Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MAI 2024
N° RG 20/05009 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2TS
[L] [S]
c/
S.A.S. PARALU
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.E.L.A.R.L.U. [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/05535) suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020
APPELANT :
[L] [S]
entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne MENUISERIES [S] & FILS, identifié au répertoire SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me VINCIGUERRA substituant Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. PARALU
SAS au capital de 6.503.724 euros, immatriculée au RCS de LYON
sous le numéro B 302 044 557, dont le siège social est à [Adresse 5],
Représentée par Me Isabelle RAFFARD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
Mandataires judiciaires représentée par maître [J] [D] ou maître [X] [Z], située [Adresse 1],
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PARALU
SELARLU [F]
représentée par maître [N] [F] située dans l'immeuble [Adresse 6],
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PARALU
Représentées par Me Isabelle RAFFARD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Selon devis signés et acceptés des 20 et 22 septembre 2018, la société Paralu a fourni à M. [S], entrepreneur individuel spécialisé dans les activités de serrurerie et de menuiserie, des menuiseries et garde-corps en aluminium fabriqués sur mesure en Italie.
Se plaignant de n'avoir pas été payée malgré une mise en demeure, par acte du 24 mai 2019, la société Paralu a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action en paiement dirigée contre M. [L] [S] sur le fondement des articles 1231-1 et 1103 du code civil.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a':
- Condamné M. [L] [S] à payer à la SAS Paralu la somme de 29.701,46 euros TTC au titre des factures impayées P18110001, P18110002, P1910153 et P18120227 des 15 novembre, 3 décembre 2018 et 22 janvier 2019 outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Débouté la SAS Paralu de ses demandes relatives aux intérêts appliqués par la banque centrale européenne, pénalité de retard et frais de recouvrement,
-Débouté M. [L] [S] de l'ensemble de ses demandes,
-Débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles,
- Condamné M. [L] [S] aux dépens dont le recouvrement s'effectuera conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 décembre 2020, M. [S] a relevé un appel général de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [L] [S] demande à la cour d'appel de':
- le Juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il :
' l'a condamné à payer à la SAS Paralu la somme de 29.701,46 euros TTC au titre des factures impayées P18110001, P18110002, P1910153 et P18120227 des 15 novembre, 3 décembre 2018 et 22 janvier 2019 assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement
' Débouté la SAS Paralu de ses demandes relatives aux intérêts appliqués par la
banque centrale européenne, pénalité de retard et frais de recouvrement ;
' l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
' Débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles,
' l'a condamné aux dépens,
' Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires
et statuant à nouveau :
-Juger que la société Paralu a manqué à son obligation de délivrance conforme
relativement aux contrats de fourniture des garde-corps vitrés du premier étage (factures
P18110002 et P19010153) et du troisième étage (facture P18110001)
-Juger qu'il s'est légitimement prévalu de l'exception d'inexécution pour refuser le paiement des factures P18110002, d'un montant de 14.493,68 € TTC, P19010153, d'un montant de 5.201,36 € TTC, P18110001, d'un montant de 8.823,76 € TTC et P18120227, d'un montant de 1.182,66 € TTC,
-Juger qu'il s'est légitimement prévalu de la faculté de remplacement de l'article 1222 alinéa premier du Code civil,
-Prononcer la résolution des contrats correspondant aux factures P18110001, P19010153, P18120227.
-Condamner la société Paralu à lui verser la somme de 1.000 € en réparation du préjudice de jouissance causé à ce dernier,
-Condamner la société Paralu à venir récupérer à ses frais les vitrages entreposés chez lui
-Condamner la société Paralu à assurer à ses frais la dépose des vitrages du 3 ème étage
-Condamner la société Paralu à fournir à ses frais les joints et spatules spécifiques
à la pose de nouveaux vitrages,
-Condamner la société Paralu à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Paralu demande à la cour d'appel de':
-Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] à lui payer la somme de
29 701,46 euros TTC au titre des factures impayées P18110001, P18110002, P1910153 et P18120227 des 15 novembre, 3 décembre 2018 et 22 janvier 2019 assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'aux dépens, et débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses autres demandes relatives aux intérêts appliqués par la banque centrale européenne, pénalités de retard et frais de recouvrement ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et statuant à nouveau':
- Condamner M. [S] à régler à la société Paralu représentée par ses liquidateurs, la SELARL MJ Synergie et la SELARLU [F] la somme de 29.701,46 euros T.T.C au titre des factures n° P18110001, P18110002, P1910153 et P18120227 datées des 15 novembre, 3 décembre 2018 et 22 janvier 2019 outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 %, à compter de la lettre de mise en demeure du 14 janvier 2019, une pénalité de 10 % du montant de la somme due soit 2 970, 14 euros, et des frais de recouvrement à hauteur de 40 euros pour chaque facture soit la somme de 160 euros
-Rejeter l'ensemble des demandes de M. [S];
- Condamner M. [S] à verser la somme de 4 000 euros à la société Paralu représentée par ses liquidateurs, la SELARL MJ Synergie et la SELARLU [F] au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [S] aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de maître Isabelle Raffard.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
MOTIFS
Sur l'appel principal
Le tribunal a rejeté l'exception soulevée par M. [S] de défaut de délivrance conforme du vendeur après avoir considéré que les produits livrés avaient été fabriqués en fonction des cotes figurant sur les devis signés et acceptés par l'appelant, et l'intimée avait délivré les gardes corps conformes à ce qui avait été commandé. Il a ajouté que la distorsion qui existait entre le matériel livré et le dimensionnement in situ ne constituait pas une non-conformité au sens de l'article 1604 du Code civil. Il a considéré également que s'il existait une erreur au niveau de la prise de cotes qui entraînait l'impossibilité d'installer correctement le matériel, celle-ci ne constituait pas une non-conformité contractuelle et n'était pas imputable à la société Paralu. En ce qui concerne le défaut du marquage des verres, le tribunal a jugé qu'il n'apparaissait pas dans les devis, et dans les autres pièces, que la spécificité du bâtiment était connue de la société Paralu alors qu'en toute hypothèse il n'était pas démontré que les gardes corps et leur marquage n'étaient pas conformes aux caractéristiques attendues pour un tel produit.
M. [L] [S] considère au contraire que la société Paralu a manqué à son obligation de délivrance conforme. En effet, C'est M. [H], technico-commercial de la société Paralu qui s'est adressé à lui pour installer des garde-corps vitrés aux balcons du premier et troisième étage de la [Adresse 7] à [Localité 4]. Or, s'il a passé commande des garde-corps auprès de la société Paralu, il a au préalable, demandé à M. [H] de l'accompagner pour procéder à un relevé des cotes nécessaires à la commande, ce qui fut fait le 17 septembre 2018, toutefois M. [H] se serait montré négligent dans le relevé, et dans l'absence de précision sur les normes de sécurité à respecter. En toute hypothèse, il résulte de sa pièce n°2 que c'est M. [H] qui a noté l'ensemble des références nécessaires à la commande. C'est dans ces conditions que les garde-corps vitrés du premier étage ont été livrés non-conformes. M. [H] a reconnu son erreur et lui a proposé de fournir de nouveaux garde-corps pour le premier étage. Aussi, la société Paralu a émis un nouveau bon de commande qu'elle a également rempli et lui a envoyé. Ce document ne comportait aucune cote, si bien que le contrôle de la conformité était impossible pour lui. A réception il a refusé les nouveaux vitrages en raison de leur non-conformité. Il est ainsi démontré que la société Paralu a manqué à son obligation pré-contractuelle d'information, alors que c'est elle qui établi les schémas figurant dans les bons de commande, lesquels ne reproduisaient qu'approximativement les schémas dessinés par son technico commercial, M. [H]. Or, dans la mesure où les cotes avaient été prises par son salarié, la société Paralu s'est rendue débitrice de l'obligation de résultat. Par la suite les 28 vitrages de remplacement du premier étage ont également été livrés non-conformes car trop courts de 100 mm alors que cette nouvelle livraison faisait suite à la nouvelle commande passée pour rectifier les erreurs de la première alors que c'est à nouveau le salarié de la société Paralu qui avait pris les cotes. En outre la société Paralu a délivré des vitrages non marqués conformément à la réglementation. ( NF EN 12150-1, NF EN 14179-1 ainsi que le marquage CE). Elle ne pouvait ignorer cette obligation de marquage alors que le document adossé à ses conditions générales de vente stipulait précisément que les verres fournis par cette dernière étaient garantis CEKAL ce qui impliquait un tel marquage
La société Paralu oppose à M. [S] qu'elle n'a jamais pris les cotes litigieuses, notamment pas par l'intermédiaire de M. [H] qui n'était pas l'un de ses salariés. Elle fait valoir que M. [S] a accepté un marché qui lui avait été confié, et qu'il lui appartenait de prendre les cotes nécessaires à sa commande, ou de faire appel à tout sachant compétent. Elle ajoute que le document contractuel est le devis accepté par l'appelant qui devait vérifier que les produits commandés correspondaient aux cotes qu'il avait relevées. Concernant le marquage des vitrages, elle indique que son fournisseur confirme la régularité de ceux-ci au regard de leur destination par la certification «' Cekal'»
***
L'article 1604 du code civil dispose': «' La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.'»
Toute l'argumentation de M. [S] repose sur le fait que les cotes erronées auraient été prises par un salarié du fournisseur si bien que ce dernier serait responsable de la non-conformité des vitrages livrés, en raison de l'erreur des relevés.
Toutefois, la société Paralu conteste, sans être démentie par l'appelant, que cette personne, M. [H] aurait été son salarié, ni même qu'il aurait été mandaté par l'intimée pour prendre les relevés indispensables à la commande.
En conséquence, il appartenait à M. [S], professionnel, de s'assurer que la commande qu'il passait à son fournisseur était conforme à sa destination.
En l'espèce, les vitrages ont été fabriqués en fonction de la commande de M. [S] et ainsi des cotes qui y figuraient.
Par ailleurs, la société Paralu a fait fabriquer les vitrages commandés, conformément à cette demande si bien que sa délivrance est conforme au sens de l''article 1604 du code civil .
En effet, ainsi que le premier juge l'a retenu, la non-conformité des vitrages n'est pas imputable à la société Paralu, mais à M. [S] qui devait s'assurer en sa qualité de professionnel que la commande qu'il passait ne comportait pas d'erreur.
Il sera ajouté qu'aux termes des conditions générales de l'intimée, il était indiqué que toute étude technique devait être vérifiée par le client lors de la signature du bon pour accord.
L'impossibilité d'installer les vitrages livrés résulte de la seule faute de l'appelant dont il doit assumer les conséquences.
Par ailleurs, il ne démontre pas davantage que les produits livrés par la société Paralu ne seraient pas conformes en l'absence de leur marquage conformément à la réglementation.
En effet, il résulte du rapport d'expertise privé que les vitrages livrés portent bien la mention «' Cekal'» et ainsi de leur conformité à la réglementation en vigueur pour un usage de garde-corps, ce que confirme en outre le fournisseur de la société Paralu ( cf': pièce n° 13 de l'intimée)
Par ailleurs, M. [S] soutient mais ne démontre pas que l'immeuble dans lequel devaient être posés les garde-corps était destiné à recevoir du public. Il ne démontre pas davantage que cette information ait été portée à la connaissance de son fournisseur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la demande en paiement de la société Paralu était fondée.
Sur l'appel incident
M. [S] n'a pas réglé les factures de la société Paralu, et ne les a ainsi pas acceptées, si bien que l'intimée ne démontre pas que son client aurait accepté les conditions générales de vente portées au verso de celles-ci.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des intérêts par référence au taux appliqué par la banque centrale Européenne et sur la pénalité.
Sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens
M. [S] succombant en son appel sera condamné aux dépens et à verser à l'intimée une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [L] [S] à verser à la société Paralu représentée par ses liquidateurs, la Selarl MJ Synergie et la SELARLU [F] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,