Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 23 Mai 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
21 rue de la Saulzinière
44000 NANTES
comparant en personne
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [N]
36 rue Léon Jamin
- 2ème étage -
44000 NANTES
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 mars 2024
date des débats : 28 mars 2024
délibéré au : 23 mai 2024
RG N° N° RG 23/03391 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSLF
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Monsieur [L] [V]
CCC à Madame [I] [N] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 15 mai 2023, Monsieur [L] [V] a donné à bail à Madame [I] [N] un logement à usage d'habitation situé au 36 rue Léon JAMIN à NANTES (44000), moyennant un loyer de 805 euros outre 50 euros de charges.
Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2 681,50 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 24 octobre 2023, Monsieur [L] [V] a fait citer Madame [I] [N], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit ou à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du bail et, en tout état de cause, obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 3 708,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 855 euros ;
- une indemnité de 500 euros au titre de la résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 28 mars 2024, Monsieur [L] [V] actualise sa créance à la somme de 8.130,64 euros et précise que les impayés durent depuis le mois de juin 2023, soit depuis son entrée dans les lieux.
Madame [I] [N], bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La locataire n'a pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de l’assignation, l'assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée au préfet six semaines au moins avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec accusé réception, our par voie électronique à peine d'irrecevabilité de la demande.
Monsieur [L] [V] justifie avoir notifié l’assignation le 30 octobre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l’audience prévue le 28 mars 2024.
La demande en constat de résiliation du bail de Monsieur [L] [V] est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de l’assignation, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges.
Par exploit du 10 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 681,50 euros au titre des loyers échus. Ce commandement de payer reproduit textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location.
Or, d’après l'historique des versements, la somme n’a pas été réglée par la locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 septembre 2023.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [I] [N] et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Les conditions d’acquisition des clauses résolutoires étant réunies, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire.
Sur le montant des loyers dus
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l'espèce, Madame [I] [N] ne s’est pas présentée au rendez-vous proposé par la DDETS ni devant le tribunal de sorte qu'elle n’a apporté aucune explication sur sa situation et sur les conditions de sa dette.
Cependant, l'assignation mentionne expressément la condamnation de la locataire à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer en principal et les charges jusqu'à la libération effective des lieux, de sorte que la créance sera actualisée, en dépit de l'absence de l’intéressée.
Monsieur [L] [V] produit un décompte actualisé à la date de l’audience selon lequel sa créance s’établit à 8 130,64 euros au titre des loyers et des charges échus au 28 mars 2024. Il convient de déduire de ce montant la somme de 435.64 euros au titre des frais de poursuites qui relèvent de l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la locataire sera condamnée au paiement de la somme de 7 695 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 27 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu des dispositions du bail et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 11 septembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 855 euros, et condamner l’occupante à son paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au titre de l’article 1231-6 du code civil, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de bail, dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La bonne foi se présume et il appartient au créancier qui la conteste d'établir la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [L] [V] n’apporte aucun élément permettant d’établir la mauvaise foi de Madame [I] [N] ni d’avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement des loyers.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes annexes
Madame [I] [N], qui succombe, supportera les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n'est pas équitable de laisser intégralement à sa charge les frais irrépétibles, frais accessoires à la dette principale, exposés par le bailleur, afin de recouvrer les sommes dues. Madame [I] [N] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 12 mai 2023 entre Madame [I] [N] et Monsieur [L] [V] relatif logement à usage d'habitation situé au 36 rue Léon JAMIN à NANTES (44000), conformément à la clause résolutoire acquise le 11 septembre 2023 ;
Condamne Madame [I] [N] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 7 695 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [I] [N] à payer à Monsieur [L] [V] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 855 euros due à compter de l’échéance d’avril 2024 et jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
Déboute Monsieur [L] [V] de sa demande en dommages et intérêts ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Madame [I] [N] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [I] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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