Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08988 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY5G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022013103
APPELANTS
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 36]
[Adresse 13]
[Localité 28]
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 34]
[Adresse 19]
[Localité 32]
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 37]
[Adresse 18]
[Localité 31]
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 35]
[Adresse 17]
[Localité 33]
assistés de Me Matthieu JANTET-HIDALGO de la SCP MICHEL HENRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 11] 1969 à
[Adresse 16]
[Localité 25]
N'ayant pas constitué avocat
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 6] 1964
[Adresse 14]
[Localité 30]
N'ayant pas constitué avocat
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à
[Adresse 2]
[Localité 26]
N'ayant pas constitué avocat
Monsieur [F] [B]
[Adresse 10]
[Localité 23]
N'ayant pas constitué avocat
Association UNEDIC AGS-CGEA
[Adresse 9]
[Localité 29]
N'ayant pas constitué avocat
S.A.S. PRESSTALIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 15]
[Localité 24]
N'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [X]-[M], en la personne de Maître [A] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PRESSTALIS, dûment nommée par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 1er juillet 2020
[Adresse 4]
[Localité 20]
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Maître [W] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PRESSTALIS, dûment nommée par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 1er juillet 2020
[Adresse 3]
[Localité 21]
assistées de Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
S.E.L.A.R.L. [X]-[M], en la personne de Maître [L] [M], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société PRESSTALIS, dûment nommé par ordonnance du Tribunal de Commerce en date du 9 juillet 2020
[Adresse 4]
[Localité 20]
assistée de Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
S.A.S. COOPERATIVE DE DISTRIBUTION DES QUOTIDIENS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 22]
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,
assistée de Me Laurent JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Sophie MOLLAT, présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Florence DUBOIS STEVANT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- rendu par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
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Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 15.05.2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Presstalis.
Le 20.05.2020, la société Coopérative de Distribution des Quotidiens a formulé une offre de plan de cession des actifs et activités de la société Presstalis.
Cette offre a été déclarée recevable par jugement du tribunal de commerce en date du 1.07. 2020 qui a arrêté le plan de cession en faveur de la SAS CDQ.
L'offre de cession comportait en particulier l'engagement de versement de mesures d'accompagnement complémentaires au PSE en faveur des salariés non repris de la société Presstalis à concurrence de 19 millions d'euros.
Par jugement en date du 1.07.2020 le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Presstalis en liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 5.07.2020 rendue sur requête de la SELAFA MJA et de la SELARL [X] - [M], agissant ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SAS Presstalis, le président du tribunal a désigné la SELARL [X] - [M] prise en la personne de Maître [M] en qualité de mandataire ad hoc avec notamment pour mission de :
- recevoir le montant de l'abondement destiné aux salariés de Presstalis,
- gérer les demandes relatives à sa distribution au profit des salariés sur instructions des organes de la procédure collective.
Par requête datée du 22 février 2022 adressée au président du tribunal de commerce de Paris, le mandataire désigné exposait :
- que l'abondement au bénéfice des salariés licenciés de Presstalis avait permis de financer les mesures prévues au Plan de Sauvegarde de l'Emploi,
- que le solde de l'abondement non utilisé dans ce cadre ressortait à environ 7,5 millions d'euros (montant à parfaire),
- qu'un différend s'était élevé quant à l'emploi dudit solde puisque certains salariés licenciés estiment qu'il doit leur être distribué alors que la société cessionnaire considère que la somme lui revient.
Par ordonnance en date du 22.04.2022, le président du tribunal de commerce de Paris a jugé que le solde non utilisé, après exécution du PSE, de l'enveloppe d'abondement prévue au bénéfice des salariés de la société Presstalis devait revenir à la SAS Coopérative de Distribution des Quotidiens, et que Maître [M] ès qualités de mandataire ad hoc devait libérer les sommes correspondantes au profit de la SAS CDQ.
Le président du tribunal de commerce a constaté que les salariés licenciés avaient été remplis de leurs droits fixés par le PSE et avaient perçu les sommes et indemnités devant leur revenir à ce titre, que la somme de 19 millions était une limite et ne revêtait pas un caractère forfaitaire, que son affectation ne saurait être étendue au-delà des engagements pris par le cessionnaire concernant le financement du PSE et qu'en conséquence la somme non utilisée doit être restituée au cessionnaire dont elle n'a cessé d'être la propriété.
Quatre salariés licenciés, Messieurs [U], [P], [H] et [V], ont formé appel par déclaration d'appel en date du 5.05.2022.
Par ordonnance en date du 11.05.2023 le conseiller de la mise en état a dit recevable l'appel interjeté par Messieurs [V], [D], [P] et [H] en:
- rejetant les fins de non recevoir soulevés s'agissant du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir
- rejetant l'exception d'irrecevabilité soulevée au titre de la nature de l'appel.
L'ordonnance n'a pas été déférée devant la cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24.10.2023, Messieurs [V], [D], [P] et [H] demandent à la cour de:
In limine litis,
DIRE nulle l'ordonnance entreprise en raison de l'excès de pouvoir commis par le Président du tribunal de commerce de Paris,
Au fond,
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
JUGER que la somme de 19 millions d'euros prévue au plan de cession et mise entre les mains de Me [M] a pour destination exclusive les salariés licenciés de la société Presstalis, selon des modalités à déterminer ;
Par conséquent,
ORDONNER le versement du solde de l'abondement en vue de la mise en place de mesures complémentaires de reclassement et de mesures indemnitaires au profit des seuls salariés licenciés de la société PRESSTALIS ;
CONDAMNER la société coopérative des quotidiens à verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26.09.2022 la Selarl [X] [M] prise en la personne de Me [X] et la Selafa MJA prise en la personne de Me [R] en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Presstalis et la Selarl [X] [M] prise en la personne de Me [M] en sa qualité de mandataire ad hoc demandent à la cour de:
- Recevoir la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [R], et la SELARL [X] [M], prise en la personne de Maître [A] [X], ès qualités de liquidateurs judiciaires, et la SELARL [X] [M], prise en la personne de Maître [L] [M], ès qualités de mandataire ad hoc, en leurs conclusions d'intimés,
Et les disant bien fondées,
- Prendre acte qu'ils s'en rapportent à justice,
- Dire que les fonds de l'abondement ne pourront être libérés qu'en exécution d'une décision de justice, statuant sur leur affectation, devenue définitive,
- Condamner la partie défaillante au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10.11.2023 la société Coopérative de Distribution des Quotidiens demande à la cour de:
Juger que Messieurs [V], [U], [P] et [H] sont irrecevables à agir pour le compte de la totalité des salariés licenciés de Presstalis;
Par conséquent,
Juger que la demande de Messieurs [V], [U], [P] et [H] de versement du solde de l'abondement en vue de la mise en place de mesures complémentaires de reclassement et de mesures indemnitaires au profit des seuls salariés licenciés de Presstalis est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir;
Sur le fond :
Juger qu'aux termes de son Ordonnance du 22 avril 2022, le Président du Tribunal de commerce de Paris n'a pas commis d'excès de pouvoir;
Juger que l'Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 22 avril 2022 dont appel n'est pas nulle;
Par conséquent
Débouter Messieurs [V], [U], [P] et [H] de leur demande tendant voir reconnaitre ou prononcer la nullité de l'Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 22 avril 2022 dont appel
Confirmer l'Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 22 avril 2022 dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
Débouter Messieurs [V], [U], [P] et [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner Messieurs [V], [U], [P] et [H] solidairement à payer à la société Coopérative des Quotidiens (CDQ) la somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Messieurs [V], [U], [P] et [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir des appelants pour demander le versement du solde de l'abondement aux salariés licenciés
La société CDQ demande à la cour de juger que la demande de Messieurs [V], [U], [P] et [H] de versement du solde de l'abondement en vue de la mise en place de mesures complémentaires de reclassement et de mesures indemnitaires au profit des seuls salariés licenciés de Presstalis est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Sur ce
Le conseiller de la mise en état a statué sur les fins de non recevoir soulevées concernant l'appel formé, en les rejetant, par une ordonnance qui n'a pas été déférée à la cour.
Le moyen soulevé par la société CDQ pour s'opposer à la demande des appelants de versement du solde de l'abondement aux salariés licenciés, ne constitue pas une fin de non recevoir concernant l'appel formé mais une défense au fond sur le bien fondé de la demande articulée par les appelants. Or la question de la nulité de l'ordonnance déférée est préalable à celle tenant à l'irrecevabilité de la demande des appelants soulevée par l'intimé.
Sur la nullité de l'ordonnance pour excès de pouvoir
Les appelants exposent que le président du tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir en soulignant que l'excès de pouvoir est caractérisé lorsque le juge s'arroge un pouvoir inexistant, qu'en l'espèce l'ordonnance entreprise a modifié les termes du jugement du tribunal de commerce de Paris du 1.07.2020 pour décider que le solde non utilisé après exécution du PSE de l'enveloppe d'abondement prévue au bénéfice des salariés de Presstalis devait revenir à la SAS CDQ alors qu'il revenait au tribunal ayant statué sur le plan de cession de trancher cette question.
Les liquidateurs judiciaires et le mandataire ad hoc exposent que les modalités de gestion des fonds remis par le cessionnaire en vue de participer au financement du PSE n'ont pas été déterminées par l'offre du candidat à la reprise, ni par le jugement arrêtant le plan de cession, que n'ayant pas vocation à appréhender ces fonds comme des actifs de la société Presstalis, et compte tenu de leur affectation spécifique, les liquidateurs judiciaires ont eu recours à un mandat ad hoc, qu'ils ont alors, naturellement, saisi le Président du Tribunal de Commerce de Paris habilité à statuer en matière de mandat ad hoc, que c'est donc dans le cadre de ce mandat ad hoc que l'ordonnance querellée a été rendue.
Ils expliquent que l'accord collectif ne précise pas le sort d'un éventuel bonus au titre de l'abondement qui a été versé, que cette situation constituait une difficulté pour laquelle le Président du Tribunal de Commerce de Paris avait justement réservé sa compétence, et ce dès l'ordonnance du 5 juillet 2020 désignant la SELARL [X] [M] prise en la personne de Maître [M], en qualité de mandataire ad hoc, qu'il ne peut donc être affirmé que cette ordonnance contrevient directement à l'objet ou aux moyens du plan de cession d'entreprise de la société Presstalis, s'agissant tout particulièrement de son volet social, que pour ces raisons, l'ordonnance querellée ne constitue pas une modification substantielle du plan de cession au sens de l'article L 642-6 du Code de Commerce, que dès lors, il ne peut pas être reproché au Président du Tribunal de Commerce de Paris, ayant statué dans le cadre du seul mandat ad hoc, un excès de pouvoir.
La société CDQ expose que l'appel formé par les appelants est fondé sur l'excès de pouvoir qui, s'agissant d'un vice d'une particulière gravité, doit être apprécié de manière restrictive, que l'excès de pouvoir qu'aurait prétendument commis le Président du Tribunal, ne doit pas être confondu avec l'erreur de fait ou de droit commise par ce juge.
Elle soutient que le président du tribunal de commerce n'a aucunement modifié ou limité les engagements du cessionnaire tels que résultant de son offre, et n'a pas non plus procédé à une interprétation erronée du jugement arrêtant le plan de cession mais a, au contraire, fait une application claire et conforme de l'offre et du jugement. Elle souligne en revanche que les modalités de gestion des fonds en vue de participer au financement du PSE n'ont été déterminées ni dans l'offre, ni dans le jugement du plan de cession, ni même dans l'accord majoritaire et que dès lors il appartenait au président saisi de cette difficulté, de tirer les conséquences logiques de cette omission et de statuer sur l'excédent PSE.
Sur ce
Il ressort des conclusions des parties une opposition entre elles sur la portée même de la décision du président du tribunal de commerce s'agissant de savoir s'il a simplement tiré les conséquences de l'offre du cessionnaire ou s'il a interprété celle ci et a donc, par sa décision, modifié le plan de cession adopté par jugement.
La discussion au fond s'articule ainsi autour de l'offre du cessionnaire et en particulier sur la nature et la propriété de l'abondement au PSE et de l'exécution du plan de cession, et relève donc d'une analyse de l'une et de l'autre pour déterminer à qui appartient le solde de l'abondement du PSE inclus dans l'offre.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés la question ne se résume donc pas à l'organisation des modalités de gestion des fonds prévus pour abonder le PSE mais constitue une question de fond concernant l'offre présentée et le jugement de cession.
Or il résulte des dispositions du code de commerce, et en particulier de l'article L 642-6, que seul le tribunal de la procédure collective a compétence pour statuer sur une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan.
Cette compétence inclut le fait de statuer sur le périmètre de l'offre, éventuellement en interprétant celle ci ou en retenant qu'il n'y a pas lieu à interprétation, pour trancher la question posée, s'agissant de la propriété du solde de l'abondement.
Ainsi la compétence du président, pour autant qu'elle puisse être retenue s'agissant d'organiser matériellement la gestion du fonds PSE, ne peut s'étendre à trancher des questions relevant de l'interprétation de l'offre et du jugement de cession.
Il en résulte qu'en statuant pour déterminer à qui revenait le solde de l'abondement non utilisé dans le cadre du PSE le président du tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir.
Il convient donc de prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise et de renvoyer le mandataire ad hoc à saisir le juge compétent de première instance.
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité pour excès de pouvoir de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 22.04.2022,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse chaque partie supporter la charge des dépens par elle exposés.
Le greffier La présidente