Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
(n°47, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00047 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY6O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00186
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Janvier 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 01/09/1987 à [Localité 4] se dit né le 11/09/1987
demeurant NON RENSEIGNÉ
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Sud Francilien
comparant en personne / assisté de Me David-Raphaël BENITAH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] a été admis en hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat le 8 janvier 2019, puis sur le fondement de l'article 706-35 du code de procédure pénale, par ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 8 février 2021 après avoir déclaré irresponsable pénalement des faits d'homicide volontaire et violences volontaires.
Monsieur [B] a été réadmis au Centre hospitalier sud francilien le 20 juillet 2023 après un séjour en UMD ([Localité 3]) à compter de janvier 2019.
Le certificat médical de contrôle à six mois du 17 janvier 2024 indique que son état clinique est stabilisé, le contact est bon et s'améliore de jour en jour. Il est calme, coopérant, d'humeur positive, son discours est cohérent, sans hallucination ni éléments délirants. Il a bénéficié de plusieurs permissions de sortie sans incident. Le médecin se montre favorable à un programme de soins ambulatoires, ajoutant que sa mère est très présente pour lui, et qu'il se projette dans un suivi en ambulatoire.
Le 18 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention d'Evry, à l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure à six mois, a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète.
Monsieur [B] a interjeté appel le 23 janvier 2024, indiquant souhaiter la mise en place d'un programme de soins ambulatoires, ce qu'il a confirmé lors de l'audience.
A été versé au dossier l'avis du collège en date du 23 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 janvier 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de Monsieur [B] ne sollicite pas la levée immédiate de la mesure compte tenu de l'absence des expertises exigées mais souhaite que soit actée la volonté de son client de bénéficier dès que possible d'un programme de soins ambulatoires et de la levée de l'hospitalisation complète.
L'avocate générale a requis oralement indiquant qu'en l'état la mesure d'hospitalisation complète devait être maintenue, les expertises exigées par le code de la santé publique n'étant pas au dossier.
La préfecture et le directeur de l'hôpital n'ont pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code, c'est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État.
L'article D. 47-29-4 de code de procédure pénale prévoit que lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ordonne, conformément à l'article 706-135 du présent code, l'hospitalisation d'office de la personne alors que celle-ci a déjà été décidée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, la décision judiciaire se substitue à l'arrêté d'hospitalisation pris par le représentant de l'Etat.
L'article L.3211-9 du code de la santé publique indique que pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
En application des dispositions de l'article L.3211-12 du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention qui peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ne peut statuer qu'après avoir recueilli :
l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Outre, deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
Il ressort de l'article L.3213-3 IV du code de la santé publique que lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 sous une autre forme que l'hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 3213-5-1.
Lorsque l'expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Lorsque l'expertise préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.
Enfin, l'article L.3213-5-1 du code de la santé publique énonce que le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement.
En l'espèce, si Monsieur [B] a indiqué à l'audience souhaiter, à terme et le plus rapidement possible, pouvoir bénéficier d'un programme de soins ambulatoires compte tenu de la stabilisation de son état de santé, du déroulé des permissions de sortie chez sa mère et de sa conscience de la nécessité des soins « à vie », la cour constate que figure uniquement au dossier l'avis du collège du 23 janvier 2024, favorable à la levée de l'hospitalisation complète et la mise en place d'un programme de soins ambulatoires. L'expertise a été ordonné par le préfet mais n'a pas encore eu lieu.
En l'état, il n'est donc pas possible d'ordonner la levée de la mesure d'hospitalisation complète, et la mise en place d'un programme de soins ambulatoires.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 31 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31.01.2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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