Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02718 JOINT AU N° RG 21/02686
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXCC
AFFAIRE :
[7]
C/
[V] [M]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/01307
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL PICARD AVOCATS
la SELARL [6]
SCP NORMAND & ASSOCIES
CPAM DU [Localité 9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
[V] [M]
CPAM DU [Localité 9],
Société [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1367 substitué par Me Pierre ANDRES
APPELANTE
****************
Madame [V] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299 substitué par Me Laila FAOUZI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3] / FRANCE
ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 01/06/2022
Société [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Charlotte CRET - SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de l'association [5], aux droits de laquelle vient la [7] (l'employeur), Mme [V] [M] (la victime) a été victime, le 12 juillet 2015, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du[Localité 9] (la caisse) a pris en charge, le 5 octobre 2015, au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 juin 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 30 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a accueilli cette demande, majoré à son maximum le montant de la rente alloué, ordonné une expertise médicale judiciaire et fixé à 2 500 euros le montant de la provision due à la victime. Le tribunal a, par ailleurs, dit que la caisse fera l'avance des sommes dues à la victime à raison de la réparation de ses préjudices et condamné l'employeur à rembourser ces sommes à la caisse.
L'employeur a relevé appel de cette décision et mis en cause la société [8] en sa qualité d'assureur.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur, qui comparaît représenté par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande en reconnaissance de sa faute inexcusable. A titre subsidiaire, il demande, en cas de reconnaissance d'une telle faute, de mettre les frais de l'expertise à la charge de la victime.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [8], qui comparaît représentée par son avocat, sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu'elle n'est pas l'assureur de l'employeur.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, la caisse, dispensée de comparaître, s'en rapporte sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable. Pour le surplus, elle demande :
- de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le montant de la majoration de la rente devant être fixé dans les limites de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ;
- de lui donner acte qu'elle sollicitera le rejet des demandes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- de dire et juger qu'elle pourra récupérer l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance auprès de l'employeur, conformément aux articles L 452.2 et L 452.3 du code de la sécurité sociale ;
- de condamner la partie qui succombe aux dépens.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur demande la condamnation de la victime à lui verser une indemnité de 2 500 euros. La victime demande l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La société [8] demande que l'employeur soit condamné à lui verser une indemnité de 3 000 euros.
A l'audience, l'employeur admet que la société [8] n'est pas son assureur et indique ne pas s'opposer à sa mise hors de cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, pour une meilleure administration de la justice, d'ordonner la jonction, sous le numéro de RG 21/02686, des procédures ouvertes sous les numéros de RG 21/02686 et 21/02718.
***
*
La société [8], qui est étrangère au présent litige, sera mise hors de cause.
***
*
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime est aide-soignante au sein d'un foyer d'accueil médicalisé accueillant des personnes handicapés, foyer géré par l'employeur. Elle a été blessée alors qu'elle prenait en charge une résidente à l'aide d'un lève-personne fixé au plafond : le moteur du lève-personne s'est détaché, heurtant la victime à l'épaule.
Il ressort du rapport établi par l'inspection du travail que le lève-malade est un appareil constitué d'un moteur et d'un système de sangles, coulissant sur un rail fixé au plafond de la chambre des résidents et permettant de les déplacer vers leur lit, la douche ou un fauteuil.
Les vérifications opérées après l'accident ont permis de déterminer l'absence de butée sur le rail auquel le moteur était suspendu : sans butée, le moteur coulissant n'est plus retenu et peut se décrocher lorsqu'il arrive au bout du rail. Il est probable, comme l'a suggéré l'inspecteur du travail, que les techniciens chargés, peu avant l'accident, d'une opération de maintenance, aient oublié de remettre la butée.
Si les raisons pour lesquelles la butée était absente ne sont pas clairement établies, les circonstances de l'accident restent, quant à elle, parfaitement déterminées. L'employeur ne peut donc se prévaloir d'une origine incertaine de la défaillance constatée pour échapper à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Le lève-personne comporte des dangers inhérents à son utilisation pour le personnel qui y recourt, comme le détachement de pièces ou un dysfonctionnement de l'équipement impliquant un risque de chute du malade sur le salarié ou de blessures pour ce dernier, lorsqu'il tente de rattraper le patient. L'employeur ne pouvait ignorer les dangers attachés à cette utilisation.
L'enquête menée par l'inspection du travail révèle que la victime n'a bénéficié d'aucune formation relative à l'utilisation du lève-malade, ce qui n'est pas contesté par l'employeur. Celui-ci ne peut utilement se retrancher derrière la formation générale conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant ou au curriculum-vitae de sa salariée pour tenter de se soustraire à ses propres obligations en matière de prévention et de sécurité. Il ne peut davantage se retrancher derrière l'intervention d'un prestataire agréé pour assurer la maintenance de l'appareil. En effet, une formation spécifique et adaptée dispensée à la salariée lui aurait certainement permis de constater l'absence de la butée et de réagir en conséquence. Le manquement de l'employeur apparaît, ainsi, comme une cause nécessaire de l'accident.
Il s'ensuit que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a exposé sa salariée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'existence d'une faute inexcusable apparaît caractérisée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'affaire et les parties seront renvoyées devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices.
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La demande de l'employeur tendant à ce que les frais de l'expertise à venir soient mis à la charge de la victime sera rejetée.
L'employeur, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et au versement d'une indemnité de 3000 euros au profit de la victime en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel. L'employeur ainsi que la société [8] sont déboutées de leurs demandes sur le fondement du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 21/02686, des procédures ouvertes sous les numéros de RG 21/02686 et 21/02718 ;
Met hors de cause la société [8] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices, après dépôt du rapport d'expertise ;
Rejette la demande de la [7] tendant à ce que les frais de l'expertise judiciaire soient mis à la charge de Mme [V] [M] ;
Condamne la [7] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la [7] et la société [8] et condamne la [7] à payer à Mme [V] [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel .
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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