadmissibles eu égard à votre statut et aux conséquences préjudiciables en découlant.
Ainsi, compte tenu de l'importance et de la gravité des fautes qui vous sont reprochées, nous n'avons pas d'autre choix que de vous notifier votre licenciement pour faute grave, votre maintien au sein de l'entreprise s'avérant impossible'.
Il résulte des pièces du dossier qu'une inspection de la Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) [5] a été diligentée par l'Ars aux mois de juillet, août et septembre 2019 en vue de vérifier les modalités de prise en charge, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.
Le rapport d'inspection du 1er octobre 2019 met en évidence les constats suivants :
3-1 Les constats relatifs à la prise en charge des résidents
- la gestion des comportements hétéro-agressifs de certains résidents :
* Remarque n°1 :
En dépit de la récurrence de ce type de situation (depuis plusieurs années), l'établissement ne dispose pas de procédure formalisée et validée sur la conduite à tenir en cas de comportement agité et/ou à risque d'un résident.
La gestion des incidents de cette nature ne fait pas l'objet d'une traçabilité écrite.
* Remarque n°2 :
En cas d'agitation et/ou d'agressivité d'un résident, le personnel infirmier a recours, de manière habituelle et récurrente, à une médication additionnelle renforcée dont la nature et le dosage sont mentionnés sur l'ordonnance du traitement habituel avec la mention 'si besoin' sur prescription médicale conditionnelle.
Cette pratique ne fait l'objet ni d'une coordination au sein de l'équipe, ni d'une procédure formalisée et validée. Le 'si besoin' est laissé à l'appréciation pleine et entière du seul infirmier présent.
L'équipe d'inspection relève ainsi que ces prescriptions médicales conditionnelles ne donnent pas lieu, de la part du médecin, à des consignes au personnel infirmier, notamment sur les symptômes qui peuvent les justifier, la fréquence maximale de la délivrance sur une période donnée ou encore sur les conditions dans lesquelles elles doivent être administrées.
C'est le salarié infirmier en poste qui décide du recours à cette médication renforcée.
Aucune trace horodatée de validation par un médecin n'est retrouvée dans le dossier médical des patients ayant eu ce type de traitement.
* Remarque n°3
La question du caractère inapproprié et/ou disproportionné du comportement de certains salariés vis-à-vis de l'agitation et/ou l'agressivité de résidents est posée par la direction et l'équipe d'inspection (cris, agitation verbale, riposte physique de la part du personnel, plainte à la gendarmerie)
* Remarque n°4 :
Une problématique posée concernant la gouvernance de l'établissement.
Ce rapport précise que les informations entre le chef de service, le directeur et le directeur général ne semblent pas circuler de manière systématique ou alors avec du retard. C'est ainsi que certaines informations seraient communiquées bien après survenue des événements concernés, sur demande expresse, après que des éléments informels aient déjà été rapportés à celui qui les reçoit.
Le rapport indique également que par ailleurs, les investigations ont permis de mettre à jour que le positionnement du directeur est questionné vis-à-vis des salariés (à noter qu'il ne participe que de manière exceptionnelle aux réunions de concertation du mardi après-midi), mais aussi à l'égard du chef de service et du directeur général (le rôle de chacun et la répartition des responsabilités entre eux).
* Remarque n°5
Des entraves à la liberté d'aller et venir sont pratiquées en dehors de toute procédure validée et formalisée.
Le rapport précise qu'au moment des investigations, l'équipe d'inspection a constaté que les fauteuils roulants de 2 résidents étaient attachés à l'une des balustrades de l'espace commun 'l'ajoupa' et qu'eux mêmes étaient sanglés sur leurs fauteuil. Le rapport ajoute que ce constat avait déjà été fait lors du contrôle conduit par l'ARS en juin 2018 et que la mesure corrective qui a alors été détectée n'a pas été suivie d'effet.
* Remarque n°6 :
Certains manquements dans l'accompagnement quotidien des résidents sont de nature à porter atteinte à leur dignité.
Le rapport d'inspection cite la situation d'un résident aperçu par deux fois, à des jours différents, partiellement dévêtu au sein de la MAS.
- L'organisation des soins
* Ecart n°1 :
La coordination des soins n'est pas assurée.
Le rapport indique que le médecin généraliste, qui intervient régulièrement au sein de l'établissement, réalise ses prestations en l'absence de cadre conventionnel, le contrat de convention de prestation n'étant pas signé par celui-ci, mais seulement par le président de l'association.
Il est également souligné une absence de coordination au sein de l'équipe soignante et un projet d'établissement, obsolète depuis 2015, sans mention à ce sujet. Le rapport met en exergue l'absence de traçabilité des interventions du médecin au sein de la MAS et préconise la cessation de celles-ci.
* Ecart n°2 :
Le caractère confidentiel des informations médicales n'est pas préservé.
* Ecart n°3:
Les AMP et les AS procéderaient de manière occasionnelle à l'administration des médicaments.
* Remarque n°7 :
Les cahiers de transmission ne sont pas toujours renseignés.
* Remarque n°9 :
Les animations proposées ne semblent pas nécessairement adaptées aux attentes des résidents
3-2 Un état des locaux inadapté à l'accueil des personnes accueillies et au travail du personnel
* Remarque n°10 :
Les locaux présentent un état de vétusté avancé. Ils sont encombrés et présentent des problèmes d'hygiène et d'entretien;
* Remarque n°11 :
Les locaux présentent des points de dangerosité
3-3 Une vie institutionnelle qui n'est pas conforme au cadre réglementaire
* Ecart n°4 :
Le projet d'établissement est obsolète depuis 4 ans
* Remarque n°12 :
L'enregistrement et le traitement des EI (Evènements Indésirables) et des EIG (Evènements Indésirables Graves) ne font pas l'objet d'une procédure validée
* Remarque n°13 :
Le recueil et le traitement des réclamations ne font pas l'objet d'une procédure formalisée et validée
* Remarque n°14 :
Le règlement de fonctionnement date de l'ouverture de l'établissement.
L'employeur, compte tenu des éléments mentionnés par ce rapport d'inspection, verse aux débats des éléments de nature à justifier la matérialité des griefs reprochés au salariés relatifs au manque d'information de la direction concernant les violences au sein de l'établissement, au défaut de réactivité du salarié face à ces violences, au manque de gestion du personnel, au défaut de mise en place d'un suivi médical encadré des résidents, au manque d'accompagnement relatif à la gestion de l'insalubrité des locaux et à la gestion des risques, ainsi que les incidents liés à la gouvernance de l'établissement [5]. Il justifie également des répercussions notables de ces manquements en termes de désorganisation des équipes, de réponses inadaptées dans la gestion des soins, de l'insatisfaction des usagers et leurs familles, ainsi que des risques de sécurité et d'hygiène encourus.
Contrairement à ce que soutient le salarié, les griefs ci-dessus sont en lien avec l'exercice des fonctions et des missions qui lui étaient dévolues, conformément au document unique de délégation pour le poste d'adjoint des MAS [6] et [5], annexé à son contrat de travail.
Si le salarié se prévaut de l'existence avant son embauche des dysfonctionnements relatifs à l'état des locaux et aux incidents de violence, il ne justifie pas des mesures prises en vue d'assurer une meilleure prise en compte de ceux-ci, alors qu'il avait été invité à mettre en place dès l'année 2016 une organisation et des projets adaptés aux deux MAS dont il assurait la gestion.
Le salarié se prévaut du défaut de soutien de la direction, du contrôle excessif de celle-ci, de son défaut d'autonomie, du manque de crédit que le personnel accordait à ses prérogatives, sans le démontrer par les pièces versées aux débats.
S'il produit quelques attestations, au demeurant non conformes, ainsi que le souligne l'association, aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, celles-ci, qui mettent seulement en évidence sa disponibilité et son écoute, ne permettent pas de justifier que les griefs précités seraient infondés.
Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, les allégations du salarié relatives à des faits de discrimination et de harcèlement moral ne sont pas établis par les pièces versées aux débats et ne sauraient corroborer ses assertions relatives à un licenciement en lien avec ceux-ci.
Nonobstant le défaut de matérialité des griefs relatifs à la gestion financière des établissements, les autres faits, dont la matérialité est établie par les pièces versées aux débats et qui sont suffisamment précis, constituent des fautes qui, eu égard à l'existence d'un précédent avertissement disciplinaire notifié le 26 novembre 2016 lié à l'insatisfaction de l'employeur dans l'accomplissement par le salarié des missions prévues par sa délégation, de son niveau de responsabilités et de l'importance des dysfonctionnements liés aux manquements du salarié, justifie le prononcé de son licenciement pour faute grave, son maintien au sein de l'association étant impossible.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :
Quant à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant justifié par une faute grave, M. [N] n'est pas fondé à sollicité le versement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce chef de demande.
Quant à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. [N] de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
M. [N], qui se prévaut d'une discrimination, de son défaut d'autonomie et du caractère imprécis des faits reprochés dans le cadre de son licenciement, ne justifie pas, dès lors que ses allégations ne sont pas fondées, ainsi qu'il vient d'être démontré, établies par les pièces du dossier, l'existence d'un licenciement vexatoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formulée à ce titre.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. [N] à verser à l'association Kahma la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [N] devra être débouté, par voie de conséquence, de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmant le jugement déféré, M. [N] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 24 mai 2022 entre M. [N] [P] [H] et l'association Kahma, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [N] [P] [H] de ses demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'une discrimination, de celle relative à la condamnation de l'association Kahma au versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi que de celles tendant au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Infirmant et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes,
Dit que le licenciement de M. [N] [P] [H] repose sur une faute grave,
Déboute M. [N] [P] [H] de ses demandes tendant à la condamnation de l'association Kahma à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférentes,
Condamne M. [N] [P] [H] à verser à l'association Kahma une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute M. [N] [P] [H] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [P] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,