Texte intégral
RUL/CH
S.A.R.L. NLB
C/
[Y] [N]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00525 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSN2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 05 Novembre 2020, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
S.A.R.L. NLB
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Anne FEVRE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Bénédicte ROSSIGNOL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [N] a été embauchée par la société NLB par contrat à durée indéterminée à temps partiel (20 heures hebdomadaires) à compter du 23 juillet 2015 en qualité de vendeuse responsable.
Par lettre remise en main propre le 9 avril 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2018, son licenciement pour motif économique lui a été notifié.
Après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle, elle a quitté l'entreprise le 11 mai 2018.
Par requête du 27 décembre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester le motif économique de son licenciement et solliciter un rappel de salaire au titre des heures complémentaires non payées, ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre, notamment, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat de travail et à titre de rappel de prime sur le chiffre d'affaires.
Par jugement du 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé le licenciement économique comme étant abusif et condamné la société NLB à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre des heures complémentaires non payées, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat de travail et à titre de rappel de prime sur le chiffre d'affaires.
Par déclaration formée le 4 décembre 2020, la société NLB a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 mai 2022, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement économique de Mme [N] est abusif,
* condamné la société NLB à lui verser les sommes suivantes :
- 4 300 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 4 238,60 euros au titre des heures complémentaires pour la période d'octobre 2015 à janvier 2018, outre 423,86 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 421 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société NLB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société NLB aux entiers dépens de l'instance y compris aux frais éventuels de l'exécution de la présente décision,
- juger que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.
Par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 novembre 2021, les conclusions de Mme [N] du 3 juin 2021 ont été déclarées irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de celles-ci.
Elle est donc réputée adopter les motifs du jugement déféré dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique :
La société NLB demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement économique de Mme [N] est abusif.
A cet égard, elle soutient dans ses écritures que le licenciement pour motif économique de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu'elle a respecté son obligation de recherche d'un reclassement et au surplus que Mme [N], qui exerce une activité dans l'événementiel et le journalisme depuis le mois de juin 2017, ne justifie d'aucun préjudice.
A - Sur le motif économique du licenciement :
Aux termes de l'article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L1233-3 du même code, dans sa version applicable à la date de notification du licenciement, dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Il est constant que seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier. Il en résulte qu'une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la fermeture d'un établissement de l'entreprise résulte de la décision d'un tiers.
Il incombe à l'employeur d'établir le motif économique invoqué, lequel s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, la société NLB soutient que le motif invoqué dans la lettre de licenciement est "la cessation totale et définitive des activités de la société NLB liée à la cessation du droit au bail à effet au 30 juin 2018 engendrant la suppression de l'ensemble des postes de travail". (pièce n° 18)
Pour justifier de la réalité de ce motif, elle produit une attestation de M. [V] [P] certifiant que « la société NLB a signé un compromis de cession du droit au bail situé à [Adresse 3] en date du 5 mars 2018 » et établissant que « les négociations ont démarré à compter du 6 novembre 2017 » et que « l'acte définitif a été régularisé le 2 août 2018 ». (pièce n° 2)
Elle rappelle par ailleurs que :
- le contrat de travail de Mme [N] stipule que la salariée "exercera ses fonctions au siège social de la société actuellement situé [Adresse 3])" (Pièce n°19), de sorte qu'en cédant son droit au bail à cette adresse la société NLB a donc bien cessé son activité au lieu où s'exécutait la prestation de travail de Mme [N],
- le non accomplissement par le gérant des formalités liées à la cessation d'activité auprès du RCS ne constitue pas une preuve de la poursuite de l'activité,
- depuis le mois de septembre 2017, M. [T], gérant de la société NLB, était en pourparlers avec la société PAULE KA à [Localité 4] en vue de sa nomination au poste de conseiller artistique au sein de cette société spécialisée dans la fabrication de vêtements (pièces n° 3 et 4), raison qui, ajoutée aux mauvais résultats de sa société en 2016 et 2017 (pièce n°5), expliquent la cessation d'activité,
- ce n'est qu'après l'échec de son projet à [Localité 4] que M. [T] a repris une activité professionnelle et s'est réinstallé dans un nouveau magasin [Adresse 5], le laps de temps écoulé entre ces deux activités et leur localisation différente ne permettant pas de considérer qu'il s'agit du même fonds de commerce et que le premier n'aurait pas été définitivement fermé.
La lettre de rupture adressée à Mme [N] vise comme motif du licenciement économique la cessation du droit au bail à effet au 30 juin 2018, engendrant la suppression de l'ensemble des postes de travail. (pièce n° 18)
Cette cession, par ailleurs confirmée par l'acquéreur du fonds dans son attestation du 14 janvier 2019 dont la validité, nonobstant son irrégularité formelle, n'est pas contestée. (pièce n° 2)
Néanmoins, cette cession n'est pas de nature à établir la réalité de la cessation d'activité alléguée, celle-ci pouvant être la manifestation d'un simple déménagement dans d'autres locaux.
Il en est de même du tableau de suivi du chiffre d'affaire de 2015 à 2018 produit dans la mesure où si celui-ci s'interrompt brutalement en mai 2018, il ne s'agit pas d'un document comptable extérieur à la société NLB elle-même, de sorte qu'il ne démontre nullement une cessation totale d'activité à cette date (pièce n° 12).
En outre, s'il ressort des courriers électroniques et SMS produits par la société NLB qu'un contact a été établi entre son gérant, M. [T], et la société Paule Ka fin 2017 et début 2018, ces échanges se limitent en réalité à solliciter un rendez-vous et manifester un "intérêt pour la société Paule Ka", sans plus de précision. Or il ne résulte pas des termes employés d'élément de nature à confirmer qu'il s'agissait effectivement de pourvoir "un poste de conseiller artistique au sein de cette société spécialisée dans la fabrication de vêtements", les termes généraux "d'intérêt pour la société Paule Ka" ou d'être "présent comme convenu dans votre show-room le 25 janvier à 9h30 pour analyse de collection et proposition produits" pouvant tout aussi bien s'analyser comme un rendez-vous d'affaires entre un fournisseur et son futur client.
Enfin, il convient de relever que la société NLB admet dans ses écritures ne pas avoir accompli les formalités liées à la cessation d'activité auprès du registre du commerce et des sociétés et ne justifie pas du sort de cette société depuis lors.
Il n'est pas non plus justifié que la reprise d'activité de M.[T] dans des locaux situés [Adresse 5], également admise par lui dans ses écritures, est justifiée par "l'échec de son projet professionnel à [Localité 4]", pas plus qu'il n'est justifié de la date de cette reprise, de la nature de cette nouvelle activité ou encore du cadre juridique dans lequel elle s'inscrit, ce qui ne permet pas d'apprécier le temps écoulé depuis la prétendue cessation d'activité de la société NLB ni de la cessation d'activité elle-même telle qu'alléguée, cette reprise d'activité, dans un secteur proche et un laps de temps indéterminé, étant de surcroît source de doute quant à la réalité de la cessation d'activité alléguée.
Au surplus, la cour relève que si au terme de l'exercice comptable de 2017 le résultat net de la société présentait une perte de 29 505 euros, ces difficultés financières ne s'inscrivent pas dans la durée, les résultats de 2016 s'étant révélés positifs (pièce n° 5).
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré du respect de son obligation de recherche d'un reclassement, la société NLB échoue à démontrer la réalité de la cessation d'activité alléguée au soutien du licenciement pour motif économique de Mme [N], de sorte que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
B - Sur les condamnations pécuniaires prononcées par le conseil de prud'hommes :
La société NLB demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
- 4 300 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 4 238,60 euros au titre des heures complémentaires pour la période d'octobre 2015 à janvier 2018, outre 423,86 euros au titre des congés payés afférents,
- 540 euros bruts au titre de la prime sur le chiffre d'affaires, outre 54 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 421 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
S'agissant de la condamnation au titre du "licenciement abusif " :
Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la base d'un salaire moyen de 1 521,01 euros (moyenne des mois de mars, avril et mai 2018, seuls bulletins de paye utilement produits) et d'une ancienneté de deux années complètes, il sera alloué à Mme [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré étant partiellement infirmé sur ce point.
S'agissant de la condamnation au titre des heures complémentaires pour la période d'octobre 2015 à janvier 2018, outre 423,86 euros au titre des congés payés afférents :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [N] ne justifie d'aucun élément quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les éléments et pièces produits par l'employeur à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement déféré sur ce point, celui-ci sera infirmé.
S'agissant de la condamnation au titre de la prime sur le chiffre d'affaires et les congés payés afférents :
La société NLB admet dans ses écritures qu'elle était effectivement redevable de la somme de 540 euros à Mme [N] au titre de la prime sur le chiffre d'affaires, somme qui lui a été payée en novembre 2020 (pièce n° 17).
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point, sauf en ce qui concerne les congés payés afférents, le paiement d'une prime sur le chiffre d'affaires n'entrant pas dans le calcul de l'assiette de congés payés.
S'agissant de la condamnation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
Les premiers juges ont alloué à Mme [N] la somme de 1 421 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail aux motifs que la salariée a fait l'objet d'un licenciement abusif, que ses heures complémentaires ne lui étaient pas payées et que sa prime sur le chiffre d`affaires ne lui a jamais été versée.
La société NLB oppose que :
- le motif de son licenciement ne caractérise pas une faute distincte,
- que la salariée n'a accompli aucune heure supplémentaire susceptible de lui être payée,
- que la prime sur le chiffre d'affaire était payée "en nature",
- que la salariée ne justifie d'aucun préjudice.
Nonobstant le fait que la contestation par la salariée, même bien fondée, du motif de licenciement ne saurait caractériser une faute imputable à l'employeur au titre de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, il résulte des développements qui précèdent que Mme [N] ne justifie pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires, de sorte qu'il ne saurait en être fait grief à l'employeur.
Par ailleurs, s'agissant de la prime sur le chiffre d'affaires, si son paiement tardif caractérise un manquement fautif de la part de l'employeur, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, Mme [N] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice à ce titre. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
II - Sur les demandes accessoires :
A titre liminaire, la cour relève que la société NLB n'a pas formé d'appel incident s'agissant de l'application des intérêts au taux légal aux condamnations prononcées par les premiers juges.
Elle est donc réputée acquiescer et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société NLB demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Dijon, sauf en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement économique de Mme [Y] [N] est abusif,
- condamné la société NLB à payer à Mme [Y] [N] la somme de 540 euros au titre de la prime sur chiffre d'affaires,
- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal, à compter de la réception de la requête par l'employeur pour les créances de nature salariale, soit le 29 décembre 2018, à compter du prononcé du présent jugement pour toutes autres sommes,
- débouté la société NLB France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société NLB France à payer à Mme [Y] [N] la somme de 3 000 euros euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE les demandes de Mme [Y] [N] au titre des heures complémentaires pour la période d'octobre 2015 à janvier 2018 et des congés payés afférents, au titre des congés payés afférents à la prime sur le chiffre d'affaires et à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les parties supporteront la charge de leur propres dépens d'appel,
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSION