Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04246 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TH22
Jugement (N° 19/01141)
rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
La SARL Carrières de Dompierre
prise en la personne de son directeur
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Sophie Audegond-Prud'Homme, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christine Blanchard-Masi, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant substituée par Me Loréna Razafintseheno, avocat au barreau de Versailles
INTIMÉE
L'administration des douanes et des droits indirects
représentée par M. le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 5]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Anne-Claire Moyen, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 22 mai 2023, après rapport oral de l'affaire par Camille Colonna.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 mai 2022
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Carrières de Dompierre a pour principale activité l'exploitation de carrières de roches massives et la production de matériaux d'extraction (extraction, minage, abattage, traitement des matériaux et transport) sur la commune de [Localité 3].
Elle déclare et acquitte à la douane la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dans sa composante sur les granulats. Elle ne déclare pas d'émission atmosphérique polluante.
Par un avis de résultat d'enquête du 20 juin 2018, le service régional d'enquêtes de la direction régionale des douanes de Lille l'a informée de ses constatations lors d'un contrôle diligenté à son encontre et portant sur l'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes au titre de la composante «'émission polluante'» du fait des poussières totales en suspension (TGAP-PTS) générées au cours des années 2015, 2016 et 2017.
Par avis de mise en recouvrement n° 801/18/589 du 19 octobre 2018, la direction inter-régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 5] a notifié à la société Carrières de Dompierre une créance d'un montant de 96 793 euros au titre de la TGAP et des intérêts de retard (6 582 euros), soit un total de 103 375 euros, sur le fondement des articles 266 sexies et suivants du code des douanes.
Par courrier du 7 janvier 2019, la société Carrières de Dompierre a contesté cet avis de mise en recouvrement.
Par courrier recommandé en date du 12 février 2019, réceptionné le 18 mars 2019, la direction inter-régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] a rejeté cette contestation.
Par acte d'huissier en date du 17 mai 2019, la société Carrières de Dompierre a fait assigner l'administration des douanes et droits indirects de Dunkerque devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins, notamment, de voir annuler la décision de rejet du 12 février 2019 ainsi que l'avis de mise en recouvrement et dire qu'elle n'est pas redevable de la somme précitée.
Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a rejeté la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 801/18/589 du 19 octobre 2018 portant sur la somme de 103 375 euros et de la décision de rejet du 12 février 2019, condamné la société Carrières de Dompierre à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes et dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Suivant déclaration du 21 octobre 2020, la société Carrières de Dompierre a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2021, demande à la cour, au visa des articles 266 sexies et suivants du code des douanes, de :
- infirmer le jugement dont appel,
en conséquence, statuant à nouveau
- débouter l'administration des douanes de l'ensemble de ses demandes,
- annuler la décision de rejet du 12 février 2019, ainsi que l'avis de mise en recouvrement n°801/18/589 du 19 octobre 2018,
- la déclarer non redevable de la somme de 103 375 euros au titre de la TGAP-PTS et des intérêts de retard,
en tout état de cause,
- condamner l'intimée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Carrières de Dompierre fait valoir, premièrement, que son activité n'est pas assujettie à la TGAP-PTS puisque les poussières totales (de taille supérieure à 10 microns) ne relèvent pas du champ d'application de cette taxe au titre des émissions polluantes. Elle dénonce l'absence de définition des poussières totales en suspension (PTS) en matière douanière et soutient que l'administration ne peut, par voie de circulaire, étendre le champ d'application de la TGAP en intégrant à la catégorie des poussières totales en suspension les poussières totales qui se déposent au sol («'sédimentables'»), alors qu'il s'agit d'une taxe sur les «'émissions polluantes'» et que ces poussières totales ne sont pas caractérisées comme «'polluantes'» par le droit communautaire, les seules PM10 (de taille inférieure à 10 microns) étant ainsi référencées par le règlement CE 166/2006 du 18 janvier 2006 et le document d'orientation pour la mise en 'uvre du PRTR (Polluant Release Transfer Register) publié par la Commission européenne le 31 mai 2006.
L'appelante dénonce en second lieu l'absence de prescription par l'administration de méthode de mesure des PTS applicable au sens de la TGAP en contradiction avec le principe de sécurité juridique découlant de l'article 34 de la Constitution et que l'estimation quantitative retenue par l'administration repose sur la base d'outils propres à la matière environnementale, notamment le guide GEREP, non transposables en matière fiscale ou douanière, outre que selon elle, seules les poussières demeurant en suspension émises par les équipements industriels sont soumises à la TGAP, ces outils comptabilisent aussi les poussières tombées au sol lorsqu'elles sont soulevées dans l'air du fait d'une autre cause (vent, passages successifs de véhicules de transport) et ne tiennent pas compte des dispositifs spécifiques de réduction de pollution mis en 'uvre sur son exploitation (confinement, systèmes d'arrosage, de filtre, d'aspiration, d'étanchéité des matériels et des surfaces etc...).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2021, l'administration des douanes et droits indirects de [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de débouter la société Carrières de Dompierre de l'ensemble de ses demandes, constater le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement n° 801/18/589 en date du 19 octobre 2018 au titre de la TGAP «'émissions polluantes'» (TGAP-PTS), dire la société appelante redevable de la somme de 103 375 euros au titre de la TGAP-PTS et condamner cette dernière à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que la loi n° 2008'1425 du 27 décembre 2008 de finances pour l'année 2009 a étendu le champ d'application de la TGAP sur les émissions polluantes aux poussières totales en suspension (PTS), dont relèvent les poussières totales suivant la définition donnée par la circulaire du 18 avril 2016 conformément aux définitions de référence en la matière. Elle précise que l'article 266 septies du code des douanes définit le fait générateur de la TGAP comme l'émission dans l'atmosphère, notamment, des poussières totales en suspension quelque soit leur taille (supérieure ou inférieure à 10 microns), en ce compris les poussières sédimentables, et que ce sont les émissions dans l'atmosphère de la substance taxable par l'ensemble de l'activité de l'installation assujettie qui génèrent la taxation.
Elle répond que l'assujettissement à la TGAP des poussières supérieures à 10 microns ne méconnaît pas le droit de l'Union européenne et que la non spécification d'une méthode de mesure des poussières ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels de sécurité juridique et d'application uniforme de la loi sur le territoire dès lors que des méthodes de calcul fiables et connues existent. Elle ajoute que l'administration s'est fondée, pour estimer la quantité assujettie à la taxation, sur la mesure déclarée par la société Carrières de Dompierre suivant la méthodologie du guide GEREP et sur le rapport OMINEA, l'appelante ne proposant pas de méthode de calcul alternative ni de méthode permettant d'estimer la réduction éventuelle des émissions générées par ses aménagements dédiés.
Par arrêt en date du 13 janvier 2022, la cour d'appel de céans a dit n'y avoir lieu à la transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité posées par la société Carrières de Dompierre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 266 sexies du code des douanes dispose que :
«'I- Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
1. [...]
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ».
Selon l'article 266 septies du même code, le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par [...] l'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d'arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension (266 septies-2).
Selon l'article 266 octies, la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur [...] le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies (266 octies-2).
L'article 266 nonies du code des douanes précise que le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an (266 nonies -8).
Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, ainsi que les modalités de déclaration, liquidation, acquittement, et de contrôle et recouvrement (règles, garanties, privilèges et sanctions) de ladite taxe sont fixés respectivement par les articles 266 nonies 1-B, undecies et duodecies du code des douanes.
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A titre liminaire, si la cour de céans a rejeté la demande de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la société Carrière de Dompierre, la Cour de cassation, dans le cadre d'une instance distincte mais similaire, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question suivante : «'Les dispositions des articles 266 sexies et suivants du code des douanes et en particulier de l'article 266 septies de ce code, dans sa rédaction issue du 2° du II de l'article 29 de la loi de finances n° 2008-1425 pour 2009, méconnaissent-elles les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment en ce qu'elles ne définissent pas suffisamment la notion de 'poussières totales en suspension' '»
Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 13 avril 2023 (décision n° 2023-1043 QPC) selon laquelle, notamment, les mots 'poussières totales en suspension' figurant au 2 de l'article 266 septies du code des douanes dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012'1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 sont conformes la constitution.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les carrières sont des installations soumises à autorisation ou enregistrement au titre du livre V titre Ier du code de l'environnement et classées au sens de l'article 266 sexies I. 2 du code des douanes et que l'appelante relève de cette catégorie.
La loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a modifié les articles 266 septies-2 et nonies alinéa 8, ajoutant les poussières totales en suspension (PTS) aux substances soumises au paiement de la TGAP-« émissions polluantes », le seuil d'assujettissement des PTS étant fixé à 50 tonnes (réduit à 5 tonnes à compter de 2013).
Suivant la définition des poussières totales en suspension donnée par les circulaires « Taxe générale sur les activités polluantes'» produites aux débats (circulaires des 9 avril 2013 et 18 avril 2016), «'il s'agit des particules émises dans l'air, de taille et de forme variables. Ces particules recouvrent les poussières totales ainsi que les PM10 et les PM2,5'», étant précisé que les «'poussières totales'» sont des particules de taille supérieure à 10 microns, sédimentables, que les PM10 sont des particules dont le diamètre est inférieur à 10 microns et les PM2,5, de taille inférieure à 2,5 microns, sont les particules les plus fines et les plus nocives pour la santé humaines, insédimentables.
Cette définition précise et non équivoque est conforme à la norme française et européenne NF-EN 481, selon laquelle les PTS recouvrent l'ensemble des particules dont la taille est au plus égale à 100 micromètres communément admise (notamment par l'agence européenne de l'environnement et par le [Adresse 4] (CITEPA) ) et utilisée, y compris par l'appelante.
L'article 266 septies précité précisant que la taxe est générée par l'émission dans l'atmosphère des poussières totales en suspension par les installations assujetties, seule importe l'émission dans l'atmosphère des substances taxables, peu important qu'in fine elles retombent sur le sol ou demeurent en suspension. D'ailleurs, les PM10, sédimentables également, sont, sans contestation, classées dans les PTS.
De même, ne distinguant pas selon la cause de l'émission des poussières, la loi inclut non seulement les opérations d'extraction ou résultant du fonctionnement de l'équipement industriel mais aussi toutes les activités de l'installation assujettie qui génèrent la taxation, et la difficulté, soulevée par l'appelante, liée à ré-émission de poussière du sol déjà comptabilisée avant sa sédimentation n'est pas pertinente.
Ce texte ne restreint pas davantage le fait générateur de la taxe à la seule émission de poussières totale en suspension nocives pour la santé ou polluantes.
L'article 266 septies du code des douanes n'opérant pas de distinction relative à la taille des poussières émises, à leur volatilité ou à leur nocivité, il ne peut être considéré, comme le prétend la société Carrières de Dompierre, que la circulaire du 18 avril 2016 ou les circulaires antérieures ont ajouté à la loi en soumettant les poussières totales à la taxation concernant les poussières totales en suspension.
Concernant la conformité de la législation au droit de l'Union européenne, afin d'inventorier les données environnementales, le règlement (CE) n° 166/2006 du parlement européen et du conseil du 18 janvier 2006 a créé le registre européen des rejets et des transferts de polluants (PRTR) recensant d'avantage de données que le registre européen des émissions de polluants (EPER) créé en 2000.
D'une part, si le document d'orientation de la commission du 31 mai 2006 pour la mise en 'uvre du PRTR européen prescrit par le règlement CE 166/2006 du 18 janvier 2006 reconnaît le caractère polluant des PM10 (poussières inférieures à 10 microns), cela n'implique pas l'exclusion du caractère polluant des poussières de taille supérieure notamment concernant les PRTR nationaux, étant précisé que ce document d'orientation n'a pas de valeur juridique contraignante et que les états membres de l'Union européenne peuvent adopter des mesures renforcées en matière de protection de l'environnement.
Ainsi que l'a affirmé le Conseil d'Etat (CE 21/12/2018 n° 423772), il ne résulte pas des textes européens que la législation du droit de l'Union interdirait la taxation des poussières totales d'une taille inférieure à 100 microns.
Au delà du seuil prescrit, les poussières totales relèvent donc des PTS taxables au titre de la TAGP-émissions polluantes.
Par ailleurs, les circulaires relatives à la TGAP prévoient qu'il incombe aux opérateurs de déclarer la TGAP au moyen du formulaire Cerfa n°12036*15, lequel exige de préciser le mode de détermination des émissions taxables, y compris pour les TPS depuis la circulaire du 18 avril 2016, à savoir: 'mesure des émissions', 'bilan matières', 'facteurs d'émission', 'corrélation' ou 'autre méthode'.
S'agissant de l'absence de définition par le législateur de mesures permettant d'évaluer les émissions polluantes assujetties à la TGAP au sein d'une installation, ce qui contreviendrait, selon l'appelante, au principe de sécurité juridique et d'égalité devant les charges publiques, il est relevé que pour estimer la quantité des poussières émises, l'administration s'appuie sur le guide méthodologique GEREP. Procédé normalisé rédigé notamment par le CITEPA, cette méthode de référence en la matière est nécessairement connue de la société soumise à la TGAP au titre de la composante 'matériaux d'extraction'.
D'ailleurs, la société appelante utilise le guide GEREP pour sa déclaration annuelle des émissions polluantes au registre des émissions de polluants et des déchets. Ces données transmises à la DREAL, dépourvues de finalité douanière, sont néanmoins publiques et consultables par l'administration des douanes pour la comparer avec la déclaration des PTS assujetties à la TGAP.
Dans ces circonstances, l'appelante, ne proposant pas d'estimation selon un autre mode afin, notamment de tenir compte des aménagements propres à réduire l'impact environnemental de son activité, dont elle justifie au demeurant, est mal fondée à dénoncer l'estimation retenue par l'administration.
Le calcul du montant de la taxe sur la base de cette estimation et des intérêts de retard est détaillé au procès verbal de constat dressé par l'administration et signé des parties le 4 octobre 2018.
Au regard de la décision du Conseil constitutionnel évoquée à titre préliminaire et de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance des principes constitutionnels développés par l'appelante ne peut aboutir.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société Carrières de Dompierre de ses demandes d'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 801/18/589 du 19 octobre 2018 portant sur la somme de 103 375 euros et de la décision de rejet du 12 février 2019.
Il le sera également sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, en l'absence de demande contraire de l'intimée.
Au titre de la présente procédure, la société Carrières de Dompierre, partie perdante, doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Il est équitable, vu l'article 700 susvisé, qu'elle indemnise l'administration des douanes des autres frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
déboute la société Carrières de Dompierre de sa demande d'indemnité de procédure,
la condamne aux dépens et au paiement à l'administration des douanes et des droits indirects de [Localité 5] de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet