Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00602 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC6B
Jugement (N° 21/04404)
rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [R] [J]
né le 03 octobre 1951 à [Localité 5]
Madame [L] [T] épouse [J]
née le 28 février 1952 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Gilles Maton, avocat au barreau de Lille, suppléé par Me Gérald Laporte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [I] [H]
né le 11 janvier 1972 à [Localité 9]
Madame [Z] [M] épouse [H]
née le 04 décembre 1973 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [P] [H]
né le 04 décembre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentés par Me Louisa Dahmani, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistés de Me Simon Vandeweeghe, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [M] et M. [I] [H] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 2].
Mme [Z] [M]-[H] et M. [I] [H] ont fait l'acquisition de cet immeuble et en ont été propriétaires jusqu'en 2015, où ils ont vendu ce bien à M. [P] [H], frère de M. [I] [H]. Après cette vente, ils sont restés dans l'immeuble en tant que locataires puis, ont racheté ce bien en avril 2019.
M et Mme [J] sont propriétaires de l'immeuble voisin, situé [Adresse 3].
Les deux propriétés étaient séparées par un mur mitoyen de 34 cm d'épaisseur, vestige du mur d'enceinte d'un château.
En 2011, à la suite d'un épisode de sécheresse, la maison de M. et Mme [J] a subi des dégâts du fait de la contraction des terres, ils ont adressé une déclaration de sinistre à leur assureur.
M et Mme [J] ont entrepris des travaux de reconstruction de leur maison.
M. [P] [H], M. [I] [H] et Mme [Z] [M]-[H] n'ont donné aucune autorisation de démolition, ni fait part d'un accord sur des travaux concernant le mur mitoyen.
En 2017, ont commencé les travaux de démolition et reconstruction de la maison de M et Mme [J], le mur mitoyen a été arasé, les fondations du mur étant conservées pour retenir les terres de la parcelle de M. et Mme [H].
Puis au cours des travaux de construction, la société De Munari, a démoli le reste du mur provoquant un affaissement des terres et de la terrasse entourant la maison de M et Mme [H], provoquant des désordres sur le mur extérieur de leur garage.
La mairie de [Localité 6] a exigé l'arrêt immédiat des travaux.
M. et Mme [H] ont fait procéder à des constats par huissier de justice.
Par ordonnance de référé du 14 février 2019, une expertise judiciaire, confiée à M. [N] [O], a été ordonnée à la demande de M. et Mme [J].
Les opérations d'expertise ont été étendues et rendues communes aux constructeurs, la société Habitat Concept, la société Manufor fondation, et la société Opportunités immobilières, par ordonnance du 30 avril 2019 .
Par acte d'huissier du 10 mai 2019, M. [P] [H] (frère de M. [I] [H] et propriétaire de la maison depuis 2015), M. [B] [H] et Mme [Z] [H] (locataires) ont fait assigner M. et Mme [J] devant le juge des référés, sollicitant que soit ordonnée la remise en état des lieux et l'arrêt provisoire des travaux.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille :
-s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Lille sur l'action en bornage diligentée par les consorts [H] ;
-a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes des consorts [H] ;
-a invité les parties à solliciter l'avis de M. [N] [O], expert judiciaire désigné par ordonnance du 14 février 2019 sur l'extension de sa mission et la désignation d'un géomètre expert aux fins d'expertise et plus généralement sur la procédure diligentée par les consorts [H].
Par ordonnance du 23 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a:
-déclaré irrecevables en leurs demandes M. [I] [H] et son épouse [Z] [M] épouse [H] faute d'intérêt à agir ;
-débouté M. [P] [H] de toutes ses demandes ;
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
-condamné M. [I] [H], son épouse Mme [Z] [M] épouse [H] et M. [P] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros à chacun des défendeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [I] [H], son épouse Mme [Z] [M] épouse [H] et M. [P] [H] aux dépens.
M. [I] [H], son épouse Mme [Z] [M] épouse [H] et M. [P] [H] ont formé appel de l'ordonnance du 28 mai 2019 et de l'ordonnance du 23 juillet 2019 .
Par arrêt du 13 février 2020, la cour a :
-Confirmé les ordonnances entreprises en ce qu'elles ont :
-déclaré incompétent le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille au profit du tribunal d'instance de Lille sur l'action en bornage diligentée par les consorts [H] ;
-débouté M. [P] [H] de ses demandes tendant à ordonner aux défendeurs la remise en état des lieux et le retrait du remblaiement en béton sous huitaine à compter de l'ordonnance à intervenir sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard et, à défaut autoriser M. [P] [H] à faire appel à tout intervenant de son choix à cette fin aux frais des défendeurs ;
-dit que les défendeurs procéderont à la démolition de l'ouvrage édifié par la société Entreprise de Munari aux fins de sa reconstruction à l'identique à partir de sa limite de propriété initiale dans un délai de 15 jours à compter du procès-verbal de bornage contradictoire et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
-déclaré irrecevables en leurs demandes M. [I] [H] et son épouse [Z] [M] épouse [H] faute d'intérêt à agir ;
-débouté M. [P] [H] de ses demandes tendant à :
-prononcer l'arrêt provisoire du chantier,
-ordonner la désignation d'un sapiteur géomètre expert ,
-ordonner l'extension de la mission de l'expert,
-condamné M. [I] [H], son épouse Mme [Z] [M] épouse [H] et M. [P] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros à chacun des défendeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] [H], son épouse Mme [Z] [M] épouse [H] et M. [P] [H] aux dépens
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
-Déclaré recevables les demandes de M. [I] [H] et Mme [Z] [M] ;
-Constaté l'abandon de la demande tendant à voir désigner tel expert qu'il plaira ou étendre la mission d'expertise actuelle aux opérations de bornage contradictoire avec l'assistance d'un géomètre ;
-Débouté M. [I] [H] et Mme [Z] [M] et, en tant que de besoin, M. [P] [H] de leurs demandes tendant à :
-condamner les époux [J] et la société Entreprise de Munari à remettre en état les lieux et retirer le remblaiement en béton à leurs frais exclusifs au profit d'un sablage conforme à la méthodologie proposée par M. [K] [G] sous huitaine à compter de la décision à intervenir à peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard et, à défaut, autoriser M. [P] [H] à faire appel à tout intervenant de son choix à cette fin aux frais exclusifs desdits intimés ;
-condamner les époux [J] et la société entreprise De Munari, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt d'appel à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à procéder à la destruction de l'ouvrage édifié par la société Entreprise De Munari, d'une part, et à reconstruire le mur mitoyen initial à l'identique et à sa limite de propriété initialement établie, d'autre part ;
-Ordonné l'arrêt provisoire des travaux ;
-Étendu au contradictoire des parties à la présente instance, la mission d'expertise ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille le 14 février 2019 et étendue par ordonnance du 30 avril 2019 à : 1) dire si les travaux de remblaiement réalisés par la société Entreprise De Munari sont de nature à contenir efficacement les terres de la propriété de M. [P] [H] 2) dire si l'usage de béton pour procéder aux travaux de remblaiement empêche l'écoulement des eaux nécessitant la réalisation d'un assainissement, 3) donner le cas échéant, son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires à la reprise des travaux de remblaiement ou à la réalisation d'un assainissement. 4) donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires à la reconstruction à l'identique du mur mitoyen en ce compris les travaux de consolidation du sol éventuellement nécessaires ;
-Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. [R] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [O] a déposé son rapport le 04 mars 2021.
Par acte d'huissier du 15 juillet 2021, du 15 juillet 2021,M. [P] [H], M. [I] [H] et Mme [Z] [M]-[H] ont assigné M et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Lille sollicitant leur condamnation à :
réaliser à leurs frais l'une des deux solutions réparatoires préconisées par l'expert,
payer diverses sommes au titre de la réfection de leur terrasse, de leur garage et de leurs préjudices
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
-condamné M. [R] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] in solidum à faire procéder à la reconstruction du mur mitoyen, selon les préconisations de M. [O], expert, en pages 61 et 62 de son rapport :
-un mur mitoyen de 34 cm sur toute la longueur du terrain comme à l'origine « qui tient compte pour le mur de la partie habitation des pieux existants et utilise les anciennes fondations pour la partie de mur entre l'habitation et le fond du terrain » selon devis estimant le coût des travaux à « 27 233,40 euros HT (pièce n° 6 de Maître [U] 3 000 euros + 5 296,4 euros +18 937 euros ) auquel il convient de rajouter 5 000 euros HT pour étude de structure et 7 800 euros HT pour la protection du mur de garage du voisin soit un total de 34 033,40 euros HT et « un permis de construire modificatif pour 3 000 euros HT. »
-dit que M. [R] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] devront s'exécuter dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et que passé ce délai, ils seront redevables d'une astreinte de 225 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
-condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] à payer à M. [I] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] :
-la somme de 5 640 euros en réparation de leur préjudice lié à la réfection de la terrasse ;
-la somme de 1 275,21 euros en réparation de leur préjudice lié à la protection de la couvertine
-la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance de la terrasse ;
-la somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice moral
-condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] à payer à M. [P] [H] la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de vendre son bien au prix du marché
-condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] à payer à Mme [Z] [M] épouse [H] et M. [I] [H] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
-condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] aux entiers dépens
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été signifié à M. [R] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] par acte du 07 janvier 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 04 février 2022, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2023
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 mai 2022, les appelants demandent à la cour de :
-Recevoir M. [R] [J] et son épouse, Mme [L] née [T], en leur appel.
-Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné sous astreinte de 225 euros par jour de retard, pendant six mois, à reconstruire le mur mitoyen séparant leur propriété de celle de M. [P] [H].
Statuant à nouveau :
-Ordonner la reconstruction, conformément aux préconisations de l'expert en pages 61 et 62 de son rapport, du mur mitoyen entre les propriétés [J] et [H] à frais partagés, par moitié, entre, M [R] [J] et son épouse Mme [L] [T] d'une part, M. [P] [H] d'autre part, et ce, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette reconstruction d'une astreinte.
-Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] à payer à M. [P] [H] la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) au titre de la perte de chance de vendre son bien au prix du marché.
Statuant à nouveau :
-Débouter M. [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de vendre son bien au prix du marché faute pour ce dernier de justifier du préjudice allégué.
-Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné in solidum M [R] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] à payer à M. [I] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] la somme de 1 275,21 euros (mille deux cent soixante-quinze euros et vingt et un centimes) en réparation de leur préjudice lié à la protection de la couvertine,
Statuant à nouveau :
-Débouter M. [I] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice lié à la protection de la couvertine
le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] à payer à M. [I] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] la somme de 8 000 euros (huit mille euros) au titre du préjudice de jouissance de la terrasse.
Statuant à nouveau :
-Débouter Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [M] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice lié à la privation de jouissance de leur terrasse faute pour ces derniers de justifier du préjudice allégué tant dans son principe que de son quantum.
-Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] à payer à M. [I] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] la somme de 7 000 euros (sept mille euros) au titre de leur préjudice moral.
Statuant à nouveau :
-Débouter M. [I] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral faute pour ces derniers de justifier du préjudice allégué tant dans son principe que de son quantum.
-Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] à payer à M. [I] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
-Débouter M. [I] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
-Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] aux dépens.
Statuant à nouveau :
-Débouter M [I] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] de leur demande au titre des dépens.
-Condamner in solidum de M [I] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] à payer à M. [R] [J] et Mme [L] [T] la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
-Condamner in solidum M [I] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] aux dépens d'appel.
Les appelants font valoir que le mur étant mitoyen, sa reconstruction doit être faite à frais communs par les copropriétaires et ce, d'autant plus que si le mur s'est effondré c'est en raison notamment d'un défaut d'entretien imputable à M. [P] [H], M et Mme [H]. Ils contestent l'astreinte exposant que la réalisation de l'injonction de faire ne dépend pas uniquement de leur volonté et qu'ils sont dépendants de tiers pour la réalisation de travaux préparatoires tel le bornage des propriétés. Ils contestent les évaluations des préjudices, estimant qu'il n'est pas suffisamment justifié de la perte de valeur du bien. Ils soutiennent que les désordres affectant les couvertines du mur du garage sont sans rapport avec le sinistre. Ils contestent le trouble de jouissance consécutif à la privation d'usage de la terrasse eu égard à la configuration des lieux. Enfin ils font valoir que par leur attitude M. et Mme [H] ont contribué à l'aggravation des préjudices qu'ils invoquent.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, M. [P] [H], M. [I] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] demandent à la cour de :
- Juger irrecevable la demande des époux [J] tendant à voir les époux [H] condamnés à payer la moitié du coût des travaux de reconstruction du mur mitoyen pour cause de demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel ;
- Juger irrecevable la demande des époux [J] tendant à voir les époux [H] condamnés à payer la moitié du coût des travaux de reconstruction du mur mitoyen sur le fondement du principe général du droit, selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » et la jurisprudence visée ;
- Confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions en ce qu'il a :
« condamné [R] [J] et [L] [T] épouse [J] in solidum à faire procéder à la reconstruction du mur mitoyen, selon les préconisations de M. [O], expert, en pages 61 et 62 de son Rapport :
' un mur mitoyen de 34 cm, sur toute la longueur du terrain comme à l'origine, 'qui tient compte pour le mur de la partie Habitation des pieux existants et utilise les anciennes fondations pour la partie de mur entre l'Habitation et le fond du terrain', selon devis estimant le coût des travaux à '27 233,4 euros HT (pièce n° 6 de Maître [U], 3 000 euros,+ 5 296,4 euros + 18 937 euros) auquel il convient de rajouter 5000 euros HT pour étude de structure et 7 800 euros HT pour la protection du mur de garage du voisin soit un total de 34 033,4 euros HT, et 'un permis de construire modificatif pour 3 000 euros HT.',
dit que [R] [J] et [L] [T] épouse [J] devront s'exécuter dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et que passé ce délai, ils seront redevables d'une astreinte de 225 euros par jour de retard pendant six mois,
condamné in solidum [R] [J] et [L] [T] épouse [J] à payer à M. [I] [H] et Mme [Z] [M] épouse [H] :
- la somme de 5 640 euros (cinq mille six cent quarante euros) en réparation de leur préjudice lié à la réfection de la terrasse,
- la somme de 1 275, 21 euros (mille deux cent soixante quinze euros et vingt et un centimes) en réparation de leur préjudice lié à la protection de la couvertine,
- la somme de 8 000 euros (huit mille euros) au titre du préjudice de jouissance de la terrasse,
- la somme de 7 000 euros (sept mille euros) en réparation de leur préjudice moral,
condamné in solidum [R] [J] et [L] [T] épouse [J] à payer à M. [P] [H] la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) au titre de la perte de chance de vendre son bien au prix du marché,
condamné in solidum [R] [J] et [L] [T] épouse [J] à payer à Mme [Z] [M] épouse [H] et M. [I] [H]
la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
condamné in solidum [R] [J] et [L] [T] épouse [J] aux entiers dépens,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
- Débouter les époux [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner solidairement M. et Mme [J] à réaliser les travaux requis par le Jugement sous une nouvelle astreinte à hauteur de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pendant une période de 3 mois.
- Condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à Mme [Z] [M] et M. [I] [H] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à Mme [Z] [M] et M. [I] [H] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de la demande tendant à ce que les travaux du mur mitoyen soient réalisés à frais communs, s'agissant d'une demande nouvelle en appel. Ils ajoutent que cette demande est faite en contradiction avec leurs demandes formulées en première instance et doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'estoppel. Étant à l'origine de la destruction du mur et des dommages consécutifs, M et Mme [J] doivent être seuls condamnés à réparation, cette réparation devant être intégrale. Ils ajoutent que l'astreinte est justifiée, que notamment M et Mme [J] indiquent à tort que M et Mme [H] se seraient opposés au bornage ce qui est faux et a été acté par le tribunal, ils demandent que l'astreinte soit majorée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2023
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par les intimés
Caractère nouveau des prétentions
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la prétention formulée par M. et Mme [J] concernant le partage des frais de reconstruction du mur mitoyen s'analyse en un moyen destiné à faire échec aux prétentions adverses et ne revêt pas dès lors de caractère de nouveauté, le moyen sera rejeté.
Contradiction des prétentions des appelants, estoppel
Il est de principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
Devant les premiers juges M et Mme [J] se sont opposés à la reconstruction à l'identique du mur mitoyen, en cause d'appel, ils sollicitent que la reconstruction soit faite à frais communs s'agissant d'un mur mitoyen.
Cette demande présentée en appel ne s'analyse pas en une contradiction, pas plus devant la cour que devant le premier juge, les appelants n'ont contesté le caractère mitoyen du mur détruit, l'objet de leurs prétentions et moyens étant tendant aux mêmes fins qui est d'éviter la reconstruction d'un mur mitoyen à l'identique, le moyen sera rejeté.
Sur la demande de reconstruction du mur
Devant la cour M. et Mme [J], ne contestent pas le principe des travaux à réaliser, ni leur coût, sollicitant seulement sur le fondement des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile le partage des frais.
M. [P] [H], M. [I] [H] et Mme [Z] [M]-[H], opposent aux appelants, les conditions de destruction du mur, faite sans leur accord et dans leur seul intérêt.
***
L'article 655 du code civil prévoit que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
La mitoyenneté du mur confère un droit de propriété partagé, dont découle le principe énoncé à l'article 655 du code civil, de l'obligation pour chacun des copropriétaires de contribuer proportionnellement à l'entretien ou à la reconstruction du mur, toutefois lorsque des travaux sont entrepris dans l'intérêt exclusif d'un des copropriétaires ou sont rendus nécessaires par le fait d'un des copropriétaires, ce copropriétaire doit en supporter exclusivement la charge ( civ3 19 octobre 2005 n° 04 15 828).
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que le mur était mitoyen et que le fait déclencheur du litige a été le basculement de la fondation d'un contrefort en place sur le terrain de M. [P] [H], lorsque la fondation du mur mitoyen a été enlevée.
S'il ressort des différents constats et du rapport d'expertise que le mur était vétuste, il n'est pas établi qu'il ne pouvait être réparé contrairement à ce que conclut l'expert qui indique que l'état du mur nécessitait sa reconstruction.
Il ressort également clairement des éléments du dossier que la décision de démolir le mur a été prise par M et Mme [J] dans le cadre des travaux entrepris pour la reconstruction de leur maison, non pas en raison de la vétusté du mur, mais pour pouvoir faire édifier la future maison en limite de propriété.
Il ressort également des éléments du dossier que cette décision a été prise sans que soit recueilli au préalable l'accord du copropriétaire du mur.
Il apparaît donc que M et Mme [J] ont poursuivi ce projet dans leur intérêt exclusif, le projet de permis de construire de leur maison prévoyant la construction de leur maison en limite de propriété à l'emplacement du mur mitoyen, dès lors M. et Mme [J] ne sauraient invoquer le caractère mitoyen du mur et son état de vétusté pour solliciter que les frais de reconstruction soient partagés, le jugement sera confirmé sur ce point.
M. et Mme [J] ne contestent pas le principe de la reconstruction à l'identique telle que chiffrée par l'expert en pages 61 et 62 de son rapport, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [J] à faire réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert, soit la réalisation d'un mur de 34 cm d'épaisseur pour un coût total hors taxe de 34 033,40 euros outre les frais afférents au dossier de permis de construire évalué à 3 000 euros HT.
Sur l'astreinte ordonnée
M. et Mme [J] contestent l'astreinte ordonnée, faisant valoir que la réalisation de l'obligation de faire dépend de tiers.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement sur le principe de l'astreinte, seul moyen d'assurer l'exécution de la décision, et l'augmentation de son montant.
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Selon l'article L 131-1 du code de procédure civile d'exécution tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L'astreinte est une mesure comminatoire qui a pour objet de contraindre le débiteur à exécuter une décision de justice et constitue un accessoire à cette décision.
M et Mme [J] ne sauraient soutenir que l'obligation de faire résultant de la décision ne leur incombe pas.
S'agissant du bornage, M. [B] [H] et Mme [Z] [M]-[H], justifient avoir signé le procès-verbal de bornage le 14 octobre 2021 (pièce 45 des intimés), cette question n'est donc pas un obstacle à la réalisation des travaux. Pas plus que le délai d'obtention du permis de construire modificatif, dès lors que M. et Mme [J] devant la cour ne contestent plus le principe de la reconstruction à l'identique.
En leur qualité de maître d'ouvrage, il appartient à M. et Mme [J] de faire toutes diligences pour commander les travaux (qui sont déjà définis dans leurs modalités) et s'assurer de leur exécution dans les délais impartis ; l'exécution dans les délais fixés par le premier juge n'est en rien impossible, il n'en irait autrement que si une impossibilité matérielle de réaliser les travaux était avérée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il sera en outre observé que M. [I] [H] et Mme [Z] [M]-[H], demandeurs des travaux de réfection, ont tout intérêt à la réalisation des travaux, une partie de leur parcelle ne pouvant être utilisée.
Il sera enfin observé qu'en toute hypothèse l'astreinte prononcée n'est que provisoire, laissant toute latitude au juge de l'exécution pour la liquider au regard des conditions d'exécution et de leur bonne foi.
En revanche il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des intimés tendant à l'augmentation de l'astreinte dont le montant serait excessif, le jugement sera en conséquence également confirmé sur l'astreinte prononcée.
Sur les demandes indemnitaires
M. [P] [H] (propriétaire de l'immeuble entre 2015 et 2019), M. [I] [H] et Mme [Z] [M]-[H] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point, ajoutant une demande au titre de la résistance abusive.
M. et Mme [J] contestent le préjudice de perte de chance, ils font valoir que l'évaluation produite est insuffisante, ils ajoutent que les actes de vente produits montrent qu'en 2015 et 2019 une plus-value très importante a été réalisée sur la vente de l'immeuble de M. [P] [H] conduisant à douter de la sincérité de l'offre à un prix encore supérieur. Ils contestent les travaux sur le garage qui n'a pas été touché par l'effondrement du mur.
Sur la réfection de la terrasse
L'expert a constaté que la partie de la parcelle des consorts [H], contiguë de la propriété de M. et Mme [J] était inutilisable, il conclut à la réfection de cette partie de la terrasse dont une partie des carrelages s'est effondrée.
Ces désordres sont directement consécutifs à l'enlèvement des fondations du mur mitoyen qui retenaient les terres de la parcelle des consorts [H], M. et Mme [J] sont responsables de ce dommage.
Le tribunal, se fondant sur le rapport d'expertise et les évaluations retenues par l'expert, a alloué la somme de 5 640 euros TTC au titre de la réfection de la terrasse, le jugement sera conformé sur ce point.
Sur les travaux de réalisation d'une couvertine
L'expert judiciaire a constaté que le mur du garage de M et Mme [H] était protégé par le mur mitoyen et que la démolition de celui-ci a exposé le garage aux intempéries avec un risque de dégradation, ce que l'expert a constaté, autorisant M. et Mme [H] à faire réaliser une protection provisoire.
Devant le tribunal et la cour, M. et Mme [H] produisent la facture d'intervention pour la réalisation d'une protection s'élevant à la somme de 1 275, 21 euros TTC, le jugement sera confirmé sur ce point.
Perte de jouissance
Il ressort du rapport d'expertise que la démolition du mur et la dégradation de la terrasse attenante ont privé M et Mme [H], qui ont occupé les lieux durant toute la période soit en qualité de locataires soit en qualité de propriétaires, de l'usage d'une partie de leur bien qui de plus s'est trouvé ouvert à tous.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à M. et Mme [H] une somme de 8000 euros au titre de la perte de jouissance.
Perte de chance de vendre le bien au prix du marché,
M. [P] [H], propriétaire de l'immeuble entre 2015 et 2019, fait valoir qu'il lui a été impossible de mettre en vente le bien prix du marché soit entre 580 000 et 600 000 euros (estimation de l'agence immobilière) et que la maison ayant été vendue à son frère, M. [I] [H] et sa belle-soeur au prix de 380 000 euros, se trouve justifiée la perte de chance de vendre au prix du marché.
M. et Mme [J] exposent que M. [P] [H] ne communique qu'une évaluation ce qui est insuffisant à justifier de la valeur du bien et partant, de la perte de chance invoquée.
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La perte de chance est définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, elle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré la chance, ni aux gains manqués.
M. [P] [H], propriétaire du bien jusqu'en avril 2019, produit :
une estimation de valeur du bien du 20 décembre 2018 (580 000 à 600 000 euros)
une offre d'achat sous condition suspensive de la résolution du litige du 10 janvier 2019, le prix proposé pour l'immeuble était de 550 000 euros,
un courrier de l'agence immobilière informant M. [P] [H] de l'échec de la transaction,
les actes de vente de l'immeuble en 2019 à son frère et sa belle-s'ur justifiant d'une vente au prix de 380 000 euros.
Il est constant qu'en janvier 2019, le mur mitoyen était effondré, matérialisant un différend et un litige possible, justifiant de la condition suspensive figurant à l'offre sans qu'il ait été nécessaire que l'action en justice ait été déjà engagée, la sincérité de l'offre d'achat ne pouvant être remise en cause de ce fait.
Au regard de la situation et de la configuration de l'immeuble, l'évaluation présentée par M. [P] [H] est cohérente par rapport au prix du marché à [Localité 6] et à l'évolution des prix de l'immobilier, ne permettant pas de remettre en cause l'évaluation de l'agence immobilière. Le prix de vente du bien en avril 2019 met bien en évidence que le bien n'a pu être vendu au prix auquel aurait pu prétendre M. [P] [H] sans l'effondrement du mur de clôture, caractérisant ainsi la perte de chance.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, eu égard aux liens unissant M. [P] [H] à M. [I] [H] et Mme [Z] [M], la moins-value constatée, n'est pas uniquement justifiée par le présent litige, il n'en reste pas moins qu'il est bien justifié de l'intention de vendre de M. [P] [H] et de l'impossibilité de le faire au prix souhaité, c'est à juste titre que le premier juge a fixé à 20 000 euros le montant des sommes dues au titre de la perte de valeur du bien.
Préjudice moral
La survenance des désordres et les procédures engagées ont causé à M. et Mme [H] un préjudice moral, les premiers désordres s'étant produits en 2017 et aucune solution de réparation n'ayant pu être trouvée avant l'expertise et les décisions de justice.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre une somme de 7 000 euros aux intimés.
Sur les demandes formulées au titre de la résistance abusive
La multiplication de procédures, liées en partie par la mise en cause de constructeurs et l'exercice de recours par les appelants ne suffisent pas à justifier de leur part d'une intention de nuire ou d'un abus dans l'exercice de leurs droits, les consorts [H] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. et Mme [J], qui seront déboutés de leurs demandes d'indemnité de procédure, seront condamnés in solidum à verser à Mme [Z] [M] et M. [I] [H] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette les fins de non recevoir soulevées,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises,
Y ajoutant
Déboute M et Mme [H] de leurs demandes au titre de la résistance abusive,
Condamne M. [R] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] in solidum aux dépens d'appel,
Déboute M. [R] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] de leurs demandes d'indemnité de procédure,
Condamne M. [R] [J] et Mme [L] [T] épouse [J] in solidum à payer à M. [I] [H] et Mme [Z] [M] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille