Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01594 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLNJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 MARS 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/01216
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [U] [M]
né le 14 Juillet 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe TERRIER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant
DEFENDEURES A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [E] [V]
née le 13 Avril 1989 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
PV 659 du CPC le 15.04.2021
Madame [T] [D] épouse [W]
née le 19 Février 1954 à [Localité 11] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me CHATEL de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.C.I. Mathilde
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Laura PERRIN de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code et Madame Marianne FEBVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère faisant fonction de présidente, en l'absence du président régulièrement empêché
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère faisant fonction de présidente, en l'absence du président régulièrement empêché et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement en date du 9 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers,
Vu la déclaration d'appel de LA SCI Mathilde en date du 24 février 2021,
Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées via le RPVA le 15 décembre 2021 par M. [M].
Vu la requête en déféré par M. [M] en date du 22 mars 2022 par laquelle il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance et de déclarer recevables ses conclusions. Il fait valoir qu'il n'a jamais été directement informé et n'a reçu notification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant de sorte que le délai pour conclure n'a pu courir de manière régulière et que ses conclusions sont recevables.
Au vu de ses conclusions en réponse en date du 16 décembre 2022, la SCI Mathilde demande la confirmation de l'ordonnance déférée, exposant que M. [M] ne lui a jamais fait connaître son changement d'adresse et qu'elle lui a donc fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la seule adresse en sa possession.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 909 du Code de procédure civile que « L'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
En l'espèce, M. [M] explique que l'adresse où la signification a été réalisée, [Adresse 1] à [Localité 4], n'est plus son domicile depuis 2017, date à laquelle l'immeuble a été vendu. Il affirme que la SCI Mathile en était parfaitement informée, sans toutefois démontrer ce qui lui permet de l'affirmer.
En effet, il apparaît que l'acte de vente entre les parties en cause fait référence à cette adresse, à laquelle il a été assigné devant le tribunal de grande instance de Béziers le 21 décembre 2018.
Pour les besoins de cette première instance, il s'est fait représenter par son père dont l'adresse est [Adresse 3] à [Localité 4], où des conclusions en réponse ont donc été signifiées le 23 juillet 2020, par la SCI. Il n'a jamais fait état de ce qu'il s'agissait désormais de son domicile.
Il verse par ailleurs des justificatifs émanant des services des finances publiques établissant son adresse, chemin de la gardie à [Localité 4], qui sont impropres à démontrer que la SCI était dûment informée de son changement d'adresse et de ses nouvelles coordonnées.
En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut
CONFIRME l'ordonnance en date du 10 mars 2022 déclarant irrecevables les conclusions de M. [U] [M] en date du 15 décembre 2021,
CONDAMNE M. [U] [M] à payer à la SCI Mathilde la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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