Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00023
N°Portalis DBWA-V-B7I-CNU2
- LA SOCIÉTÉ AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
C/
- M. [U] [PF] [I]
- CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'ANTILLES GUYANE (GROUPAMA ANTILLES GUYANE),
- LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEULE [Adresse 33]
- M. [NC] [W]
- Mme [E] [W] née [X]
- M. [B] [S]
- Mme [G] [S] née [BA]
- Mme [G] [S] née [BA]
- M. [LC] [DW]
- Mme [SF] [DW] née [V]
- M. [GZ] [N]
- Mme [O] [N] née [Y]
- M. [A] [L]
- Mme [R] [L] née [UI]
-Mme [M] [FZ] née [D]
- M. [KC] [FZ]
- M. [T] [K]
- M. [R] [MC]
- Mme [C] [MC] née [Z]
- LA CS ARCHITECTURES
- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
- CH2 TECHNICONTROL SARL
- MUTUELLE EUROMAF
- Mme [F] [P] épouse [K]
- SOCIETE ESTUAIRE CONSULTANT SAS
- S.C.I. FREDERIC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 MARS 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
De l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Fort- de-France, en date du 27 Juin 2023, enregistré sous le n° 21/468 ;
PRESENTÉE PAR
LA SOCIÉTÉ AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
[Adresse 25]
[Localité 20]
Représentée par Me Céline CAMPI, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Hélène LACAZE, avocat plaidant, au barreau de PARIS
CONTRE :
Monsieur [U] [PF] [I]
[Adresse 34]
[Localité 29]
Représenté par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'ANTILLES GUYANE (GROUPAMA ANTILLES GUYANE), prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 32]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Patrice PIN, avocat plaidant, au barreau de PARIS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEULE [Adresse 33], représenté par son syndic en exercice, la Société MODUS IMMOBILIER
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 28]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de
PARIS
Monsieur [NC] [W]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [E] [W] née [X]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [B] [S]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [G] [S] née [BA]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [LC] [DW]
[Adresse 8]
[Localité 27]
Représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [SF] [DW] née [V]
[Adresse 8]
[Localité 27]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [GZ] [N]
[Adresse 9]
[Localité 24]
Représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [O] [N] née [Y]
[Adresse 9]
[Localité 24]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [A] [L]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [R] [L] née [UI]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [M] [FZ] née [D]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [KC] [FZ]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [T] [K]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [R] [MC]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [C] [MC] née [Z]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
LA SARL CS ARCHITECTURES, représentée par son gérant M. [H] [RF]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 31]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-
[Adresse 7]
[Localité 23]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
CH2 TECHNICONTROL SARL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 28]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
MUTUELLE EUROMAF
[Adresse 7]
[Localité 22]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [F] [P] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Non représentée
LA SOCIETE ESTUAIRE CONSULTANT SAS
[Adresse 26]
[Localité 21]
Non représentée
LA SCI FREDERIC
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 30]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice-Présidente Placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Mars 2024
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2018 le tribunal de grande instance de Fort- de-France a :
' - déclaré la SCI FRÉDÉRIC responsable à l'endroit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33] et des époux [L], [W], [DW], [S], [FZ], [K] et [N] du désordre survenu par effondrement d'un mur de soutènement de type Atalus le 24 juin 2010,
- fixé les préjudices et condamné in solidum la SCI FRÉDÉRIC, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES les sommes de 198.039,26 euros TTC (valeur au 15 juillet 2015), 173,30 euros au titre du constat d'huissier et 18.068,18 euros au titre de l'avance des frais de la mesure d'expertise,
- condamné in solidum les mêmes à payer :
- à M. et Mme [L] la somme de 14.499,26 euros,
- à M. et Mme [W] la somme de 8.400 euros,
- à M. et Mme [DW] la somme de 5.633 euros,
- à M. et Mme [S] la somme de 17.797,98 euros,
- à M. et Mme [FZ] la somme de 9.243,49 euros,
- à M. et Mme [K] la somme de 9 595,62 euros,
- à M. et Mme [N] la somme de 5.167,39 euros,
- dit que la SCI FRÉDÉRIC sera garantie à hauteur de 85 % du montant de ces sommes par son assureur lequel disposera d'une action récursoire,
- contre la société CS ARCHITECTES SELU et la MAF dans la limite de 15%
- contre la société CH2 TECHNI CONTROL et la MAF dans la limite de 10 %,
- contre M. [PF] [I] dans la limite de 60 %, et constatant son placement en redressement judiciaire avec plan d'apurement et le défaut de preuve de tout relevé de forclusion, fixé la créance à son égard sans condamnation à paiement,
- condamné in solidum la SCI FRÉDÉRIC et son assureur à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties de leur demande de garantie contre GROUPAMA, assureur de M. [PF] [I],
- débouté M. et Mme [N] de leur demande complémentaire au titre des loyers perdus,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- condamné in solidum la SCI FRÉDÉRIC et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux entiers dépens.'
Le 21 août 2018 la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a relevé appel de ce jugement à l'égard de toutes les parties .
Par arrêt qualifié par défaut en date du 27 avril 2021, la cour d'appel de Fort de France a statué comme suit :
' CONSTATE l'absence de procédure collective de l'entreprise [PF] [I] ;
DÉCLARE recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] et les copropriétaires ainsi que celles de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l'égard de la Sarl CH2 Technicontrol et Euromaf et la Sarl CS Architectes et la MAF ;
INFIRME le jugement du 3 juillet 2018 quant à l'absence de condamnation in solidum de la Sarl CS Architectes et la MAF ,Groupama Antilles Guyane et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
Statuant à nouveau,
MET hors de cause la Sarl CH2 Technicontrol et Euromaf
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l'entreprise [PF] [I] et son assureur Groupama Antilles Guyane, la Sarl CS Architectes et la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] la somme de 198 039,26 en deniers ou quittances valables valeur 15 juillet 2015, 173,80 € au titre des frais de constat de M° [J] et 18 068,18 € au titre de l'avance des frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l'entreprise [PF] [I] et son assureur
Jusqu'au 30 septembre 2017 :
- à M. et Mme [L] la somme de 14.499,26 euros,
- à M. et Mme [W] la somme de 8.400 euros,
- à M. et Mme [DW] la somme de 5.633 euros,
- à M. et Mme [S] la somme de 17.797,98 euros,
- à M. et Mme [FZ] la somme de 9.243,49 euros,
- à M. et Mme [K] la somme de 9 595,62 euros,
- à M. et Mme [N] la somme de 5.167,39 euros,
A compter du 1 er octobre 2017
1. Monsieur et Madame [L] Perte de loyer
95 € par mois x 16 mois soit 1 520,00 €
2. Monsieur et Madame [NC] [W] Perte de loyer 100 € par mois x 16 mois soit 1 600,00 €
3. Monsieur et Madame [LC] [DW] Perte de loyer de 86 € par mois x 16 mois soit 1 376,00 €.
4. Monsieur et Madame [B] [S] Perte de loyer de
229 € par mois x I6 mois soit 3 644,00 €.
5. Monsieur et Madame [FZ] Perte de loyer de
105 € par mois x 16 mois soit 1 680,00 €.
6. Monsieur [T] [K] Perte de loyer de
109 € par mois x 16 mois soit 1 744,00 €.
7. Monsieur et Madame [GZ] [N] Perte de loyer de
116 € par mois x 16 mois soit l 856,00 €.
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l'entreprise [PF] [I] et son assureur Groupama Antilles Guyane, la Sarl CS Architectes et la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] et aux copropriétaires la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l'entreprise [PF] [I] et son assureur Groupama Antilles Guyane, la Sarl CS Architectes et la MAF à verser à la Sarl CH2 Technicontrol et Euromaf la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens in solidum à la charge de la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l'entreprise [PF] [I] et son assureur Groupama Antilles Guyane, la Sarl CS Architectes et la MAF;
DIT que dans leurs rapports entre eux, Groupama Antilles Guyane et l'entreprise [PF] [I] supporteront 80% de ces condamnations et la Sarl CS Architectes et la MAF 20 % ;
REJETTE le surplus des demandes.'
Par déclaration reçue le 1er août 2021, l'entreprise individuelle de Monsieur [PF] [U] [I] a formé opposition à cet arrêt.
Par arrêt rendu le 12 juillet 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a :
- ' rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle,
- déclaré recevable l'opposition de [PF] [I],
- ordonné la réouverture des débats aux fins que les parties s'expliquent sur la recevabilité de l'action dirigée à l'encontre de [PF] [I] en première instance en l'absence des organes de la procédure collective et en l'absence d'action introduite avant l'ouverture de la procédure collective,
- fait injonction aux appelants et aux autres parties de répondre à ces irrecevabilités et aux moyens soulevés par [PF] [I] et de conclure si besoin est à titre subsidiaire au fond pour le 4 octobre 2022,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 11 octobre 2022,
- réservé les dépens.'
Par arrêt rendu le 27 juin 2023, la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit :
'Vu l'arrêt de la cour d'appel rendu par défaut le 27 avril 2021,
Vu l'arrêt de la cour d'appel rendu le 12 juillet 2022,
DECLARE bien fondée l'opposition formée par Monsieur [PF] [I] ;
En conséquence,
DIT y avoir lieu à rétractation de toutes les dispositions de l'arrêt visant Monsieur [PF] [I] et rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DECLARE irrecevable l'ensemble des demandes de condamnation en paiement formées à l'encontre de Monsieur [PF] [I] ;
CONSTATE que les condamnations en paiement prononcées à l'encontre de la SCI FREDERIC et de son assureur, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, de GROUPAMA ANTILLES GUYANE, assureur de Monsieur [PF] [I], de la SARL CS ARCHITECTES et de la MAF sont devenues définitives;
Statuant sur ces points pour une meilleure compréhension,
MET hors de cause la SARL CH2 Technicontrol et Euromaf
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I], la Sarl CS Architectes et la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] la somme de 198 039,26 en deniers ou quittances valables valeur 15 juillet 2015, 173,80 € au titre des frais de constat de M° [J] et 18 068,18 € au titre de l'avance des frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I]
Jusqu'au 30 septembre 2017 :
- à M. et Mme [L] la somme de 14.499,26 euros,
- à M. et Mme [W] la somme de 8.400 euros,
- à M. et Mme [DW] la somme de 5.633 euros,
- à M. et Mme [S] la somme de 17.797,98 euros,
- à M. et Mme [FZ] la somme de 9.243,49 euros,
- à M. et Mme [K] la somme de 9 595,62 euros,
- à M. et Mme [N] la somme de 5.167,39 euros,
A compter du 1 er octobre 2017
1. Monsieur et Madame [L] Perte de loyer
95 € par mois x 16 mois soit 1 520,00 €
2. Monsieur et Madame [NC] [W] Perte de loyer 100 € par mois x 16 mois soit 1 600,00 €
3. Monsieur et Madame [LC] [DW] Perte de loyer de 86 € par mois x 16 mois soit 1 376,00 €.
4. Monsieur et Madame [B] [S] Perte de loyer de
229 € par mois x I6 mois soit 3 644,00 €.
5. Monsieur et Madame [FZ] Perte de loyer de
105 € par mois x 16 mois soit 1 680,00 €.
6. Monsieur [T] [K] Perte de loyer de
109 € par mois x 16 mois soit 1 744,00 €.
7. Monsieur et Madame [GZ] [N] Perte de loyer de
116 € par mois x 16 mois soit l 856,00 €.
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I], la Sarl CS Architectes et la MAFà verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] et aux copropriétaires la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ;
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I], la Sarl CS Architectes et la MAF à verser à la Sarl CH2 Technicontrol et Euromaf la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ;
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, de Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I], de la Sarl CS Architectes et la MAF aux dépens de première instance, d'appel et de la procédure sur opposition ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, Groupama Antilles Guyane et l'entreprise [PF] [I] supporteront 80% de ces condamnations et la Sarl CS Architectes et la MAF 20 % ;
REJETTE le surplus des demandes.'
Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 24 janvier 2024, le conseil de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a sollicité la rectification de l'arrêt rendu le 27 juin 2023, en ce que la cour d'appel de Fort-de-France, qui a reproduit dans les motifs et le dispositif de son arrêt du 27 juin 2023 les condamnations prononcées par son précédent arrêt du 27 avril 2021, hormis celles imputées à Monsieur [PF] [I], a omis de tenir compte de ce que son arrêt du 27 avril 2021 avait fait l'objet d'un arrêt rectificatif le 21 septembre 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er mars 2024 à 09H00. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La cour constate que l'arrêt du 27 avril 2021 a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle.
Par arrêt rendu le 21 septembre 2021, la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit :
'DIT que dans l'arrêt du 27 avril 2021 au lieu de lire ;
"CONDAMNE in solidum la SCI FREDERIC et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l'entreprise [PF] [I] et son assureur la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, la SARL CS ARCHITECTES et la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] la somme de 198 039,26 ' en deniers ou quittances valables valeur
15 juillet 2015, 173,80 ' au titre des frais de constat de M° [J] et
18 068,18 ' au titre de l'avance des frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SCI FREDERIC et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l'entreprise [PF] [I] et son assureur, jusqu'au 30 septembre 2017 :
- à M. et Mme [L] la somme de 14.499,26 euros,
- à M. et Mme [W] la somme de 8.400 euros,
- à M. et Mme [DW] la somme de 5.633 euros,
- à M. et Mme [S] la somme de 17.797,98 euros,
- à M. et Mme [FZ] la somme de 9.243,49 euros,
- à M. et Mme [K] la somme de 9 595,62 euros,
- à M. et Mme [N] la somme de 5.167,39 euros,
A compter du 1 er octobre 2017 :
1. Monsieur et Madame [L] Perte de loyer : 95 ' par mois x 16 mois soit 1 520,00 '.
2. Monsieur et Madame [NC] [W], perte de loyer 100 ' par mois x 16 mois soit 1 600,00 '.
3. Monsieur et Madame [LC] [DW], perte de loyer de 86 ' par mois x 16 mois soit 1 376,00 '.
4. Monsieur et Madame [B] [S], perte de loyer de
229 ' par mois x I6 mois soit 3 644,00 '.
5. Monsieur et Madame [FZ], perte de loyer de
105 ' par mois x 16 mois soit 1 680,00 '.
6. Monsieur [T] [K], perte de loyer de 109 ' par mois x 16 mois soit 1 744,00 '.
7. Monsieur et Madame [GZ] [N], perte de loyer de 116 ' par mois x 16 mois soit l 856,00 '.
CONDAMNE in solidum la SCI FREDERIC et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l'entreprise [PF] [I] et son assureur la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, la SARL CS ARCHITECTES et la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] et aux copropriétaires la somme de 10 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI FREDERIC et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l'entreprise [PF] [I] et son assureur la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, la SARL CS ARCHITECTES et la MAF à verser à la SARL CH2 Technicontrol et Euromaf la somme de 3 000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens in solidum à la charge de la SCI FREDERIC et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l'entreprise [PF] [I] et son assureur la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, la SARL CS ARCHITECTES et la MAF ;"
Il y a lieu de lire
" CONDAMNE in solidum la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l'entreprise [PF] [I] et son assureur la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, la SARL CS ARCHITECTES et la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] la somme de 198 039,26 ' en deniers ou quittances valables valeur 15 juillet 2015, 173,80 ' au titre des frais de constat de M° [J] et 18 068,18 ' au titre de l'avance des frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l'entreprise [PF] [I] et son assureur la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, la SARL CS ARCHITECTES et la MAF, jusqu'au 30 septembre 2017:
- à M. et Mme [L] la somme de 14.499,26 euros,
- à M. et Mme [W] la somme de 8.400 euros,
- à M. et Mme [DW] la somme de 5.633 euros,
- à M. et Mme [S] la somme de 17.797,98 euros,
- à M. et Mme [FZ] la somme de 9.243,49 euros,
- à M. et Mme [K] la somme de 9 595,62 euros,
- à M. et Mme [N] la somme de 5.167,39 euros.
A compter du 1er octobre 2017 :
1. Monsieur et Madame [L] Perte de loyer :95 ' par mois x 16 mois soit 1 520,00 ',
2. Monsieur et Madame [NC] [W] Perte de loyer 100 ' par mois x 16 mois soit 1 600,00 ',
3. Monsieur et Madame [LC] [DW] Perte de loyer de 86 ' par mois x 16 mois soit 1 376,00 '.
4. Monsieur et Madame [B] [S] Perte de loyer de 229 ' par mois x I6 mois soit 3644,00'.
5. Monsieur et Madame [FZ] Perte de loyer de 105 ' par mois x 16 mois soit 1680,00'.
6. Monsieur [T] [K] Perte de loyer de 109 ' par mois x 16 mois soit 1 744,00 '.
7. Monsieur et Madame [GZ] [N] Perte de loyer de 116 ' par mois x 16 mois soit l856,00'.
CONDAMNE in solidum la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l'entreprise [PF] [I] et son assureur la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, la SARL CS ARCHITECTES et la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] et aux copropriétaires la somme de 10 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l'entreprise [PF] [I] et son assureur la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, la SARL CS ARCHITECTES et la MAF à verser à la SARL CH2 Technicontrol et Euromaf la somme de 3 000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens in solidum à la charge de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l'entreprise [PF] [I] et son assureur la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, la SARL CS ARCHITECTES et la MAF " ;
REJETTE la requête en omission de statuer ;
ORDONNE q'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que la décision rectificative sera notifiée au même titre que la précédente décision ;
DÉBOUTE la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public.'
Il est manifeste que c'est par erreur que la Sci Frédéric apparaît dans l'exposé des motifs et le dispositif aux côtés de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS comme étant partie condamnée, alors qu'il résulte clairement des motifs de l'arrêt du 27 avril 2021 qu'aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée et qu'il ressort du dispositif de l'arrêt rectificatif du 21 septembre 2021 que les parties condamnées in solidum sont la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l'entreprise [PF] [I] et son assureur la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, la SARL CS ARCHITECTES et la MAF.
Il convient dès lors de rectifier l'exposé des motifs et le dispositif de l'arrêt du 27 juin 2023 en ce sens.
Les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECTIFIE l'exposé des motifs et le dispositif de l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France (enregistré sous le numéro de RG n°21/00468) ;
DIT que, dans l'exposé des motifs ;
Le paragraphe :
'La cour en déduit que les condamnations en paiement prononcées à l'encontre de la SCI FREDERIC et de son assureur, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, de GROUPAMA ANTILLES GUYANE, assureur de Monsieur [PF] [I], de la SARL CS ARCHITECTES et de la MAF sont devenues définitives.'
Sera remplacé par le paragraphe suivant :
'La cour en déduit que les condamnations en paiement prononcées à l'encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, de GROUPAMA ANTILLES GUYANE, assureur de Monsieur [PF] [I], de la SARL CS ARCHITECTES et de la MAF sont devenues définitives.'
Les paragraphes :
'CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I], la Sarl CS Architectes et la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] la somme de 198 039,26 en deniers ou quittances valables valeur 15 juillet 2015, 173,80 € au titre des frais de constat de M° [J] et 18 068,18 € au titre de l'avance des frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I]
Jusqu'au 30 septembre 2017 :
- à M. et Mme [L] la somme de 14.499,26 euros,
- à M. et Mme [W] la somme de 8.400 euros,
- à M. et Mme [DW] la somme de 5.633 euros,
- à M. et Mme [S] la somme de 17.797,98 euros,
- à M. et Mme [FZ] la somme de 9.243,49 euros,
- à M. et Mme [K] la somme de 9 595,62 euros,
- à M. et Mme [N] la somme de 5.167,39 euros,
A compter du 1 er octobre 2017
1. Monsieur et Madame [L] Perte de loyer
95 € par mois x 16 mois soit 1 520,00 €
2. Monsieur et Madame [NC] [W] Perte de loyer 100 € par mois x 16 mois soit 1 600,00 €
3. Monsieur et Madame [LC] [DW] Perte de loyer de 86 € par mois x 16 mois soit 1 376,00 €.
4. Monsieur et Madame [B] [S] Perte de loyer de
229 € par mois x I6 mois soit 3 644,00 €.
5. Monsieur et Madame [FZ] Perte de loyer de
105 € par mois x 16 mois soit 1 680,00 €.
6. Monsieur [T] [K] Perte de loyer de
109 € par mois x 16 mois soit 1 744,00 €.
7. Monsieur et Madame [GZ] [N] Perte de loyer de
116 € par mois x 16 mois soit l 856,00 €.'
Seront remplacés par les paragraphes suivants:
'CONDAMNE in solidum la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I], la Sarl CS Architectes et la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] la somme de 198 039,26 en deniers ou quittances valables valeur 15 juillet 2015, 173,80 € au titre des frais de constat de M° [J] et 18 068,18 € au titre de l'avance des frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I] ;
Jusqu'au 30 septembre 2017 :
- à M. et Mme [L] la somme de 14.499,26 euros,
- à M. et Mme [W] la somme de 8.400 euros,
- à M. et Mme [DW] la somme de 5.633 euros,
- à M. et Mme [S] la somme de 17.797,98 euros,
- à M. et Mme [FZ] la somme de 9.243,49 euros,
- à M. et Mme [K] la somme de 9 595,62 euros,
- à M. et Mme [N] la somme de 5.167,39 euros,
A compter du 1 er octobre 2017 :
1. Monsieur et Madame [L] Perte de loyer,
95 € par mois x 16 mois soit 1 520,00 €,
2. Monsieur et Madame [NC] [W] Perte de loyer 100 € par mois x 16 mois soit 1 600,00 €,
3. Monsieur et Madame [LC] [DW] Perte de loyer de 86 € par mois x 16 mois soit 1 376,00 € ,
4. Monsieur et Madame [B] [S] Perte de loyer de
229 € par mois x I6 mois soit 3 644,00 €.
5. Monsieur et Madame [FZ] Perte de loyer de
105 € par mois x 16 mois soit 1 680,00 €,
6. Monsieur [T] [K] Perte de loyer de
109 € par mois x 16 mois soit 1 744,00 €,
7. Monsieur et Madame [GZ] [N] Perte de loyer de
116 € par mois x 16 mois soit l 856,00 €.'
Les paragraphes :
'La Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I], la Sarl CS Architectes et la MAF seront condamnées in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] et aux copropriétaires la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
La Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I], la Sarl CS Architectes et la MAF seront condamnées in solidum à verser à la Sarl CH2 Technicontrol et Euromaf la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis in solidum à la charge de la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, de Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I], de la Sarl CS Architectes et la MAF.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées par les parties au titre des frais irrépétibles exposés au cours de la procédure sur opposition.
Les dépens de la procédure sur opposition seront mis in solidum à la charge de la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, de Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I], de la Sarl CS Architectes et la MAF.'
Seront remplacés par les paragraphes suivants :
'La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I], la Sarl CS Architectes et la MAF seront condamnées in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] et aux copropriétaires la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I], la Sarl CS Architectes et la MAF seront condamnées in solidum à verser à la Sarl CH2 Technicontrol et Euromaf la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis in solidum à la charge de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, de Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I], de la Sarl CS Architectes et la MAF.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées par les parties au titre des frais irrépétibles exposés au cours de la procédure sur opposition.
Les dépens de la procédure sur opposition seront mis in solidum à la charge de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, de Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I], de la Sarl CS Architectes et la MAF.'
DIT que, dans le dispositif ;
Le paragraphe :
'CONSTATE que les condamnations en paiement prononcées à l'encontre de la SCI FREDERIC et de son assureur, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, de GROUPAMA ANTILLES GUYANE, assureur de Monsieur [PF] [I], de la SARL CS ARCHITECTES et de la MAF sont devenues définitives;
Sera remplacé par le paragraphe suivant:
'CONSTATE que les condamnations en paiement prononcées à l'encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, de GROUPAMA ANTILLES GUYANE, assureur de Monsieur [PF] [I], de la SARL CS ARCHITECTES et de la MAF sont devenues définitives ;'
Les paragraphes :
'CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I], la Sarl CS Architectes et la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] la somme de 198 039,26 en deniers ou quittances valables valeur 15 juillet 2015, 173,80 € au titre des frais de constat de M° [J] et 18 068,18 € au titre de l'avance des frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I]
Jusqu'au 30 septembre 2017 :
- à M. et Mme [L] la somme de 14.499,26 euros,
- à M. et Mme [W] la somme de 8.400 euros,
- à M. et Mme [DW] la somme de 5.633 euros,
- à M. et Mme [S] la somme de 17.797,98 euros,
- à M. et Mme [FZ] la somme de 9.243,49 euros,
- à M. et Mme [K] la somme de 9 595,62 euros,
- à M. et Mme [N] la somme de 5.167,39 euros,
A compter du 1 er octobre 2017
1. Monsieur et Madame [L] Perte de loyer
95 € par mois x 16 mois soit 1 520,00 €
2. Monsieur et Madame [NC] [W] Perte de loyer 100 € par mois x 16 mois soit 1 600,00 €
3. Monsieur et Madame [LC] [DW] Perte de loyer de 86 € par mois x 16 mois soit 1 376,00 €.
4. Monsieur et Madame [B] [S] Perte de loyer de
229 € par mois x I6 mois soit 3 644,00 €.
5. Monsieur et Madame [FZ] Perte de loyer de
105 € par mois x 16 mois soit 1 680,00 €.
6. Monsieur [T] [K] Perte de loyer de
109 € par mois x 16 mois soit 1 744,00 €.
7. Monsieur et Madame [GZ] [N] Perte de loyer de
116 € par mois x 16 mois soit l 856,00 €.
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I], la Sarl CS Architectes et la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] et aux copropriétaires la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel;
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I], la Sarl CS Architectes et la MAF à verser à la Sarl CH2 Technicontrol et Euromaf la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel;
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, de Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I], de la Sarl CS Architectes et la MAF aux dépens de première instance, d'appel et de la procédure sur opposition;'
Seront remplacés par les paragraphes suivants :
'CONDAMNE in solidum la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I], la Sarl CS Architectes et la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] la somme de 198 039,26 en deniers ou quittances valables valeur 15 juillet 2015, 173,80 € au titre des frais de constat de M° [J] et 18 068,18 € au titre de l'avance des frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I]
Jusqu'au 30 septembre 2017 :
- à M. et Mme [L] la somme de 14.499,26 euros,
- à M. et Mme [W] la somme de 8.400 euros,
- à M. et Mme [DW] la somme de 5.633 euros,
- à M. et Mme [S] la somme de 17.797,98 euros,
- à M. et Mme [FZ] la somme de 9.243,49 euros,
- à M. et Mme [K] la somme de 9 595,62 euros,
- à M. et Mme [N] la somme de 5.167,39 euros,
A compter du 1 er octobre 2017
1. Monsieur et Madame [L] Perte de loyer
95 € par mois x 16 mois soit 1 520,00 €
2. Monsieur et Madame [NC] [W] Perte de loyer 100 € par mois x 16 mois soit 1 600,00 €
3. Monsieur et Madame [LC] [DW] Perte de loyer de 86 € par mois x 16 mois soit 1 376,00 €.
4. Monsieur et Madame [B] [S] Perte de loyer de
229 € par mois x I6 mois soit 3 644,00 €.
5. Monsieur et Madame [FZ] Perte de loyer de
105 € par mois x 16 mois soit 1 680,00 €.
6. Monsieur [T] [K] Perte de loyer de
109 € par mois x 16 mois soit 1 744,00 €.
7. Monsieur et Madame [GZ] [N] Perte de loyer de
116 € par mois x 16 mois soit l 856,00 €.
CONDAMNE in solidum la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I], la Sarl CS Architectes et la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] et aux copropriétaires la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ;
CONDAMNE in solidum la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I], la Sarl CS Architectes et la MAF à verser à la Sarl CH2 Technicontrol et Euromaf la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ;
CONDAMNE in solidum la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, de Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [PF] [I], de la Sarl CS Architectes et la MAF aux dépens de première instance, d'appel et de la procédure sur opposition;'
ORDONNE la rectification de l'arrêt du 27 juin 2023 en ce sens,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée comme cet arrêt ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Signé par Madame Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,