Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02362 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ7F
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 AVRIL 2023 du CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT à la COUR D'APPEL de MONTPELLIER - N° RG 21/05654
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A. TELEVISION FRANCAISE 1-TF1
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (postulant) et par Me Rodolphe OLIVIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE (plaidant), substitué par Me Karim BENKIRANE, avocat au barreau des Hauts de Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804,805, 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [C] a été embauché par la SA TELEVISION FRANCAISE 1 (TF1) à compter du 1er avril 2002. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de journaliste avec un salaire mensuel brut de 4 134 €.
Le 14 juin 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de faire reconnaître l'existence d'un harcèlement moral de la part de son employeur.
Le 3 octobre 2017, il a été licencié pour faute grave.
Par jugement de départage du 26 août 2021, le conseil de prud'hommes a statué sur la régularité de la requête introductive d'instance, la compétence pour connaître de la demande d'indemnité de licenciement, la péremption, la recevabilité des différentes prétentions et a ordonné, avant dire droit sur le fond des demandes recevables, une expertise psychologique et psychiatrique d'[K] [C].
Le 22 septembre 2021, [K] [C] a interjeté appel limité de cette décision.
Par ordonnance sur requête en date du 19 avril 2023, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel d'[K] [C] formée le 22 septembre 2021, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné [K] [C] aux dépens.
[K] [C] a déféré cette décision à la cour le 2 mai 2023. Dans sa requête de déféré, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, à la recevabilité de l'appel interjeté le 22 septembre 2021 et au rejet des demandes de la SA TF1 tendant à la caducité de son appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 9 janvier 2024, la SA TF1 demande à la cour de confirmer l'ordonnance rendue le 19 avril 2023 par le conseiller de la mise en état et de condamner [K] [C] à lui payer la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des articles 73 et 74 du code de procédure civile que la caducité, qui est un incident d'instance, n'est pas une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. Ce moyen doit donc être écarté.
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié du 17 septembre 2020, fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, de sorte que son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
En l'espèce, alors que l'instance a été introduite par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, les conclusions remises par [K] [C] dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ne comportent aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.
Le conseiller de la mise en état a, à juste titre, rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 ne faisait qu'une application des articles du code de procédure civile et qu'elle ne pouvait être considérée, au regard de la modulation dans le temps de l'application de la règle prévue, comme un arrêt de règlement ou une violation de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
La cour ajoute que cette obligation de mentionner dans le dispositif des conclusions l'objet de l'appel ne constitue pas un formalisme excessif, dans la mesure où cette exigence vise à permettre aux autres parties et à la cour de connaître avec certitude l'objet du litige et tend de ce fait au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Il est enfin observé que l'appelant n'a pas été empêché de saisir la cour d'appel mais s'est abstenu de formuler les prétentions nécessaires permettant la dévolution du litige.
Au regard de l'ensemble de ces observations, l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sera confirmée.
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme l'ordonnance sur requête rendue le 19 avril 2023 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne [K] [C] à verser à la SA TELEVISION FRANCAISE 1 la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [K] [C] aux dépens.
La greffière Le président
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