Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2024
N° RG 22/00194 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6PV
AFFAIRE :
[T] [E]
C/
S.A.S. HQ AIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : C
N° RG : F 20/00018
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurence CIER
Me Stéphane ALAIMO de la SELARL LEHMANN ET ALAIMO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [E]
né le 17 Décembre 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
C/o [J] [I]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurence CIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1613
APPELANT
****************
S.A.S. HQ AIR
N° SIRET : 520 120 916
Acti Parc Lot A
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane ALAIMO de la SELARL LEHMANN ET ALAIMO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 171 substitué à l'audience par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée HQ Air a été immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 520 120 916.
Elle est spécialisée dans la vente, l'installation, le nettoyage de tous systèmes de ventilation et de traitement de l'air et de tous matériels aérauliques.
Elle employait 20 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
M. [E] a été engagé par la société HQ Air en contrat de travail à durée déterminée du 20 janvier au 7 février 2014, du 17 février au 16 mai 2014, du 19 mai au 15 août 2014. Il a ensuite été engagée par la société HQ Air en qualité d'agent de propreté par contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 17 février 2014.
Le temps de travail de M. [E] était de 151,67 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 600 euros. Au 30 avril 2019, il bénéficie d'une ancienneté de plus de quatre ans.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2019, la société HQ Air a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un licenciement, prévu le 28 janvier 2019 et auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2019, la société HQ Air a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Monsieur,
Vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, pour le lundi 28 janvier 2019 à 16h30. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, et ce pour les raisons suivantes:
Par téléphone au matin du 10 janvier 2019, vous avez sollicité un entretien et nous nous sommes rencontrés dans nos bureaux le jour même à 14 h 45 (ce jeudi 10 janvier 2019). Vous avez souhaité aborder deux sujets : une prime absente de votre fiche de paie de décembre 2018 et un « problème » d'organisation d'un chantier. Dès le début de notre conversation, vous avez montré des signes d'énervement. A la suite de l'énumération de vos griefs, votre attitude est devenue totalement inappropriée au cadre professionnel. En effet, vous avez crié et vous ne m'avez pas laissé vous donner d'explications. Dans un tel contexte, j'ai été contraint de mettre fin à cette entrevue qui devenait stérile au vu de votre comportement.
En quittant nos bureaux vers 15h00, et après m'avoir injurié devant plusieurs personnes (« Fils de pute notamment), vous avez donné des coups de pieds dans les portes et avez cassé le vantail d'un local, technique dans les parties communes de l'immeuble où nous louons nos locaux.
Une telle attitude est inadmissible au sein de notre entreprise.
En effet, vous avez sciemment détérioré le bien d'autrui suite à un accès de colère qui a choqué nos collaborateurs présents au bureau. Par ailleurs, vous m'avez insulté et manqué de respect.
Votre comportement désinvolte et votre refus d'être soumis à l'autorité de l'employeur caractérisent une insubordination manifeste.
Ces éléments ne nous permettent plus aujourd'hui d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour fautes graves, en raison des motifs ci-dessus exposés. Ces faits du 10 janvier 2019 font suite à de précédents rappels à l'ordre ou sanctions.
Pour rappel, depuis votre embauche en qualité d'agent de mise en propreté aéraulique au sein de notre société le 17 février 2014, la qualité de votre travail et de votre implication se sont dégradées, comme en témoignent tes faits constatés suivants :
- Travail bâclé sur le chantier piscine des Béthunes le 08/09/2014 (avertissement par RAR).
- Absence injustifiée le 21/03/2016
- Non-port des vêtements de travail remis en dotation sur le chantier PARIS HABITAT le 19/05/2016 (avertissement par RAR)
- Absence injustifiée le 27/06/2016
- Absence injustifiée le 17/02/2017
- Absence injustifiée le 11/07/2017 (Demande de justification d'absence par RAR - Pli avisé et non réclamé)
- Absence injustifiée le 31/07/2017
- Refus de travailler avec un chef d'équipe le 01/10/2017
- Négligence sur le chantier lycée [6] le 31/10/2017 (dégradation d'une plaque de cuisson /valeur 1 436,40€) (avertissement par RAR - Pli avisé et non réclamé)
- Refus de se conformer au planning des horaires de travail le 28/05/2018
- Refus de travailler avec un chef d'équipe le 01/06/2018
- Non-respect des consignes sur chantier [Localité 7] en octobre 2018 (dégradation de faux- plafond/valeur des réparations 876,00€).
Dans le souci de conserver un cadre de travail serein, d'écoute et de confiance, nous avons échangé à plusieurs reprises dans nos locaux. Je vous ai rappelé les règles de notre entreprise et vous ai encouragé à être sérieux et investi dans votre travail.
Malheureusement, votre attitude n'a pas changé et le 10 janvier 2019, vous m'avez injurié devant une partie de notre personnel, vous avez dégradé du matériel, vous avez remis en question mon autorité et vous avez fait preuve d'insubordination.
Conformément à la législation en vigueur, vous ne disposez d'aucun préavis et ne percevrez aucune indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Votre licenciement sera donc effectif à compter de la première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile.
Nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous voudrez bien par ailleurs restituer dans les meilleurs délais le matériel mis à votre disposition pour l'exercice de votre mission (1 Blouson, 2 pantalons, 2 polaires, T-shirts et polos). »
Par requête introductive en date du 24 janvier 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de rappels de salaires et de contestation des motifs de la rupture.
Par jugement du 16 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
- jugé que le licenciement est fondé sur une faute grave avec toutes conséquences de droit
- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes
- débouté la société HQ Air de ses demandes reconventionnelles
- mis les entiers dépens à la charge de M. [E].
M. [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 17 janvier 2022.
L'audience de clôture est prévue le 20 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer la décision en ce que le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a jugé que son licenciement pour faute grave était fondé et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir que le licenciement soit déclaré nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail, requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, primes de nettoyage, au titre de la violation de l'obligation de sécurité, exposition à l'amiante, exécution déloyale du contrat de travail, primes diverses, travail dissimulé, heures supplémentaires et travail dissimulé.
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la société HQ Air de ses demandes reconventionnelles.
Statuant de nouveau,
Au titre de l'exécution du contrat de travail :
- condamner la société HQ Air au versement de la somme de 1.716,39 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
- condamner la société HQ Air à verser à M. [E] la somme de 500 euros au titre de la prime de nettoyage,
- condamner la société HQ Air à verser à M. [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
- condamner la société HQ Air à verser à M. [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'exposition à l'amiante,
- condamner la société HQ Air à verser à M. [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société HQ Air à rembourser M. [E] la somme de 5.098 euros au titre des retenues sur salaire injustifiées,
- condamner la société HQ Air au versement de la somme de 1.500 euros au titre de la prime non versée pour le travail accompli de nuit
- condamner la société HQ Air à verser à M. [E] la somme de 9.079,86 euros au titre de rappel des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents
- condamner la société HQ Air à verser à M. [E] six mois de salaire brut au titre de l'article L8221-5 du Code du travail soit 10.298,34 euros,
- condamner la société HQ Air à verser la somme de 6.000 euros à M. [E] à titre de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail,
- condamner la société HQ Air à verser la somme de 6.000 euros à M. [E] à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'octroi du repos compensateur obligatoire en cas de travail de nuit,
Au titre de la rupture du contrat de travail :
- dire et juger que la faute grave retenue dans la lettre de licenciement du 31 janvier 2019 n'est pas caractérisée faute pour la société HQ Air d'en avoir rapportée la preuve,
En conséquence,
- condamner la société HQ Air à verser à M. [E] la somme de 3.432 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 343,20euros et rappel de mise à pied
- condamner la société HQ Air, au titre de l'indemnité légale de licenciement, au paiement de la somme de 2.145,48 euros,
- condamner la société HQ Air à verser à M. [E] la somme de 20.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement la somme de 10.296euros
En tout état de cause :
- condamner la société HQ Air à l'article 700 du code de procédure civile pour la somme de 2.000 euros,
- ordonner à la société HQ Air de délivrer à M. [E], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, les documents de fin de contrat modifiés,
Intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société HQ Air aux dépens de la procédure.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société HQ Air demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondée la société HQ Air en ses présentes écritures et ses suites,
et y faisant droit ;
- débouter M. [E] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 16 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes :
* de 1.716,39 euros à titre d'indemnité pour requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée déterminée ;
* de 1.500,00 euros à titre de rappel de primes pour travail de nuit ;
* de 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'octroi du repos compensateur obligatoire en cas de travail de nuit ;
* de 500,00 euros à titre de rappel de primes de nettoyage ;
* de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
* de 5.000,00 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à l'amiante ;
* de 2.000,00 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* de 5.098,00 euros au titre des retenues sur salaires injustifiées ;
* de 9.079,86 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ;
* de 10.298,34 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L 8221-5 du code du travail ;
* de 6.000,00 euros à titre d'indemnité pour dépassement de la durée quotidienne et/ou hebdomadaire de travail ;
* de 3.432,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents de 343,00 euros ;
* de 2.145,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* de 20.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement celle de 10.296,00 euros ;
* de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* de remise de documents de rupture du contrat de travail sous astreinte de 100,00 euros par jour et par document de retard ;
* de condamnation de la société HQ Air au paiement d'intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil ;
- condamner M. [E] à payer à la Société HQ Air la somme de 5.000,00 euros (cinq mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Par ailleurs, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié . Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l'article L 1332 ' 4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Néanmoins ces dispositions ne s'opposent pas à la prise en considération d'un fait antérieur de plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai et que les faits antérieurs procèdent d'un comportement fautif de même nature.
M. [E] invoque la prescription de 9 faits sur les 10 figurant dans la lettre de licenciement en considérant que l'employeur n'a pas fait usage de son pouvoir de sanction dans les deux mois suivants le fait allégué. Pour les faits du 19 mai 2016 et du 31 octobre 2017, il soutient que les faits ayant déjà été sanctionnés, ils ne peuvent l'être une seconde fois. S'agissant de l'altercation du 10 janvier 2019, les faits sont contestés par le salarié qui produit un courrier du 4 juin 2019 et fait valoir qu'en l'absence de tout témoin des faits, les attestations de l'employeur sont fallacieuses.
L'employeur estime que les faits antérieurs de plus de deux mois s'inscrivent dans un contexte global de dégradation du comportement et de l'investissement de M. [E] et qu'il lui était loisible de les mentionner dans la lettre de licenciement et ce, même si certains d'entre eux ont déjà été sanctionnés. L'employeur reproche à son salarié une attitude et un comportement inacceptable envers le dirigeant de la société, en l'ayant notamment insulté et en ayant volontairement dégradé le vantail d'un local technique. La société soutient que ces faits sont démontrés par les attestations et les photographies produites.
Il résulte de la lecture de la lettre de licenciement et des pièces versées aux débats que l'employeur reproche à M. [E] d'avoir eu un comportement violent et injurieux à l'égard de M. [C], directeur de la société, le 10 janvier 2019.
Au vu des éléments versés par l'employeur, ce grief est établi. L'employeur produit les photographies de la dégradation constatée, le témoignage de M. [M], Mme [A] et M. [D] et les photos des locaux permettant de confirmer que le personnel présent lors de l'altercation pouvait effectivement être témoin des comportements ou des propos dont ils font état dans leurs déclarations. M. [M] a pu constater que M. [E] était énervé et injurieux envers M. [C]. Cet énervement est étayé par les propos qui suivent puisqu'il indique que le salarié « a ensuite claqué la porte fortement en sortant des locaux et à taper dans le mobilier des parties communes ». Le témoin a pu constater que la porte d'une armoire technique avait été endommagée. Mme [A] précise que son bureau jouxte celui de M. [C]. Elle constatera aussi que M. [E] sort violemment du bureau de M. [C] et fait une analyse circonstanciée des conditions dans lesquelles les injures ont été proférées puisqu'elle indique que le salarié « l'a injurié en passant devant la porte : « fils de pute ». Elle confirmera comme son collègue que le salarié est ensuite sorti en claquant la porte. L'injure portée à l'encontre du dirigeant de la société est confirmée par M. [D]. Ce témoin décrira de façon précise le fait de dégradation reproché au salarié. Ainsi, même si les témoignages sont transmis par des salariés au profit de leur employeur, la teneur de leurs déclarations factuelles et circonstanciées ne permet pas de considérer, comme le soutient M. [E], qu'elles seraient fallacieuses.
Ce seul grief qui traduit une attitude d'insubordination et de déloyauté du salarié et qui rend impossible la poursuite d'une relation de travail, permet de considérer que le licenciement pour faute grave est justifié, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres griefs invoqués et les moyens tirés de la double sanction ou de l'épuisement du pouvoir disciplinaire qui leurs sont attachés.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat
1-Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée
L'article L.1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Aux termes de l'article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, notamment du motif du recours, court à compter de la conclusion de ce contrat.
M. [E] sollicite la requalification des contrats à durée déterminée souscrits durant l'année 2014 en raison de plusieurs irrégularités dont le défaut de motif et le non-respect du délai de carence. Il conteste la prescription de la demande en raison du fait que le demandeur n'était pas en mesure de connaître exactement les règles applicables en matière de CDD.
La société demande la confirmation de la décision prud'homale qui a constaté la prescription de la demande.
Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que M. [E] a signé un premier contrat à durée déterminée du 20 janvier au 7 février 2014 puis du 17 février au 16 mai 2014 et enfin du 19 mai au 15 août 2014 et qu'aucun de ces contrats ne comporte de motif de recours. Il y a lieu de constater qu'au regard de cette irrégularité le délai de prescription de l'action en requalification courait à compter de la conclusion de chacun des contrats. En signant les contrats de travail, le salarié disposait à cette date de la connaissance nécessaire pour engager son action. Avec une demande formulée le 24 janvier 2020, l'action était prescrite.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il s'agit notamment pour lui de prévenir les risques professionnels, d'informer et de former les salariés sur ces risques, et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés à la situation de travail. La violation de cette obligation peut conduire l'employeur à indemniser le préjudice qui en est résulté pour le salarié.
M. [E] estime que l'employeur n'a pris aucune mesure pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés et qu'il l'en a alerté à plusieurs reprises. Il déclare avoir été exposé à un risque de chute mortelle en travaillant sans garde corps sur les toits d'un bâtiment, avoir été exposé à l'amiante ou avoir travaillé à proximité d'antennes relais sans disposer des protections adéquates, n'avoir obtenu aucune formation à la sécurité telle qu'indiqué dans le livret d'accueil sécurité remis à l'embauche et avoir enfin fait l'objet de retenues sur salaire injustifié pour la dégradation de faux plafonds liés à une négligence de la société en termes de sécurité. Il ajoute qu'il n'existait pas de document unique d'évaluation des risques professionnels, qu'il n'était pas informé des visites médicales obligatoires.
Il conteste le document d'identification de la notation pour l'évaluation des risques produit par la société, considérant qu'il est postérieur à la rupture de son contrat de travail et les attestations des salariés, en raison de leur lien de subordination et de leur absence au moment des faits.
Il sollicite en conséquence la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante.
La société conteste les reproches formulés par le salarié. S'agissant de la médecine du travail, elle indique avoir sollicité le médecin du travail pour une visite médicale en octobre 2018 et avoir été contrainte de rappeler au salarié son rendez-vous. S'agissant de l'exposition du salarié à des risques liés à la sécurité, elle produit neuf attestations de salariés qui contredisent les assertions adverses.
Elle estime que les photographies communiquées par le salarié ne font pas la preuve du travail sur un toit de bâtiment sans garde corps ni de la défaillance des éléments de sécurité. La société indique qu'il s'agit des mêmes clichés produits par quatre autres salariés sans qu'il soit déterminé que l'un ou l'autre ait été affecté à ce site et qu'ils aient alerter la société de difficultés.
La société maintient qu'elle disposait de l'intégralité des documents d'informations sur la sécurité à la disposition des salariés.
Concernant l'exposition de ses salariés à l'amiante, la société conteste ces faits et considère que le salarié ne démontre pas avoir été personnellement exposé à l'amiante, ni que ses arrêts maladie soient en lien avec cette exposition. La société soutient qu'un autre salarié a travaillé sur un chantier M. [W] et que le chantier a été arrêté pour suspicion de présence d'amiante.
De la même manière, l'employeur estime que l'exposition à des antennes relais n'est pas démontrée par les éléments du salarié alors qu'à l'inverse, la société transmet un document distribué aux techniciens concernant le traitement des interventions auprès d'antennes relais ainsi que la fiche technique existant au sein de l'entreprise sur ce point.
Il convient de rappeler que la preuve appartient à celui qui allègue le manquement à l'obligation de sécurité ou la faute à l'origine du préjudice.
Les quatre photos de toits, les deux photos d'intérieur transmis par le salarié qui sont à la fois non datées et sur lesquelles les personnes ne sont pas identifiables, ne suffisent pas à faire la preuve de l'exposition des salariés à des travaux dangereux sans que soient respectées les dispositions relatives à la pose de garde corps, à l'exposition à l'amiante ou à l'exposition aux émissions des antennes relais.
L'attestation de M. [K] qui n'est ni circonstanciée dans le temps ni dans l'espace et qui n'évoque même pas la situation de M. [E], ne permet pas de corroborer les dires du salarié.
La fiche technique communiquée par le salarié dans laquelle il est mentionné « une partie des travaux pas terminés pour cause de présence d'amiante » vient confirmer la position de l'employeur qui indique qu'en présence d'une difficulté liée à la sécurité les salariés, il ne prenait pas le risque de continuer le chantier. L'employeur produit d'ailleurs des fiches techniques de même nature et la fiche S 27 démontre que M. [E], en l'absence de ligne de vie ne prenait pas le risque de procéder à des travaux nécessitant une ligne de vie. L'attestation de M. [P] est sur ce point suffisamment précise quant aux modalités de prévention pour la mise en sécurité des chantiers. Les échanges de mail du 26 octobre 2018 prouvent aussi qu'en l'absence de garde corps la société dotait le chantier d'une ligne de vie provisoire pour la mise en sécurisation du site.
S'agissant du contrôle médical des salariés, la société produit à la fois le courrier de convocation du salarié, en date du 24 septembre 2018, auprès de la médecine du travail et un échange de mail du 10 octobre 2018 dans lequel l'employeur rappelle à son salarié son rendez-vous et lui précise que cela est prévu dans son planning et que sa convocation se trouve dans sa pochette.
S'agissant de l'équipement des salariés, neuf d'entre eux déclarent avoir disposé du matériel de sécurité avec des protections individuelles. M. [U] affirme avoir été formé, M. [L] précise que les EPI étaient toujours donnés chaque semaine et que les chantiers étaient toujours étudiés avant de commencer à travailler en toute sécurité, ce qui est confirmé par M. [P] dans son attestation. La société transmet également les dotations en EPI effectuées au profit du salarié le 14 février 2014, le 4 avril 2015 et le 22 mai 2015, dotations comprenant des éléments de sécurité.
S'agissant de la formation, l'employeur justifie de plusieurs formations du salarié en novembre 2014, en juin 2015, du 15 juillet 2015 et du 16 décembre 2016, toutes ayant trait en partie à des protocoles liés à la sécurité.
S'agissant de l'information relative à la sécurité au sein de la société, l'employeur produit une fiche d'accueil sur la sécurité au travail adressé au salarié, le livret d'accueil sécurité duquel il résulte l'organisation des modalités de sécurité au sein de la société sur les chantiers, les fiches de dotations et de contrôle des EPI et les factures de commande des équipements. Il justifie également de la présence de référents désignés pour assurer le montage des chantiers et pour leur mise en propreté.
Le salarié ne verse aux débats aucun élément probant permettant d'affirmer, comme il le soutient, qu'il a personnellement été exposé à l'amiante, que le risque était suffisamment élevé pour craindre de voir développer une pathologie en lien avec cette exposition et qu'elle a généré un préjudice d'anxiété.
Au vu des éléments apportés aux débats, la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas rapportée ni celle du préjudice d'anxiété résultant d'une exposition à l'amiante. Ainsi, la décision du conseil des prud'hommes qui a rejeté ces demandes sera confirmée.
Sur la modification unilatérale du contrat travail
M. [E] fait valoir qu'il a été embauché en qualité d'agent de mise en propreté aéraulique et qu'il a été employé à des tâches relevant de la compétence d'un ouvrier qualifié du bâtiment. Il soutient que son employeur lui a confié des missions d'installation de remplacement de moteurs VMC, de création de réseaux VMC, de modification de réseaux et de remplacement de pièces mécaniques dans les moteurs VMC. Il estime qu'il s'agit là d'une modification unilatérale de son contrat de travail qui aurait dû donner lieu à un avenant. Il sollicite la somme de 2000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société conclut à la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande. Elle fait valoir que les termes du contrat de travail de M. [E] prévoyaient l'installation de systèmes aérauliques et que le salarié verse aux débats soit des pièces qui ne le concernent pas, soit des photographies relatives à la mise en place de gaines et accessoires de ventilation conformes à ses fonctions.
Il convient de rappeler les termes du contrat de travail de M. [E] selon lesquelles, il « exercera l'emploi d'agent de mise en propreté aéraulique échelon. À ce poste, il sera notamment chargé de : du nettoyage et de l'installation de tous systèmes aérauliques. Les missions et attributions indiquées ci-dessus ne présentent ni un caractère exhaustif ni un caractère définitif » . Le maintien en propreté des réseaux aérauliques a pour objectif de préserver la qualité de l'air distribué dans des locaux et d'assurer le fonctionnement optimal de l'installation de traitement d'air en préservant l'intégrité des composants (filtre, conduits, automatismes de régulation')
Au regard des trois photos produites par le salarié non datées et en présence d'un salarié non identifiable, seuls éléments au soutien de son argumentation, il n'apparaît pas que le travail sur les gaines et accessoires de ventilation tel qu'il apparaît au vu de ces photographies, constitue une tâche exclue du travail d'« installation de tous systèmes aérauliques » prévue au contrat.
La modification du contrat de travail n'est pas démontrée et la demande sera rejetée.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
M. [E] fait valoir qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées du fait que les feuilles de temps remises par le salarié ont été systématiquement minorées et qu'à compter de décembre 2018, les feuilles d'heures hebdomadaires étaient pré remplies. Il soutient que les fiches de temps qu'il remettait à son employeur en fin de semaine étaient systématiquement modifiées alors qu'elles étaient élaborées à partir de l'équipement chromatographique des camions de chantier. Il demande que le temps de trajet imposé par l'employeur pour procéder au ramassage de ses collègues soit considéré en raison de son importance (deux heures de trajet supplémentaire par jour) comme du travail effectif. Il sollicite la somme de 9079,86 euros à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents.
À l'appui de sa demande, le salarié produit ses bulletins de salaire de 2017 (sauf novembre) et de février à décembre 2018, deux feuilles d'heures du 7 au 12 janvier et du 14 au 18 janvier 2019 déterminant l'amplitude horaire par jour de travail à compter de l'heure d'arrivée et l'heure de départ, la note de mise en place du système de comptabilisation des temps de trajet et de la nouvelle feuille d'heures et les fiches horaires communes avec M. [B] et un décompte en tableau du 1er février 2016 au 28 décembre 2018 établissant les heures réalisées par semaine, y compris en heures de nuit avec mention des congés payés, des absences et un calcul de majoration des heures supplémentaires en fonction des dépassements déclarés. Les calculs produit font état d'un montant impayé de 458,41 euros pour 2016, 245,30 euros en 2017 et 207,49 euros pour 2018.
Le salarié prétend avoir a minima effectué une heure supplémentaire par jour de travail chaque semaine sur les trois dernières années et n'avoir pas été payé pour le temps de trajet et estime avoir travaillé 40 heures par semaine au lieu de 35 heures. Il sollicite la somme de 3026,62 euros pour 2018 et la même somme pour 2017 et pour 2016.
Ainsi, M. [E] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments
La société soulève la prescription partielle de la demande en considérant qu'avec une saisine prud'homale du 24 janvier 2020, toutes les demandes antérieures au 24 janvier 2017 ne peuvent prospérer.
Elle allègue la mauvaise foi du salarié et transmet l'intégralité des bulletins de salaire accompagnés des feuilles de déclaration horaire établies par le ou les salariés en équipe sur le chantier. Elle transmet également pour septembre 2018, le bulletin de salaire auquel sont annexées les déclarations d'horaires des salariés et les relevés quotidiens des véhicules utilisés.
Elle conteste les heures de travail effectif sollicité au titre du temps de trajet ainsi que le prétendu ramassage organisé à la demande de l'employeur et transmet à ce titre un audit réalisé par le cabinet d'avocats concluant que les temps de trajet organisés au sein de l'entreprise n'avaient pas à être rémunérés dès lors que le temps de trajet domicile/ travail était réalisé avec un véhicule de service que le déplacement ne dépassait pas un temps normal de trajet entre le domicile et le travail, même s'il devait prendre un collègue de travail sur le trajet.
Elle souligne que le salarié en première instance a demandé exactement le même nombre d'heures supplémentaires que ces trois collègues M. [W], M. [B] et M. [Z].
Outre le fait que la prescription partielle de la demande telle qu'invoquée par la société doit être retenue dans la limite des trois ans précédant la requête, c'est également à bon droit que la société soulève l'exclusion du temps de trajet domicile/ travail du décompte du temps de travail effectif. En effet, dès lors que le salarié ne démontre pas que ce temps de trajet était particulièrement long et excessif au regard du temps normal de déplacement du domicile jusqu'à son lieu de travail, ce temps de trajet qui permet au salarié de vaquer à ses occupations personnelles ne constitue pas un temps de travail.
Par ailleurs, l'employeur en produisant pour chaque mois, les feuilles de déclaration des horaires de travail transmises et établies par le salarié, annexées aux bulletins de salaire et à l'appui desquelles s'est élaboré le calcul pour établir la rémunération et le bulletin de salaire concomitant, la société justifie utilement des horaires de travail de son salarié.
Néanmoins la lecture des fiches laissent apparaître, comme l'affirme le salarié, que l'employeur modifiait les données déclarées. Ces modifications sont marginales, généralement de quelques minutes, mais toujours à la baisse sans que l'employeur s'en explique. La corrélation avec les relevés chronotachigraphes sur le seul mois de septembre 2018 ne permet par de contredire ce constat.
Ainsi si la demande globale faite par le salarié selon laquelle il aurait fait une heure supplémentaire par jour de travail sur les trois dernières années ne peut être retenue, notamment du fait qu'il y intègre le temps de trajet, le tableau qu'il a élaboré de ses heures supplémentaires et qu'il produit, permet de déclarer fondée le reliquat d'heures supplémentaire impayées qu'il évalue à la somme de 452,79 euros pour 2017 et 2018.
Sur le dépassement des maximales autorisées
M. [E] fait valoir que l'amplitude horaire quotidienne de son temps de travail a été dépassée au delà de la durée maximale de travail de 10 heures et que le temps de pause de 20 minutes en cas de travail quotidien de six heures n'a pas été respecté et sollicite la somme de 6000 euros.
La société relève que même à suivre les demandes de M. [E] qui revendique une à deux heures supplémentaires par jour et 40 heures de travail par semaine, les durées maximales de travail légal n'ont pas pu être dépassées.
En matière de respect des durées maximales de travail, compte tenu de leur importance pour la santé et la sécurité du salarié, les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, et incombe à l'employeur. Par ailleurs, le dépasse-
ment de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire en ce qu'il prive le travailleur d'un droit au repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
La cour n'a pas constaté de dépassement hebdomadaire ou mensuel. Il résulte toutefois des éléments produits par l'employeur que l'amplitude maximale de travail de 10 heures a été dépassée notamment sur les journées du lundi 24 avril 2017 avec une amplitude déclarée de 12 heures avec une heure de pause, le jeudi 1er juin 2017 avec une amplitude déclarée de 11 heures avec une demi-heure de pause, le mardi 20 juin 2017 avec une amplitude déclarée de plus de 10 heures entre 7 heures à 17h45 avec 30 minutes de pause, le mercredi 13 décembre 2017 avec une déclaration d'amplitude de travail entre 8h30 et 19h15 avec 30 minutes de pause et le vendredi 2 novembre 2018 avec une arrivée sur le chantier à 7h30 et un départ à 18 heures avec une pause de 30 minutes. Le temps de pause au-delà de l'amplitude de travail de six heures n'est pas non plus justifié par l'employeur.
Au vu de ces éléments il convient de faire droit à la demande du salarié et au regard de l'importance relative des dépassements constatés, il y a lieu de fixer la réparation du préjudice du salarié à la somme de 800 euros.
Sur le travail de nuit
M. [E] invoque l'article 6.3.4 de la convention collective en vertu de laquelle : « les heures de nuit effectuée entre 21 heures et cinq heures sont majorées dans les conditions suivantes :
- travaux réguliers : 20 % ;
- travaux occasionnels : 100 % »
Il revendique une prime de nuit, prétend que les heures de travail afin d'exécuter des travaux occasionnels de nuit n'ont pas fait l'objet de majoration et que cette majoration n'a été que de 20 % jusqu'en mai 2015.
L'employeur soulève la prescription en matière de rappel de salaire et considère que les demandes ne peuvent être formulées que pour la période entre le 31 janvier 2016 et la date du licenciement le 31 janvier 2019. Il conclut, par ailleurs, à la confirmation du jugement déféré qui a débouté le salarié estimant que ce dernier ne fournit aucun élément justificatif à l'appui de sa demande.
Il y a lieu de constater à juste titre que la prescription soulevée par l'employeur est fondée et ne permet au salarié que de revendiquer des rappels de salaire sur la période postérieure au 31 janvier 2016.
Il convient par ailleurs de rappeler les dispositions relatives à l'octroi de prime. En matière de prime et gratification, il appartient à celui qui s'en prévaut d'apporter la preuve qu'il a droit à son attribution, en application de clauses contractuelles ou conventionnelles ou à défaut en vertu d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité.
En l'occurrence, aucune disposition conventionnelle ou contractuelle ne prévoit l'octroi d'une prime de nuit. Le salarié ne démontre pas l'existence d'un usage dans l'octroi de cette prime. Le contrat de travail fait état d'une simple majoration du salaire de base et il n'est pas contesté que cette majoration a été appliquée à hauteur de 100 % lors des temps de travail de nuit.
Dans le cadre du tableau récapitulatif transmis sur les heures de travail de nuit par le salarié alors qu'il retient des heures de nuit sur les mois de mars 2016, le bulletin de paye fait bien apparaître la majoration pour heures de nuit à 100 %. Il en est de même les heures de nuit déclarées par le salarié pour le mois d'octobre 2016, d'avril et décembre 2017, de février, avril et novembre 2018. La prétention du salarié selon laquelle la majoration n'aurait pas été appliquée ne résiste pas à ses propres analyses. La demande sera rejetée.
Sur l'octroi du repos compensateur pour travail de nuit
Le salarié sollicite la somme de 6000 euros en réparation du préjudice causé par l'absence d'octroi par l'employeur des repos compensateur pour travail de nuit. L'employeur fait valoir que le salarié ne justifie pas sur quelle journée il aurait travaillé de nuit, de quelle heure à quelle heure et ne fournit aucun justificatif à sa demande.
En vertu des de l'article L 3122 ' 8 du code du travail, le travailleur de nuit bénéficie de contrepartie au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et le cas échéant sous forme de compensation salariale.
L'article 6.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés ne prévoit de repos compensateur que dans l'hypothèse où le salarié bénéficie du statut de travailleur de nuit. Dans le cas inverse, le salarié ne bénéficie que d'une majoration salariale.
S'il n'est pas contesté que le salarié a exercé en travail de nuit de façon occasionnelle, il ne justifie pas du statut de travailleur de nuit. En effet, ce statut impose que le salarié justifie avoir accompli un travail de nuit au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, ou au moins trois heures de son temps de travail quotidien sur la période comprise entre 21 heures et 6 heures ou qu'il ait exécuté pendant une période de 12 mois consécutifs, 170 heures de travail pendant la plage horaire de nuit.
M. [E] ne démontre pas qu'il pouvait bénéficier de ce statut et les décomptes horaires qu'il produit ne l'établissent pas plus.
Ainsi, le salarié ne justifie pas du fondement de sa demande et en sera débouté.
Sur la prime de nettoyage
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré. En matière de prime et gratification, il appartient à celui qui s'en prévaut d'apporter la preuve qu'il a droit à son attribution, en application de clauses contractuelles ou conventionnelles ou à défaut en vertu d'un usage répondant à des caractères de généralité constance et de fixité.
Le salarié sollicite une prime de nettoyage dans la mesure où son contrat de travail lui impose le port d'une tenue de travail. À compter de décembre 2018, le salarié reconnaît avoir touché cette prime forfaitaire de salissure et en revendique le versement depuis l'origine de son contrat de travail et sollicite en réparation la somme de 500 euros.
L'employeur soutient qu'il n'existe aucune disposition contractuelle ou conventionnelle à la demande du salarié et que ce dernier ne justifie pas des frais d'entretien dont il pourrait solliciter le remboursement. Elle reconnaît qu'à la demande du CSE, une prime de salissure a été instaurée à compter de décembre 2018 et que le salarié l'a bien perçue.
À partir du moment où avant cette date, il n'existe aucune disposition conventionnelle ou contractuelle entre les parties imposant à l'employeur de le versement de cette prime, que le salarié n'établit pas l'existence d'un usage et qu'il ne justifie pas non plus de frais dont il pourrait obtenir remboursement en vertu de la clause contractuelle relative à sa tenue de travail, la demande financière doit être rejetée.
Sur la retenue injustifiée sur salaire
M. [E] fait valoir que la société a procédé à des retenues sur salaire concomitamment avec un avertissement et lors d'un accident de chantier ayant provoqué la dégradation de faux plafonds. Considérant que ces sanctions financières sont prohibées, il sollicite la somme de 5098 euros.
L'employeur soulève la prescription des demandes de rappels de salaire de trois ans et précise que la société n'a jamais fait payer les dégradations que le salarié a occasionnées sur ses chantiers.
Si à juste titre, M. [E] indique que les sanctions financières à l'égard des salariés sont prohibées, il ne justifie pas que l'avertissement d'octobre 2017 et les dégradations d'octobre 2018 aient donné lieu à une retenue financière de la part de l'employeur. La saisie des rémunérations qui figure sur ses bulletins de salaire ne peut y être assimilée. Il ne justifie donc pas de la demande qu'il formule.
Sur le travail dissimulé
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations en n'accomplissant pas la déclaration préalable à l'embauche, en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux (article L. 8221-5 du code du travail).
L'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité (déclaration d'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 et dont le contrat est rompu a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L. 8223-1 du code du travail).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.
En l'espèce, s'il a été fait droit aux demandes du salarié concernant le dépassement des maximales autorisées et les heures supplémentaires, cela ne permet pas de caractériser l'élément intentionnel nécessaire pour qualifier l'infraction. En conséquence la demande sera rejetée.
Sur les documents sociaux et l'astreinte
Il y a lieu de faire droit à la demande de délivrance de document sociaux au vu des condamnations prononcées .
Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas en l'état nécessaire, à défaut de la justification d'une résistance abusive de l'employeur
Sur les intérêts
Au regard des condamnations prononcées les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt et il convient d'autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes d'Argenteuil du 16 décembre 2021 sauf en ce qu'elle a débouté M. [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires et sa demande indemnitaire concernant le dépassement des maximales autorisées ;
Y ajoutant ;
Constate la prescription partielle des demandes de rappel de salaires ;
Condamne la société HQ AIR à payer à M. [E] la somme de :
- 452,79 euros de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires pour 2017 et 2018 ;
- 800 euros à titre de dommages-intérêts pour le dépassement de la durée quotidienne de travail ;
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la délivrance de document sociaux conformes à la décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Laisse par chacune des parties la charge de ses propres dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,