Texte intégral
N° RG 24/00036 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YSUK
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
72A
N° RG 24/00036 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YSUK
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE PALMER
C/
[B] [D]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, djoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE PALMER représenté par son syndic, la SAS C. RIVIERE sise 3 avenue Abadie BP 101 à Bordeaux (33015)
Rue Camille Pelletan - Rue Dr Schweitzer
Rue Suaqre Pierre Beziat
33150 CENON
représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [B] [D]
née le 16 Novembre 1966 à BLAYE (33390)
de nationalité Française
Résidence Palmer 2
11 Square Pierre Béziat - Appt 241
33150 CENON
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Il résulte des notifications de transfert de propriété de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 adressées à la SAS C.RIVIERE, en sa qualité de syndic, que Mme [B] [D] est propriétaire depuis le 28 avril 2016 au sein de la résidence PALMER à CENON, soumise au statut de la copropriété, du lot 271 (appartement) et du lot 278 (parking) et des 244/100000èmes des parties communes, depuis le 17 mars 2017 du lot 948 (emplacement de stationnement) et des 10/100000èmes des parties communes, et enfin depuis le 21 août 2017 des lots 242 (appartement) et 934 (place de stationnement) et des 299/100000èmes des parties communes.
Après lui avoir adressé une mise en demeure le 15 juin 2023 et fait pratiquer à son préjudice sur autorisation judiciaire une saisie conservatoire le 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence PALMER, représenté par son syndic, la SAS C. RIVIERE, par acte en date du 18 décembre 2023, a fait assigner Mme [B] [D] pour obtenir:
-sa condamnation au paiement de la somme principale de 32.001,12 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023,
-sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue en date du 23 janvier 2024.
Madame [B] [D], assignée à personne, ne comparait pas, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
MOTIVATION
*sur les charges et dépenses nécessaires
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quote-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses ; chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation aux dites dépenses».
N° RG 24/00036 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YSUK
Le syndicat des copropriétaires de la résidence PALMER produit à l'appui de ses demandes :
-Le contrat de syndic de la SAS C. RIVIERE
-le procès-verbal de l' assemblée générale des copropriétaires en date du 14 décembre 2022 qui, dans le cadre du plan de sauvegarde, a décidé la rénovation globale et énergétique de la résidence et la réalisation et la gestion de ces travaux de rénovation permettant d'obtenir diverses aides. L' assemblée générale a ainsi notamment approuvé la rénovation des divers bâtiments composant la résidence et la réalisation de travaux privatifs d'intérêt collectif, a désigné les divers intervenants (entreprises, maître d'oeuvre...) et approuvé leur coût ainsi que le financement proposé (subventions dans le cadre du plan de sauvegarde, fonds de travaux Alur, la part restante étant financée par appels de fonds auprès des copropriétaires ). Pour ceux-ci, compte tenu de l'importance des travaux et de leur coût, ont été évoquées diverses possibilités d'emprunts ainsi qu'un accompagnement social.
-le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juin 2023 qui a, notamment, approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, adopté le budget prévisionnel pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024, à hauteur de 1 102 400 €, a renouvelé le mandat de la SAS C.RIVIERE, a décidé de la constitution d'un fonds travaux, à hauteur de 55 120 € pour l'exercice 2024 et a autorisé le syndic, à déposer une nouvelle demande de subvention d'aide au redressement. Cette assemblée générale a en outre autorisé le syndic à engager une procédure de saisie immobilière du lot n°241, appartenant à la succession de M. [X] [D] pour recouvrer sa dette d'un montant de 10 483,51€, celui-ci décédé le 17 mai 2018 a laissé à sa survivance deux enfants dont Mme [B] [D] (cf acte de notoriété).
-le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 12 septembre 2023 qui a notamment renouvelé le mandat de la SAS C. RIVIERE et les membres du conseil syndical, a fixé la constitution d'un fonds travaux à hauteur de 55 120€ pour l'exercice 2024 et approuvé le transfert des fonds aléas travaux en charges spéciales par bâtiment en charges générales ainsi que le changement gratuit des compteurs d'eau.
-le tableau de répartition des charges en date du 15 juin 2023.
-les appels de fonds en date du 8 avril 2023, 8 juillet 2023 et 2 octobre 2023
-la mise en demeure en date du 15 juin 2023 adressée à Mme [B] [D] de payer la somme de 22 906,06€ et la mise en demeure en date du 19 septembre 2023 de payer la somme de 28 928,48 €.
-le décompte arrêté au 10 novembre 2023, mettant en évidence une dette de 32 001,12€.
La somme de 60€ qui y figure au titre de deux mises en demeure dont il est justifié, constitue une dépense nécessaire au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les comptes régulièrement approuvés par l' assemblée générale des copropriétaires et l'absence de recours à leur encontre imposent aux copropriétaires de payer leur quote-part de charges laquelle est déterminée par le règlement de copropriété de même que la répartition des charges.
Madame [B] [D] sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PALMER la somme de 32 001,12€.
*sur l'amende civile, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires de la résidence PALMER demande la condamnation de Mme [B] [D] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile;
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice de dommages-intérêts;
Or, d'une part l'amende civile visée par l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être prononcée qu'à l'initiative du juge et ne peut être versée qu'au Trésor Public ; d'autre part, il ne peut être soutenu que Mme [B] [D] ait opposé une défense abusive ou qu'elle soit de mauvaise foi. En conséquence, cette demande sera rejetée.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur à hauteur de 1500 € ;
Aucun élément ne permet d'écarter l'exécution provisoire ;
Les dépens seront supportés par madame [D], partie perdante ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
CONDAMNE Mme [B] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PALMER représenté par son syndic la SAS C. RIVIERE la somme de 32.001,12€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, au titre de l'arriéré des charges et des dépenses nécessaires, arrêté au 10 novembre 2023, ainsi que la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu à condamner Mme [B] [D] à une amende civile.
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
CONDAMNE Mme [B] [D] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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