Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04704 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC6P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUILLET 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/797
APPELANTE :
S.A.S. SOUDAL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON (postulant) et par Me Laurent BELJEAN de la SELEURL DISTRICTS AVOCAT, avocat au barreau de LYON (plaidant), substitué par Me LACHOQUE, avocate au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Thomas LE STUM, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE':
Le 26 février 2016, M. [L] a été engagé par la société Soudal selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de secteur Bâtiment Sud-Est, statut Cadre, coefficient hiérarchique 350 de la convention collective nationale des industries chimiques, et au dernier état de la relation contractuelle, M. [L] perçevait une rémunération mensuelle moyenne de 4 457,91 €.
Par courrier du 10 septembre 2018, M. [L] a envoyé sa démission à la société Soudal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception 28 novembre 2018, M. [L] a dénoncé des agissements fautifs de son employeur et notamment de ne pas voir versé la prime annuelle 2018 et 2017, la communication tardive des objectifs et des heures supplémentaires non rémunérées.
M. [L] a accomplit son préavis jusqu'à son terme le 11 décembre 2018.
Le 11 décembre 2018, la société Soudal a établit les documents de fins de contrat de M. [L] et a versé la somme de 3 153 € au titre de la prime d'objectif du 4ème trimestre 2018.
Par courrier du 1er mars 2019, le conseil de. M. [L] a mis en demeure la société Soudal de verser des rappels de primes, des majorations d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par courrier du 15 mars 2019, le conseil de la société Soudal a informé le conseil de M. [L] qu'elle n'entendait pas donner une suite au courrier de mise en demeure de son client.
Par requête en date du 5 juillet 2019, M. [L] a saisit le conseil de prud'hommes de Montpellier, sollicitant la condamnation de la société Soudal à lui verser :
- 8 476 € bruts de rappels de primes pour l'année 2018 ;
- 847,60 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 625 € bruts de rappels de primes pour l'année 2017 ;
- 162,50 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 4 500 € nets pour dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1 448,93 € bruts de rappels de salaires au titre de la majoration de son repos compensateur de remplacement ;
- 144,89 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 4 500 € nets de dommages et intérêts au titre de l'absence de contrepartie aux temps de trajet dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ;
-1 000 € nets de dommages et intérêts au titre de la surévaluation de l'avantage en nature voiture déclaré';
- 1 500 € au titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Et à remettre sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard, les documents sociaux de fin de contrat dûment rectifiés, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
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Par jugement rendu le 12 juillet 2021 le conseil de prud'hommes a':
Dit qu'il y a exécution déloyale du contrat de travail de M. [L] ;
Condamné la société Soudal à verser à M. [L] les sommes suivantes':
- 8 476 € bruts à titre de rappel de primes pour l'année 2018 ;
- 847,60 € bruts à titre de congés payés y afférents ;
- 1 625 € bruts à titre de rappel de primes pour l'année 2017 ;
- 162,50 € bruts à titre de congés payés y afférents ;
- 4 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-1 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour de la surévaluation de l'avantage en nature voiture déclarée ;
Rejeté la demande de rappel de salaire et congés payés afférents formulée par M. [L] au titre de la majoration de son repos compensateur de remplacement ;
Rejeté la demande de dommages intérêts au titre de l'absence de contrepartie au temps de trajet dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail formulée par M. [L].
Condamné la société Soudal à remettre à M. [L] les documents de fin de droit conformes à la présente décision, sous astreinte de 30 € par jour sous un mois à compter de la noti'cation du jugement';
Condamné la société Soudal à verser à M. [L] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile pour les sommes ne bénéficiant pas de l'exécution provisoire de droit résultant de l'article R 1454-28 du code du travail ;
Débouté la société Soudal de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles';
Condamné la société Soudal aux entiers dépens.
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La société Soudal a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 30 août 2023 elle demande à la cour de':
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit qu'il y a exécution déloyale du contrat de travail de M. [L];
- Condamné la société Soudal à verser les sommes suivantes à M. [L]:
- 8 476,00 € bruts à titre de rappel de primes pour l'année 2018;
- 847,60 € bruts à titre de congés payés y afférents ;
- 1 625,00 € bruts à titre de rappel de primes pour l'année 2017;
- 162,50 € bruts à titre de congés payés y afférents ;
- 4 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
- 1 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour surévaluation de l'avantage en nature voiture déclaré ;
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société Soudal à remettre à M.[L] les documents de fin de droit conformes à la présente décision, sous astreinte de 30 € par jour sous un mois à compter de la notification du jugement ;
- Débouté la société Soudal de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles';
- Mis les dépens à la charge de la société Soudal ;
Le confirmer pour le surplus et statuant de nouveau':
1. Sur la demande de rappel de primes au titre des années 2017 et 2018':
A titre principal :
- Constater que la société Soudal a respecté l'ensemble de ses obligations s'agissant du versement de la rémunération variable de M. [L];
- Dire et juger que les objectifs de M. [L] ne lui ont pas été communiqués tardivement ;
- Débouter en conséquence M. [L] de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre.
A titre subsidiaire :
- Constater que M. [L] n'a jamais perçu 100% du montant de ses PAO au cours de la relation de travail ;
- Constater que le montant total de ses PAO a été sensiblement le même au cours de ses trois années de travail au sein de la société Soudal ;
- Dire et juger que M. [L] est mal fondé à solliciter un quelconque rappel de primes au titre des années 2017 et 2018.
A titre infiniment subsidiaire :
- Fixer à la somme de 1 325 € bruts le rappel de prime dû au titre de l'année 2017 ;
- Fixer à la somme de 5 962 € bruts le rappel de prime dû au titre de l'année 2018';
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail':
- Constater que cette demande est infondée';
- Dire et juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de la société Soudal ni d'un quelconque préjudice';
- Débouter en conséquence M. [L] de sa demande formulée à ce titre';
3. Sur la demande de rappel de salaires au titre de majoration des repos compensateur de remplacement':
- Dire et juger que les heures supplémentaires effectuées par M. [L] ont intégralement été rémunérées et majorées ;
- Dire et juger que la demande de M. [L] n'est pas justifiée, ni vérifiable ;
- Débouter en conséquence M. [L] de sa demande de rappel de salaires au titre de majoration des repos compensateur de remplacement';
4. Sur la demande de compensation des temps de trajet dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail':
- Dire et juger que M. [L] était un salarié itinérant qui effectuait uniquement des trajets domicile - entreprises clientes ;
- Dire et juger que M. [L] n'était pas tenu de passer chaque jour au siège de la société Soudal situé à plus de 300 km ;
- Dire et juger que M. [L] ne verse aucun élément permettant de démontrer qu'il aurait effectué des temps de trajet anormalement longs';
- Débouter M. [L] de sa demande formulée à ce titre ;
5. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la surévaluation de l'avantage en nature :
- Constater que cette demande n'est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum ;
- Dire et juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de la société Soudal ni d'un quelconque préjudice';
- Débouter M. [L] de sa demande formulée à ce titre';
6. Débouter M. [L] de sa demande de remise de documents de fin de droit conformes à la présente décision sous astreinte de 30 € par jour sous un mois à compter de la notification du jugement,
Ordonner à M. [L] de restituer la somme de 8 400€ qui lui a été payée en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 11 mai 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir';
En tout état de cause débouter M. [L] du surplus de ses demandes ;
Condamner M. [L] au paiement d'une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CPC et aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 décembre 2023 M. [L] demande à la cour de':
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 12 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société Soudal':
o A payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 8 476 € bruts de rappels de primes pour l'année 2018 ;
- 847,60 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 1 625 € bruts de rappels de primes pour l'année 2017 ;
- 162,50 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 4 500 € nets pour dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1 000 € nets de dommages et intérêts au titre de la surévaluation de l'avantage en nature voiture déclaré';
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
o A remettre à M. [L] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement sous astreinte de 30 € par jour de retard';
Faire droit à l'appel incident et infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 12 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. [L] des demandes suivantes :
o 1 448,93 € bruts de rappels de salaires au titre de la majoration de son repos compensateur de remplacement ;
o 144,89 € bruts au titre des congés payés afférents ;
o 4 500 € nets de dommages et intérêts au titre de l'absence de contrepartie aux temps de trajet dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ;
Débouter la société Soudal de l'ensemble de ses demandes';
Condamner la société Soudal à verser à M. [L] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens de l'instance.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 décembre 2023 fixant la date d'audience au 17 janvier 2024.
MOTIFS':
Sur la demande de rappel de prime':
L'article 13 du contrat de travail de M. [L] prévoit que celui-ci perçoit une rémunération variable récompensant sa performance' en fonction de l'atteinte des objectifs qui seront déterminés chaque année par la direction. Les objectifs annuels et les rémunérations variables seront fixés et calculés par la direction de la société Soudal. Il n'est pas contesté par l'employeur que les objectifs fixés unilatéralement par l'employeur doivent être communiqués au salarié en début d'exercice.
Sur les objectifs 2017':
M. [L] soutient que pour l'année 2017, son employeur ne lui a communiqué ses objectifs qu'en avril 2017, au terme de son premier trimestre et produit pour en justifier le document correspondant à sa prime trimestrielle pour le 1er trimestre 2017 au terme duquel lui a attribuée la somme de 625 €, document appelé par l'employeur PAO (prime annuelle d'objectif) du premier trimestre.
La société Soudal fait valoir que les objectifs pour l'année 2017 tels qu'ils sont repris par la PAO, avaient été communiqués à M. [L] à l'occasion de la réunion qui s'était tenue du 19 au 23 décembre 2016. Elle produit pour en justifier un courriel d'information sur les modalités logistiques de cette réunion et les domaines généraux sur lesquels portera le travail (les chiffres-les produits-les tarifs et conditions-les plans promotionnels et moyens marketing-notre plan d'action 2017 et nos objectifs-notre organisation et nos moyens). Si cette pièce confirme qu'il y a bien eu une réunion organisée en deux groupes distincts en décembre 2016, elle ne démontre pas que lors de cette réunion les objectifs ont été portés à la connaissance des salariés. L'employeur fait valoir d'autre part que dès lors que M. [L] ne s'est pas plaint lors de son entretien annuel d'évaluation du 25 octobre 2017 et de son entretien professionnel du 26 octobre 2017 de cette absence de communication, cela démontre qu'il avait eu connaissance de ses objectifs. Mais l'absence de réclamation du salarié courant octobre 2017 sur un manquement de l'employeur du début de l'année, n'est pas de nature à démontrer que le manquement n'est pas avéré.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir communiqué à M. [L] ses objectifs pour le premier trimestre 2017. La société Soudal fait valoir que le montant maximal de la prime à laquelle M. [L] pouvait prétendre pour le premier trimestre 2017 était de 1 950 € se décomposant comme suit':
- 1250 € au titre des objectifs spécifiques clients et produits';
- 400 € au titre des OP et Promos';
- 300 € au titre des autres opérations.
Toutefois il ressort de la pièce 10.1 citée que M. [L] était aussi fondé à percevoir une prime pour ouverture de compte de 300€, la somme de 2 250 € revendiquée par le salarié sera retenue, et il sera alloué à M. [L], déduction faite de la prime versée de 625 €, la somme de 1 625 € brut outre les congés payés correspondant, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les objectifs 2018':
M. [L] fait valoir que ses objectifs pour l'année 2018 lui ont été communiqués le 3 octobre 2018 et produit pour en justifier le courriel de 6 pages qui lui a été adressé le 3 octobre 2018, courriel qui indique les objectifs fixés pour l'année 2018 et le montant de la prime associée. Il explique qu'il ne pouvait anticiper les objectifs assignés puisque la société Soudal a en 2018 complètement modifié l'ensemble des objectifs en comparaison de l'année 2017, que dès lors qu'il ne connaissait pas ses nouveaux objectifs il a été empêché de les réaliser, qu'en outre le calcul des primes pour 2018 intégre un chiffre d'affaire erroné de 2 728 447,68 € au lieu des 3 837 572 € réalisé, ainsi alors qu'il aurait du percevoir 150'% de sa prime annuelle il n'a perçu que 65'%, que lui est donc du un reliquat de 3095 € (5 250 - 2155) au titre de la prime annuelle et de 5 381 € (10438 - 5 057) au titre des primes trimestrielles.
La société Soudal fait valoir que M. [L] a été informé de ses objectifs lors de la réunion annuelle qui se tenait à [Localité 5] du 18 au 22 décembre 2017, et notamment du contexte particulier lié à l'instabilité du coût des matières premières et de l'impact de cette situation sur les objectifs, que M. [L] a donc été informé lors de la réunion annuelle du 20 décembre 2017, lors d'une réunion qui s'est tenue à [Localité 4] le 5 juin 2018, lors d'une réunion d'équipe du 27 juillet 2018 et tout au long de l'année dans la mesure où il devait informer ses clients des conséquences de l'instabilité des cours du silicone et de son impact sur les prix de vente, que le courrier du 3 octobre n'est donc qu'une synthèse des échanges intervenus, que d'ailleurs dans le courriel en réponse du 10 septembre 2018 il mentionne «'que dire'.juste le fait que je n'ai aucun document officiel ...'».
Le power point que l'employeur déclare avoir présenté aux salariés lors de la réunion du 20 décembre 2017, qui mentionne en page 2 «'évolution PAO 2018 grandes lignes'»' en page 3 «'Base 2017-Bat évolution des PAO'» et en page 4 «'Base 2018-Bat évolution des PAO'», ne fait aucune référence à une modification du calcul de la prime annuelle non plus selon le chiffre d'affaires (CA) mais selon le volume de ventes, et en ce qui concerne les modalités de calcul des primes trimestrielles, ne donne aucune information précise sur les «'objectifs spécifiques clients et produits'» et notamment «'les familles techniques'» contrairement au document de 6 pages notifié le 3 octobre 2018, qui fait référence à onze produits ou gammes.
Il ne peut donc pas être tiré argument de ce document pour affirmer que le salarié était informé en décembre 2017 des objectifs 2018.
La société Soudal fait valoir que lors d'une réunion d'équipe du 27 juillet 2018 le deuxième power-point qu'elle produit aux débats a été projeté et qu'ainsi elle a informé M. [L] des modalités de calcul des différentes primes. Il est exact que ce document reprend les informations qui figurent au courriel du 3 octobre 2018, et M. [L] ne conteste pas avoir assisté à la réunion du 27 juillet 2018 et avoir visualisé le power-point produit aux débats. Il en résulte qu'à compter du 27 juillet 2018, le salarié était bien informé des modalités de calcul tant de la prime annuelle que des primes trimestrielles et de la pondération du CA volume/valeur.
M. [L] n'est donc fondé à percevoir que sur la période du 1er janvier au 27 juillet 2018, le montant de la prime maximale à laquelle il pouvait prétendre.
M. [L] soutient qu'il aurait du percevoir 5 250 € au titre de la prime annuelle et 10 438 € au titre des primes trimestrielles. La société Soudal soutient qu'il n'avait droit qu'à 3 500 € au titre de la prime annuelle et le même montant au titre des primes trimestrielles. Il ressort de la pièce «'prime trimestrielle bâtiment 2018'» que le montant maximal de la prime est bien de 3 500 €, il en résulte que le montant maximal annuel que M. [L] aurait pu percevoir est bien de 13 938 €.
Eu égard aux développements précédents M. [L] aurait pu prétendre sur la période du 1er janvier au 27 juillet 2018 à une prime de 8 403,20 €, il a perçu sur cette période une un montant de prime de 4 348,10 €, il lui sera donc alloué la somme de 4 055,10 € et les congés payés correspondant, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [L] au visa de l'article L.1222-1, soutient que son employeur qui a omis de lui transmettre en début d'année les objectifs de nature à calculer sa part variable de rémunération qui correspond à près d'un tiers de sa rémunération, a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi de la relation contractuelle et que ce manquement lui a causé un préjudice moral qu'il y a lieu d'évaluer à 4 500 €.
Toutefois antérieurement à sa lettre de démission du 10 septembre 2018, M. [L] n'a à aucun moment fait état d'une absence de communication des objectifs et des difficultés que cela engendrait dans son travail et il ne produit aucune pièce justifiant que les manquements de son employeur lui ont causé un préjudice particulier. En l'absence de justification d'un préjudice, M. [L] sera débouté de sa demande, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la majoration du repos compensateur de remplacement':
M. [L] soutient que depuis son embauche il est rémunéré sur la base de 160,34 heures mensuelles comprenant 8,67 heures supplémentaires, bonifiées en repos, qu'en application de l'article L.3121-28 du code du travail, ces heures auraient du être majorées.
Toutefois il ressort du contrat de travail signé le 26 février 2016 que M. [L] était rémunéré forfaitairement à hauteur de 3 200 € mensuel, et bénéficiait en contrepartie de 5 jours de RTT, et non de jours de repos compensateur de remplacement, qu'il ne peut donc se prévaloir d'aucune somme au titre de la majoration des repos compensant des heures supplémentaires';
En ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2017, M. [L] a maintenu son salaire pour un temps de travail qui est passé de 41 à 38 heures, les 36 ème et 37 èmes heures qui correspondaient au forfait ont été rémunérées au taux normal, les majorations de ces heures et le paiement de la 38 ème heures ont été accordées sous forme de repos compensateur acquis (RCR) à hauteur de 7,58 heures, il n'y a donc pas lieu d'opérer une seconde majoration sur ces heures. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux temps de trajet dépassant le temps normal de trajet domicile/lieu habituel de travail':
M. [L] soutient que son temps de déplacement entre son domicile et le premier et le dernier client de la journée n'a pas été intégré à son temps de travail effectif, qu'il est donc fondé à solliciter en application des dispositions de l'article L3121-4 du code du travail une contrepartie sous forme financière.
Toutefois la seule pièce produite aux débats, savoir un planning sur la période de quatre semaines du 9 au 29 avril 2018 et du 4 au 10 juin 2018, qui fait état de prise de rendez-vous dans des créneaux horaires le plus souvent inférieurs au temps de travail du salarié, ne démontre pas que M. [L] effectuait des trajets en dehors de ses horaires normaux de travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande.
Sur la surévaluation de l'avantage voiture en nature':
Le premier juge a considéré que dès lors que l'employeur ne prenait pas en charge les dépenses de carburant de M. [L], l'avantage en nature du véhicule de M. [L] ne pouvait excéder 9'% du coût d'achat TTC, que dès lors que l'employeur a retenu un taux de 12'%, M. [L] a subi un préjudice correspondant aux cotisations sur un montant brut surévalué.
Il est exact que si l'employeur avait déclaré l'avantage en nature à 9'% de la valeur du véhicule et non à 12'%, le montant des cotisations qui ont été déduites chaque mois du salaire brut de M. [L] auraient été moindres, il est donc exact que M. [L] a subi un manque à gagner immédiat. Si à terme M. [L] bénéficiera du versement de cotisations retraites supérieures, il n'a perçu aucun avantage des cotisations maladie, CSG et chômage.
En l'état de ces éléments et en l'absence de chiffrage précis de M. [L], le préjudice qu'il a subi sur la durée contractuelle de travail sera évalué à la somme totale de 250 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés':
La société Soudal étant condamnée à verser des sommes à M. [L] à titre de rappel de salaire, celui-ci est fondé à solliciter la communication par l'employeur d'un bulletin de salaire, d'un solde de tout compte qui inclura la totalité des sommes versées au salarié et d'une attestation pôle emploi conformes à la présente décision.
La société Soudal ne fait valoir aucune impossibilité matérielle d'établir un bulletin de salaire et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision. En ce qui concerne l'attestation pôle emploi, eu égard à l'attestation de l'expert comptable et au constat d'huissier produit, l'employeur sera condamné à communiquer à pôle emploi les éléments contenus dans la présente décision et une attestation papier manuscrite conforme. Ces condamnations ne seront pas assorties d'une astreinte.
Sur la demande de condamnation de M. [L] à restituer la somme de 8 400 €':
La société Soudal sollicite la condamnation de M. [L] à lui restituer la somme de 8 400 € versée en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 11 mai 2023, statuant sur appel de la décision du juge de l'exécution rendue le 26 septembre 2022 statuant sur la liquidation de l'astreinte ordonnée dans le jugement du 12 juillet 2021.
La chambre sociale de la cour d'appel, saisie de l'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 juillet 2021 opposant M. [L] et son employeur, n'est pas compétente pour ordonner la restitution par M. [L] des sommes auxquelles a été condamné son employeur au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution (22 septembre 2022) et confirmée par la cour d'appel (11 mai 2023), condamnation qui est définitive et a autorité de la chose jugée, la demande de la société Soudal est donc irrecevable.
Sur les autres demandes':
La société Soudal qui succombe principalement sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à M. [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour':
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 12 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société Soudal à verser à M. [L] la somme de 1 625 € au titre du rappel de prime pour l'année 2017 et les congés payés afférents, rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la majoration du repos compensateur et dommages et intérêts au titre de l'absence de contrepartie au temps de trajet, condamné la société Soudal aux dépens et à verser à M. [L] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau';
Condamne la société Soudal à verser à M. [L] au titre des rappels de prime pour l'année 2018 la somme de 4 055,10 € et les congés payés correspondant soit 405,51 €';
Condamne la société Soudal à verser à M. [L] la somme de 250 € de dommages et intérêts pour surévaluation de l'avantage en nature';
Déboute M. [L] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
Ordonne à la société Soudal de remettre à M. [L] un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation pole emploi manuscrite conformes au présent arrêt';
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte';
Y ajoutant';
Déclare irrecevable la demande de condamnation à restituer la somme de 8 400 €';
Condamne la société Soudal à verser à M. [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Soudal aux dépens d'appel.
Le greffier Le président