Texte intégral
PS / MS
Numéro 22/03432
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/09/2022
Dossier : N° RG 20/02904 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWOX
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
S.A.R.L MAISONS FRANCE TRADITION
C/
[W] [V], [C] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Juin 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L MAISONS FRANCE TRADITION
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [W] [V]
née le 14 mars 1956 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [C] [V]
né le 12 août 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 OCTOBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00563
Vu l'acte d'appel initial en date du 07 décembre 2020 à la suite duquel a été ouverte la procédure enrôlée sous le numéro 20/2904,
Vu le jugement rendu le 09 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Tarbes qui, en lecture d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 06 décembre 2017 par l'expert [X] [D] commis par ordonnance du 06 juin 2017, a :
- prononcé la résolution aux torts de la SARL MAISONS FRANCE TRADITION du contrat de construction de maison individuelle conclu avec les époux [V] le 22 novembre 2014,
- fixé au 1er avril 2019 la date de cette rupture contractuelle,
- alloué aux époux [V] une indemnité de 23.694 euros H.T. pour la reprise de malfaçons,
- allouée une indemnité supplémentaire pour financer un maître d'oeuvre,
- alloué une somme de 61.808,81 euros de pénalités de retard,
- alloué une indemnité de 29.000 euros en compensation du trouble de jouissance découlant de l'impossibilité de disposer de la maison depuis le terme contractuel convenu pour sa livraison,
- alloué une somme supplémentaire de 50.000 euros pour la privation de chance d'obtenir une construction au même prix,
- ordonné la réévaluation des indemnités en fonction de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise,
- dit que la TVA sera due sur les indemnités allouées,
- dit que les intérêts moratoires courraient depuis le jugement,
- condamné la société aux dépens et à 10.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les conclusions n° 2 transmises par voie le 05 avril 2022 par les époux [V] qui, poursuivent la confirmation partielle du jugement, en sollicitant :
- le rejet de toutes les prétentions adverses,
- le prononcé de la résiliation du marché aux torts de la SARL MAISONS FRANCE TRADITION
- la fixation de cette résiliation à la date du 09 octobre 2020, date du jugement,
- l'allocation d'une indemnité portée à 85.088,68 euros représentant le coût des travaux de reprise des non conformités et malfaçons, cette estimation consistant à réaliser une modification de l'immeuble différente de celle proposée par l'expert judiciaire,
- l'allocation d'une indemnité de 10 % dudit montant afin de rémunérer un maître d'oeuvre,
- l'allocation d'une somme de 122.395,94 euros T.T.C. correspondant au coût supplémentaire des travaux prévus dans le contrat comme devant rester à leur charge,
- le paiement d'une somme de 50.000 euros en compensation de la perte de chance d'obtenir une maison au prix convenu et ayant les mêmes caractéristiques,
- le paiement d'indemnité de retard arrêtées à la date du jugement et par conséquent, portées à un montant de 102.097,43 euros,
- le paiement de 15.000 euros en réparation du préjudice moral,
- le paiement de 15.000 euros en compensation de frais irrépétibles,
- l'indexation et le montant de la TVA sur les sommes allouées
Vu les dernières conclusions (n° 4) déposées le 24 mai 2022 par lesquelles la société MAISONS FRANCE TRADITION conclut :
- à l'irrecevabilité des demandes formées au titre pénalités de retard et de majorations formées dans leurs précédentes écritures,
- à une responsabilité limitée à la genèse d'un préjudice matériel évalué par l'expert à 23.694 euros H.T.
- au prononcé d'une résiliation aux torts réciproques des parties,
- au rejet de toutes les autres prétentions adverses,
- au paiement de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 25 mai 2022 par les époux [V] dont le dispositif et la listes des pièces sont identiques à ceux des conclusions déposées le 05 avril 2022 précédent.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 25 mai 2022
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur la procédure
Aucun des jeux d'écritures n'encourt une irrecevabilité de plein droit.
Le tribunal a statué sur le montant des pénalités contractuelles ; comme l'appel porte sur l'ensemble des condamnations prononcées, la cour est donc saisi de la question qui n'est pas nouvelle, peu important que le premier jeu d'écritures ait pu ne pas formuler de demande de ce chef. Le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SARL MAISONS FRANCE TRADITION n'est pas fondé.
Le contrat et sa mauvaise exécution
Selon acte en date du 22 novembre 2014, les époux [V] ont passé avec la SARL MAISONS FRANCE TRADITION un contrat de construction de maison individuelle soumis aux dispositions des articles L 231 et suivant du code de la construction et de l'habitation ; le coût total de la construction y est évalué dans l'acte à 318.622 euros T.T.C pour l'ensemble des lots de travaux ; cependant, conformément aux choix des parties et dans les respect des exigences légales, il est mentionné que le marché de travaux confiés au constructeur reste limité à des prestations évaluées à 211.675 euros T.T.C, et que les époux [V] réaliseraient eux mêmes une partie des travaux pour une valeur de 106.947 euros T.T.C.
La date de début des travaux était fixée au 01 avril 2015 et la livraison était prévue pour intervenir le 01er avril 2016.
Le permis de construire n'a été demandé que le 28 avril 2015. La DOC n'a été déposée que le 20 novembre 2015 en déclarant le chantier ouvert depuis le 23 octobre précédent. Cette date du 23 octobre 2015 est donc le point de départ du délai d'un an dans lequel la construction devait être construite, livrée et réceptionnée.
En cours de chantier, les époux [V] se sont plaints de malfaçons et sont entrés en conflit avec l'entreprise estimant, sur la base de constatation d'un technicien d'expert privativement désigné, que les premières implantations de structures rendaient impossible la livraison d'un ouvrage conforme aux plans ; ils ont ainsi relevé dès le mois de mai 2016 des erreurs qui ne permettraient pas d'obtenir une hauteur suffisante sous les plafonds.
Leurs griefs seront ultérieurement confirmés par l'expertise judiciaire.
Le chantier a été interrompu et n'a pas été repris.
Sur la responsabilité de l'entreprise MAISONS FRANCE TRADITION
A) la responsabilité du préjudice matériel et les torts de la résiliation
Les époux [V] ont passé commande d'un immeuble caractérisé par un toit à une pente ; l'expertise établit que l'implantation trop basse des poutres maîtresses interdit le respect des plans qui prévoyaient une hauteur sous-faux plafond minimale de 2.50 m ; il y a donc soit une faute de conception, soit une faute majeure dans le suivi de l'exécution, qui empêchent d'obtenir un bâtiment répondant aux normes réglementaires prescrites en la matière. Lors de ses opérations, l'expert judiciaire a en outre relevé de graves manquements consistant, d'une part, dans l'absence de sommiers pour supporter les poutres, ouvrage auquel l'entreprise a préféré substituer des entailles dans la maçonnerie, (c'est-à-dire une construction à l'économie, qui se trouve être une des causes du manque de hauteur), et d'autre part, dans l'absence de liaisons efficaces aux angles existant entre les parois de maçonneries, caractérisant un risque d'atteinte à la solidité doublé d'un manquement aux respects des normes parasismiques.
Plusieurs solutions ont été envisagées dont l'une, chiffrée à 23.694 euros H.T réside dans la surélévation de l'immeuble, les travaux consistant à déposer l'ensemble de la charpente actuellement en place, à reprendre la maçonnerie et les défauts actuels, à rehausser le niveau de la maçonnerie existante, la rehausse prenant appuis sur tous les éléments porteurs, et repose ensuite les éléments de charpente pour réaliser une toiture du même type que celle qui était initialement prévu ; il s'agit-là de la seule solution de réparation matérielle proposée respectant le principe d'une réparation à l'identique ; les époux [V] sollicitent à tort le financement d'autres solutions, plus onéreuses, dont la nécessité technique n'est pas démontrée ; le recours à un toit à deux pente ne peut être admis pour ne pas correspondre à la situation qu'il faut reconstituer alors que l'impossibilité de la solution à une pente n'est pas démontrée ; n'est pas pertinent l'argument selon lequel cette solution consistant à obtenir un toit à une pente par rehausse et réparation de l'existant au motif qu'elle supposerait un nouveau permis de construire ; il en va de même des autres solutions ; au soutien de leur refus, les époux [V] devraient justifier de l'impossibilité d'adopter cette solution ; la solution proposée reste présumée conforme à la réglementation, puisque le principe constructif d'un toit à une pente déjà approuvé par l'autorité administrative, a été validé lors de la délivrance du permis de construire sans que soient mises en avant l'existence de règles nouvelles susceptibles interdisant ce type de construction ou introduisant un doute sérieux sur la faisabilité de la solution proposée.
C'est la solution retenue à bon droit par le tribunal.
La faute commise justifie la rupture des relations contractuelles aux torts de l'entreprise ; la date de la rupture des relations contractuelles a été justement fixée par le tribunal à la date de l'assignation délivrée en lecture du rapport d'expertise judiciaire qui est le premier document à avoir explicité les manquements contractuels de l'entreprise et, à avoir permis aux maître de l'ouvrage de mesurer leur gravité, en dégageant les solutions réparatoires possibles ; c'est d'ailleurs en lecture de ce document qu'a été formulée la demande de résiliation du contrat en caractérisant la volonté, désormais certaine, des époux [V] de ne plus poursuivre les relations contractuelles avec la société MAISONS FRANCE TRADITION. Malgré l'interruption du chantier, le dossier démontre que pour des raisons de coût, les époux [V] n'avaient pas encore pris de décision définitive sur ce point et que la date de la résiliation ne peut pas être antérieurement fixée.
Rien ne prouve ni que les maîtres de l'ouvrage ne se soient immiscés dans les actes de construire incombant à l'entreprise de construction, ni qu'ils aient entamé les travaux qu'ils s'étaient réservés, en gênant l'entreprise dans la réalisation de ses propres prestations ; la gravité des malfaçons constatées en cours de chantier par le maître de l'ouvrage justifiait leur intention de suspendre le cours des travaux, coût comme elle était de nature à justifier toute exception d'inexécution de leur part ; l'importante proportion des travaux de second oeuvre dont ils se sont réservés la réalisation n'est pas significative d'une immixtion dans l'acte de construire confié à la SARL MAISONS FRANCE TRADITION, concernant le gros oeuvre qu'elle n'a pas été en mesure d'édifier correctement. Le prononcé d'une résiliation aux torts partagés n'a ainsi aucun fondement factuel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a imputé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'entreprise.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a fixé au 01er avril 2019 la date de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société MAISONS FRANCE TRADITION. La rupture des relations contractuelle est consommée depuis la date de l'assignation. Le report de résiliation à la date du jugement ne sert qu'à gonfler le demande formulée en réglement de pénalités de retard.
Le jugement - exécutoire - sera donc confirmé dans son appréciation des désordres matériels. L'indemnité arrêtée par l'expert à 23.694 H.T en principal, sera augmentée de la T.V.A au taux légalement applicable (interroger l'administration en cas de doute car le juge judiciaire n'est pas juge de cet impôt) et elle sera également réévaluée à la date du jugement exécutoire confirmé en fonction de l'évolution de l'indice de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement confirmé. Le jugement étant exécutoire, le montant de ce poste de condamnation prononcée par le premier juge portera ensuite intérêts au taux légal, simple ou majoré, à compter de sa date, sauf à ce qu'il soit tenu compte des paiements effectifs intervenus depuis qu'il a été rendu en respectant les règles d'imputation des paiements.
Le jugement sera également confirmé à ce qu'il intègre dans le préjudice indemnisable une indemnité supplémentaire de 10 % soit 2.369 euros H.T destinée à couvrir les dépenses d'un indispensable recours aux services d'un maître d'oeuvre ; cette indemnité supplémentaire s'analyse en poste de préjudice matériel soumise à la TVA et à l'indexation ci-dessus.
Aucune réception d'ouvrage n'étant caractérisée en l'état d'un immeuble inhabitable lors de l'interruption des travaux et de la cessation des relations contractuelles, la responsabilité encourue par l'entreprise est la responsabilité contractuelle de droit commun édictée par l'article 1147 du code civil en vigueur à la date du contrat ; la gravité de certains défauts cachés reste sans incidence.
B) sur le préjudice immatériel
Le tribunal a arrêté à la date du jugement l'évaluation du préjudice immatériel tenant à la nécessité de devoir payer un loyer mensuel de 550 euros ; cependant, en dépit de l'exécution provisoire, le jugement n'a pas été exécuté; l'entreprise a échoué dans sa tentative de faire lever cette exécution provisoire et s'est ensuite exécutée en 2021 en payant.
Il conviendra d'ajouter une indemnité complémentaire calculée sur la même base depuis la date du jugement exécutoire et à courir jusqu'à une date postérieure de 9 mois à la date du paiement intervenu après rejet de l'action en mainlevée de l'exécution provisoire. Ce délai de 9 mois est estimé comme étant le délai raisonnable et incompressible qui aurait pu être utilisé par les maîtres de l'ouvrage pour parvenir à l'exécution recherchée.
Le tribunal a alloué aux époux [V] un préjudice de jouissance qui 'consiste en réalité en une perte de chance d'obtenir une maison construite au prix proposé par la SARL MAISONS FRANCE TRADITION'. Ce faisant le tribunal a de facto, retenu une formule qui revient à une double indemnisation au moins partielle du préjudice matériel puisqu'il propose la reprise de l'ouvrage. Il convient de réformer la décision et d'allouer un indemnité mensuelle de 100 euros par mois s'ajoutant à la compensation du préjudice lié à l'obligation de rester à loyer.
C) sur les indemnités de retard
Le jugement a, à bon droit, estimé que les pénalités de retard sont dues pour la période écoulée entre la date du 23 octobre 2016, qui aurait dû être celle de la réception de l'ouvrage et la date du 1er avril 2019, date de l'assignation et de la rupture des relations contractuelles, retenant à juste titre comme point de départ des délais la date de délivrance de la DOC.
Le calcul effectué par le tribunal sur une base de 876 jours n'est pas discuté ; la cour confirmera donc le jugement qui a arrêté le montant des pénalités à la somme de 61.808,81 euros en retenant que l'indemnité journalière s'élevait à 70,58 euros.
Cette somme n'est pas assujettie à la TVA pour ne pas correspondre à une prestation fournie ; elle n'a pas à être indexée sur l'indice de la construction. Mais elle porte intérêt de plein droit depuis la date de l'assignation.
D) sur le préjudice moral
La grossièreté des erreurs commises justifie l'allocation d'une indemnité de 8.000 euros de ce chef.
E) sur l'indemnité réclamée au titre des surcoûts des travaux réservés
Le contrat évalue les travaux réservés par les maîtres de l'ouvrage à un montant de 106.947 euros ; selon les époux [V], la notice descriptive annexe indiquerait un montant de 116.783,52 euros ; ce montant se retrouve dans l'appréciation de l'expert privé (AEC) ; le document (notice) dressé par l'entreprise dont la pièce est confus et n'est pas probant car la somme des indications chiffrées (72.014,76 euros) y reste nettement inférieure à la somme portée dans le contrat (106.947). La solution technique de reprise n'impliquant pas une modification significative de l'immeuble, le montant contractuel des travaux réservé constitue une base valable des travaux que les époux [V] devront faire après avoir obtenu réparation des ouvrages mal réalisés et achèvement des travaux que l'entreprise aurait dû achever (lesquels n'entrent pas dans l'assiette de ce qu'il convient de réévaluer au titre des travaux réservés non inclus dans le contrat) ; l'indemnité représentative du préjudice subi sera fixée au montant entre :
- le prix de ces travaux que se sont réservés les maîtres de l'ouvrage, non inclus dans le marché, mais réévalué sur la sur la base de l'évolution de l'indice des prix entre la date du contrat et la date du présent arrêt,
- et le prix prévu dans le contrat.
Les intérêts moratoires seront exigibles à compter de ce jour sur ce poste spécifique.
Il est précisé que le coût des travaux non réalisés par l'entreprise MAISONS FRANCE n'entrent pas dans le préjudice subi. La résiliation du marché oblige les époux [V] à les faire réaliser par une entreprise tierce en sus des réparations matérielles pour la réalisation desquels ils reçoivent indemnisation.
F) Précisions sur les dispositions exprimées par le jugement
Les indemnités réparant les préjudices autres que les préjudices matériels arrêtés à 23.694 + 2.369 = 26.063 euros H.T en principal, ne sont pas assujetties à la TVA et sont évaluées à la date du jugement.
Sur les demandes annexes
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SARL MAISONS FRANCE TRADITION.
La somme allouée par le premier juge en compensation de frais irrépétibles sera confirmée ; elle tient compte de la nécessité de suivre une expertise ; la cour ajoutera une somme de 2.500 euros du chef de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* rejette les moyens d'irrecevabilité des demandes des époux [V] à de pénalités de retard et de majoration,
* confirme le jugement dans sa déclaration de responsabilité civile contre la SARL MAISONS FRANCE TRADITION,
- dans l'imputation des torts de la résiliation,
- dans l'évaluation des préjudices matériels incluant les frais de recours à un maître d'oeuvre soit 26.063 euros H.T outre T.V.A, indexée selon dans les modalités retenues,
- dans l'évaluation du préjudice immatériel locatif arrêté à la date à laquelle il a été rendu,
- dans le calcul du montant des pénalités de retard arrêté en principal à la date de l'assignation,
- dans ses dispositions concernant les dépens et frais irrépétibles,
* y ajoutant, enjoint à la SARL MAISONS FRANCE TRADITION de continuer à payer une somme mensuelle de 550 euros de la date du jugement jusqu'à une date postérieure de 9 mois à celle du paiement effectif ayant suivi le rejet de la demande de mainlevée de l'exécution provisoire ;
* réformant partiellement la décision, dit que la TVA n'est pas due sur les évaluations des préjudices immatériels et des pénalités de retard,
* réformant la décision, enjoint à la SARL MAISONS FRANCE TRADITION de payer aux époux [V] le coût de la réévaluation des travaux qu'ils se sont contractuellement réservés correspondant à la différence entre :
- d'une part, la valeur actuelle desdits travaux réservés calculée en réévaluant leur évaluation contractuelle de 106.947 euros T.T.C en fonction de l'évolution de l'indice de la construction entre la date du contrat et la date du présent arrêt (1er terme de soustraction)
- d'autre part, la valeur nominale portée au contrat soit 106.947 euros T.T.C, qui vient ensuite en déduction (deuxième terme de soustraction),
* réforme la décision du chef du préjudice de jouissance, et condamne la SARL MAISONS FRANCE TRADITION à payer aux époux [V] une somme mensuelle de 100 euros par mois s'ajoutant à chaque terme d'indemnisation du préjudice immatériel locatif pour toute la période pour laquelle ils reçoivent ladite indemnisation (de la date de livraison prévue à l'expiration d'un délai de 9 mois suivant le réglement effectué après rejet de la demande de levée de l'exécution provisoire),
* réforme la décision et condamne la SARL MAISONS FRANCE TRADITION à payer aux époux [V] une somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
* condamne la SARL MAISONS FRANCE TRADITION à payer les dépens d'appel,
* la condamne aussi à a payer aux époux [V] une somme de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés dans la procédure d'appel sur le fond.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC