Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Charles, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1995 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, et concernant M. Y... Olivier, demeurant à Talasani (Corse), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir débouté M. X... électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Bastia de son recours tendant à l'inscription de M. Y... sur cette liste ;
alors que le jugement aurait été notifié après l'expiration de l'article R. 15 du Code électoral, et que le tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve ;
Mais attendu que le délai prescrit à l'article R. 15 du Code électoral n'est pas prévu à peine de nullité ;
Et attendu que les pièces arguées de dénaturation n'étant pas produites par le demandeur la Cour de Cassation ne se trouve pas en mesure d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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