Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 30 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03350 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POZP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 AVRIL 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021 001741
APPELANTE :
SA Banque CIC SUD OUEST, banque régie par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier, sigle 'Cic Sud Ouest' agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Lucie DEBRUYNE, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (34)
de nationalité Française
Chez Mme [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l'ordonnance de clôture du 20 février 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 12 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [X] était co-gérant de la SARL Barrot Busquet, inscrite au RCS de Narbonne ayant comme activité le commerce et la réparation d'automobiles et de motocycles.
Le 10 août 2016, la SA Banque CIC Sud Ouest s'est portée caution solidaire de la société Barrot Busquet à hauteur de 90 000 euros, auprès de la SA Yamaha Motor Europe.
Le 1er décembre 2017, M. [X] s'est porté caution solidaire et indivisible, renonçant à son bénéfice de discussion, de tous engagements de la société Barrot Busquet envers la société Banque CIC Sud Ouest, pour un montant de 156 000 euros et une durée de 5 ans.
Le 4 mai 2018, il s'est porté caution solidaire et indivisible, renonçant au bénéfice de discussion, de tous engagements de la SARL Barrot Busquet envers la société CIC Sud Ouest, pour un montant de 108 000 euros et une durée de 5 ans.
Le 3 novembre 2019, la société Barrot Busquet a souscrit un billet à ordre d'un montant de 90 000 euros auprès de la société CIC Sud Ouest à échéance du 3 janvier 2020.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la société Barrot Busquet, et désigné Mme [F] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 15 janvier 2020, la société CIC a déclaré entre les mains de Mme [F] [G] ès qualités, une créance échue de 90 000 euros au titre du crédit de trésorerie retracé en compte n° [XXXXXXXXXX02] matérialisé par le billet à ordre du 3 novembre 2019 et une créance à échoir de 90 000 euros au titre de la caution bancaire n° 20 161 30 27 910 du 10 août 2016.
Le 15 janvier 2020, la société CIC Sud Ouest a vainement mis en demeure M. [X] de lui rembourser la somme de 90 000 euros en sa qualité de caution solidaire au titre de sa caution du 4 mai 2018.
Le 9 juillet 2020, la société Yamaha Motor Europe, ayant été réglée par la banque, a établi une quittance subrogative d'un montant de 90 000 euros.
Le 14 août 2020, la société Banque CIC Sud Ouest a adressé à Mme [F] [G], ès qualités, une déclaration de créance rectificative indiquant deux créances échues d'un montant total de 180 000 euros, l'une au titre du crédit de trésorerie matérialisée par le billet à ordre du 3 novembre 2019 d'un montant de 90 000 euros et l'autre au titre de la caution bancaire du 10 août 2016 au profit de la société Yamaha Motor Europe à hauteur de 90 000 euros.
Le 27 novembre 2020, la banque a vainement mis en demeure M. [W] [X] de lui rembourser la somme de 180 000 euros en sa qualité de caution solidaire et l'a informé que la société Yamaha, bénéficiaire d'une caution bancaire d'un montant de 90 000 euros, l'avait appelée en paiement de cette somme.
Par exploit du 15 juin 2021, la société Banque CIC Sud Ouest a assigné M. [X] en paiement.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2022, le tribunal de commerce de Béziers a :
- dit qu'il n'y a pas manquement de la société CIC Sud Ouest à son obligation de mise en garde et de conseil à l'égard de M. [W] [X], caution de la société dont il était le dirigeant,
- dit que les actes de cautionnement du 1er décembre 2017 ainsi que du 4 mai 2018 sont disproportionnés au regard du patrimoine et des revenus déclarés par M. [W] [X],
- débouté en conséquence la société CIC Sud Ouest de toutes ses demandes au titre de la caution bancaire portée par M. [W] [X],
- débouté la société CIC Sud Ouest de sa demande de condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 90 000 euros au titre du billet à ordre et de la somme de 90 000 euros au titre de la caution bancaire,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CIC Sud Ouest aux entiers dépens,
- et rejeté les demandes plus amples.
Par déclaration du 22 juin 2022, la SA Banque CIC Sud Ouest a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu'il a dit qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de mise en garde et de conseil à l'égard de M. [X], et en ce qu'il a rejeté les autres demandes.
Par conclusions du 20 février 2024, la banque demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-5, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil dans leur version applicable au litige, des articles L. 332-1 et L.333-2 du code de la consommation et l'article 9 du code de procédure civile :
- de la recevoir en ses demandes et en son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
- de condamner M. [W] [X], ès qualités de caution solidaire de la société Barrot Busquet, à lui payer la somme de 180 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 27 novembre 2020, jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme ;
- de débouter M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 20 février 2024, M. [W] [X] demande à la cour, au visa des articles L. 343-4, L332-2 et L.343-6 du code de la consommation et des articles 1147 et 1343-5 du code civil :
à titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris
- de juger irrecevable l'appelante en ses demandes et l'en débouter ;
à titre subsidiaire, si la cour ne jugeait pas disproportionnés les engagements de caution :
statuant à nouveau,
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas manquement de la société CIC à son obligation de mise en garde et de conseil à son égard;
statuant à nouveau,
- de juger que la société Banque CIC Sud Ouest a manqué à son obligation de mise en garde,
- de la condamner à l'indemniser de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de son engagement de cautionnement de la société Barrot Busquet,
subsidiairement, de débouter la société CIC Sud Ouest de toutes ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, et en tout état de cause, débouter la société CIC Sud Ouest de sa demande tendant à voir condamner M. [X] au paiement de 90 000 euros au titre du billet à ordre, et de sa demande de capitalisation des intérêts,
à titre encore plus subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement et reporter le paiement des sommes dues de 24 mois, et dire que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêt au taux contractuel ou à un autre taux,
- et en tout état de cause, de condamner la société CIC Sud Ouest à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience des plaidoiries du 12 mars 2024, les parties sont convenues de solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture du 20 février 2024 pour admettre leurs dernières écritures respectives. L'ordonnance de clôture du 20 février 2024 a été rabattue et une nouvelle clôture a été prononcée au jour de l'audience par orodonnance séparée.
MOTIFS :
Au soutien de son appel, la Banque CIC Sud Ouest fait valoir que :
- puisque la société Barrot Busquet, en tant que débitrice principale, n'a pas satisfait à ses obligations, M. [X], en tant que caution solidaire était tenu de lui payer les dettes du débiteur principal dans les conditions de son engagement, soit la somme de 180 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2020 ;
- les actes de cautionnement de M. [X] respectent les conditions de validité requises puisque sur chacun d'eux, il est indiqué le débiteur cautionné et l'obligation garantie ;
- M. [X] est défaillant à rapporter la preuve de ce que la banque aurait eu connaissance de sa réelle situation patrimoniale et en l'absence d'anomalies apparentes, la banque n'avait pas à vérifier les informations données par M. [W] [X] ;
- M. [X] ne rapporte pas la preuve que son cautionnement était disproportionné, puisqu'il ressort de sa fiche patrimoniale, complétée par ses soins le 1er décembre 2017 dont il a certifié l'exactitude et la sincérité des renseignements qu'il était hébergé et qui ne supportait aucune charge de logement, qu'il était célibataire sans enfant, qu'il percevait 2500 € par mois soit 30 000 € l'an, qu'il n'avait aucun crédit en cours, et qu'il était propriétaire de deux biens immobiliers : l'un d'une valeur de 18 000 € et l'autre d'une valeur de 300 000 € ;
- ses revenus et ses biens lui permettaient de faire face auxdits engagements et qu'à aucun moment il n'a précisé qu'il s'agissait seulement de revenus futurs et éventuels liés à son activité à venir et qu'une partie de son patrimoine immobilier était en indivision ;
- les engagements sont proportionnés, la condamnation au paiement s'élevant à 180 000 € seulement, de sorte que son seul patrimoine immobilier, outre ses revenus professionnels déclarés, lui permet de faire face à ses engagements ;
- l'indivision est toujours propriétaire à ce jour, à [Localité 10], de deux maisons, l'une sise [Adresse 9] et l'autre [Adresse 8] ainsi que de pâturages et potagers ;
- il apparaît en outre que M. [X] est gérant et associé à hauteur de 25 % d'une SCI Coulouma disposant d'un capital social de 70 000 euros, de sorte qu'il détient un compte courant d'associé valorisé au moins à 17 500 € et qu'il est associé à hauteur de 50% dans la SAS Ouen [X] et la SAS Axe Narbonne aux résultats selon procès-verbal d'assemblée générale annuel pour l'exercice clos au 31 mars 2022 d'un montant de 19 723,15 € ;
- selon relevé hypothécaire du 23 juin 2022, suite au décès de son père, il a bénéficié de la nue-propriété de la totalité des biens de la succession ; il est propriétaire de plusieurs parcelles évaluées à 321 000 euros suite à une donation effectuée le 7 novembre 2012.
Selon l'article L. 332-1 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En l'espèce, contrairement à ce que la Banque CIC Sud Ouest soutient, les deux « fiches patrimoniales caution » remplies par M. [W] [X], le 1er décembre 2017, et le 4 mai 2018, mentionnent un revenu professionnel mensuel de 2500 € par mois, soit 30 000 € et M. [X] a déclaré être célibataire.
Les fiches indiquent expressément que M. [X] déclare qu'il s'est déjà porté caution auprès de la Banque populaire pour un montant de 120 000 € avec un échéancier de 84 mois.
La caution a fait état sur ces fiches au titre de son patrimoine immobilier d'une maison d'habitation pour une valeur d'acquisition et une valeur estimative de "18 000 €" ainsi que d'une maison familiale d'une "valeur d'acquisition de 300000 €", sans préciser la valeur estimative de celle-ci ; il est indiqué que le propriétaire en est : " indivision [X]". La valeur de la part pouvant revenir à M. [X] dans l'indivision de la maison familiale n'y figurait pas.
Sur la base de ces seules déclarations, auxquelles la banque affirme s'être à bon droit fiée, elle aurait du constater que les engagements de caution souscrits excédaient manifestement les revenus et patrimoine déclarés par M. [X].
En ce qui concerne les parcelles sises à Corniou évaluées à 321 000 euros, la banque produit en cause d'appel un relevé hypothécaire du 23 juin 2022 qui fait état de la propriété indivise, entre "tous", suite au décès de son père, et à une donation effectuée le 7 novembre 2012.
M. [W] [X], selon les mentions de ladite fiche hypothécaire, bénéficie de la moitié de la nue-propriété de ce bien, soit la moitié de 60 % (compte tenu d'un usufruit du conjoint survivant estimé à 40% compte tenu de l'âge de l'usufuitière née en 1957), soit 30 % de 321 000 €, soit une valeur vénale de 96 300 €, au plus, pour la caution.
Si M. [W] [X] est gérant et associé à hauteur de 25 % d'une SCI Coulouma disposant d'un capital social de 70 000 euros, il détient un compte courant d'associé valorisé d'à peine 17 500 €.
Il en va de même de ses 50 % dans la SAS Axe Narbonne aux résultats selon procès-verbal d'assemblée générale annuel pour l'exercice clos au 31 mars 2022 d'un montant de 19 723,15 € seulement.
Quant à la valeur de ses parts d'associé à hauteur de 50% dans la SAS Ouen [X], la valeur de celle-ci est ignorée.
L'engagement de caution du 1er décembre 2017 pour un montant de 156 000€ ainsi que celui du 4 mai 2018 pour un montant de 108 000 €, alors que la caution avait déclaré être déjà caution à hauteur de 120 000 € auprès de la Banque populaire pour 84 mois, montants cautionnés s'élevant au total (156 000 + 108 000 + 120 000 =) 384 000 €, ces engagements sont manifestement disproportionnés par rapport aux revenus et au patrimoine de M. [W] [X], même en les réduisant aux montants qui sont à présent demandés par la banque : 90 000 € au titre de la caution bancaire et 90 000 € au titre du billet à ordre (soit 180 000 € au lieu de 264 000 €), ce qui conduit encore, en sus de l'engagement de 120 000 € pris par ailleurs, à 300 000 €.
Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a jugé que ce caractère disproportionné s'applique également au billet à ordre contracté postérieurement aux cautionnements invoqués.
Le tribunal a donc exactement débouté la société Banque CIC Sud Ouest de toutes ses demandes au titre des engagements de caution bancaire souscrits par M. [W] [X], et au titre du billet à ordre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la SA Banque CIC Sud Ouest aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,