Texte intégral
n° minute : 25/2022
Copie exécutoire à :
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Joseph WETZEL
Le 25 mai 2022
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE REFERE
N° RG 22/00017 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZPQ
mise à disposition le 25 mai 2022
Dans l'affaire opposant :
L'Association SEDES HABITAT COOPERATIF STRASBOURGEOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocate à la cour
- partie demanderesse au référé -
Mme [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour
- partie défenderesse au référé -
Nous, Pascale Blind, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne Armspach-Sengle greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 11 mai 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :
Selon contrat conclu le 25 août 2005 la société coopérative de logements populaires, devenue l'association SEDES Habitat coopératif strasbourgeois, a donné à bail à Madame [O] [N] un appartement de deux pièces dans un immeuble situé [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel initial de 195,78 euros, outre une avance provisionnelle 67,58 euros par mois au titre des charges.
Par lettre recommandée en date du 29 octobre 2012, Madame [N] informait son bailleur qu'elle avait constaté des dégradations des plafonds de son appartement, correspondant à des infiltrations d'eau provenant de l'étage supérieur. Un constat amiable a été dressé entre elle et le locataire concerné le 16 novembre 2013.
Après une démarche auprès de son assureur restée vaine et plusieurs courriers envoyés au bailleur, elle a assigné le 4 septembre 2018 l'association SEDES Habitat coopératif strasbourgeois aux fins d'obtenir sa condamnation à rechercher l'origine des fuites et à y remédier, à procéder à la remise en état de son logement, le tout sous astreinte, et au paiement de dommages et intérêts. Elle a également appelé en garantie la SA ACM IARD, assureur du locataire de l'étage supérieur.
Par jugement du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- condamné l'Association Coopérative SEDES à procéder ou faire procéder à ses frais aux travaux de recherche des origines et de réparation de la fuite d'eau affectant les plafonds du logement loué par Madame [O] [N], sous peine d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement
- condamné l'Association Coopérative SEDES à procéder ou faire procéder aux travaux de réfection du logement, sous peine d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement
- condamné l'Association Coopérative SEDES à payer à Madame [O] [N] la somme de 10 840 euros en réparation des troubles de jouissance subis entre le 1er octobre 2012 et le
31 octobre 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement
- débouté l'Association Coopérative SEDES de son appel en garantie dirigée contre la SA ACM IARD
- condamné l'Association Coopérative SEDES à verser à Madame [O] [N] une indemnité de procédure de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'Association Coopérative SEDES à verser à la SA ACM IARD une indemnité de procédure de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'Association Coopérative SEDES aux dépens de l'instance
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
L'association SEDES Habitat coopératif strasbourgeois a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 3 février 2022.
Par acte d'huissier délivré le 18 mars 2022, l'association SEDES Habitat coopératif strasbourgeois a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar Madame [O] [N] aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire dont a été assorti le jugement du 14 janvier 2022, en ce qu'elle porte sur sa condamnation à procéder ou à faire procéder à ses frais aux travaux de recherche d'origine et de réparation de la fuite d'eau affectant les plafonds du logement loué à Madame [N], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et à procéder ou faire procéder aux travaux de réfection du logement dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement.
D'autre part, elle a sollicité que soit ordonnée la consignation de la somme de 10 840 euros allouée en réparation du trouble de jouissance sur un compte séquestre de la CARPA de Colmar, ainsi que du montant de 1 000 euros accordé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation soutenue contradictoirement à l'audience du 11 mai 2022, l'association SEDES Habitat coopératif fait valoir que l'exécution des dispositions relatives à la recherche et à la réparation d'une fuite d'eau en l'espèce inexistante, et à l'accomplissement de travaux de réfection de plafonds dans un délai insuffisant au regard des disponibilités tant de la locataire que des entreprises, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour le bailleur.
Au soutien de sa demande de consignation de la somme de 10 840 euros, fondée sur les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, elle invoque un risque de non-restitution de ce montant par la locataire au regard de ses faibles ressources, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la requérante en sa qualité de bailleur social.
Aux termes de ses écritures du 26 avril 2022, reprises à l'audience, Madame [O] [N] s'oppose à l'ensemble des demandes et sollicite la condamnation de l'association SEDES aux dépens de la procédure ainsi qu'à lui payer une indemnité de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] affirme qu'il n'est pas démontré que le problème de fuite qui trouve son origine dans le logement du dessus ait été résolu, qu'elle a suffisamment rapporté la preuve des infiltrations par des photographies ainsi qu'une expertise privée et que la mesure ordonnée par le premier juge permet parfaitement de répondre à la problématique.
S'agissant du risque de non-restitution des montants qui lui ont été alloués, elle indique que la requérante ne justifie en rien ses allégations.
SUR CE
L'instance devant le tribunal judiciaire ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, il convient de faire application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de l'article 524 précité, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi.
Pour justifier de conséquences manifestement excessives quant à la condamnation à effectuer les travaux de recherches des origines et de réparation de la fuite d'eau, l'association SEDES Habitat coopératif strasbourgeois soutient que le problème de la fuite d'eau a été réglé depuis longtemps et qu'il existe une évidente contradiction entre le discours de Madame [N] avec laquelle les services de la SEDES entretiennent des rapports cordiaux et les écritures déposées pour son compte, avalisées par le premier juge.
Le rapport d'expertise [F] en date du 8 mars 2017 révèle que les désordres constatés chez Madame [N] proviennent d'infiltrations par les joints souples périphériques de la douche située dans le logement se trouvant au troisième étage, soit au-dessus de l'appartement de Madame [N], qui se trouve au deuxième étage. L'expert en recherches de fuite a préconisé de reprendre l'ensemble des joints souples périphériques de la douche.
Les conclusions de l'expert ne sont pas contestées par les parties.
Par ailleurs, l'état des lieux d'entrée du nouveau locataire de l'appartement se situant au-dessus de celui de Madame [N], signé le 14 décembre 2021, mentionne, s'agissant de la salle de bain, le bon état de la « douche, cis silicones ».
Enfin, Monsieur [Z] [P], en sa qualité d'artisan en travaux sanitaires, a indiqué dans un courriel du 22 février 2022 adressé à la requérante, s'être rendu dans le logement de Madame [N] afin de déterminer la présence ou non d'une fuite, avoir contrôlé les taux d'humidité des plafonds de la salle de bain, de la cuisine et du salon, et a confirmé que la fuite qui a endommagé les plafonds du logement est complètement résorbée.
Il n'est pas contesté qu'il a procédé également aux travaux de réfection des plafonds, avec l'accord de Madame [N].
L'ensemble de ces éléments est de nature à démontrer que la fuite n'existe plus.
Par conséquent, l'association SEDES a suffisamment démontré le risque de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de la condamnation à procéder ou faire procéder à ses frais, aux travaux de recherches de fuite ainsi qu'à la réparation de la fuite, sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, intervenue le 25 janvier 2022 selon la requérante.
Concernant la condamnation à procéder aux travaux de réfection du logement, si les délais accordés pour l'exécution sont effectivement très courts, au regard de la nature des travaux, de la disponibilité des entreprises et même de l'emploi du temps de Madame [O] [N] qui a sollicité le report des interventions à deux reprises, il convient de constater, au vu du courriel du 10 mai 2022 de l'entreprise, que les travaux sont à ce jour terminés et ne subsiste qu'un travail de reprise d'une légère fissure apparue à la suite de ces travaux.
Au regard de ces actes d'exécution accomplis antérieurement à sa décision, dont le premier président ne peut que prendre acte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la condamnation à procéder aux travaux de réfection du logement sera rejetée.
S'agissant de la condamnation au paiement des sommes de 10 840 euros et 1 000 euros, l'association SEDES Habitat coopératif strasbourgeois ne sollicite pas l'arrêt de l'exécution provisoire mais l'autorisation de consigner les montants dus.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire, en autorisant une consignation, en application de l'article 521 du code de procédure civile, n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 précité, et une telle décision relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
La requérante invoque le risque de non-restitution des fonds versés en raison des ressources limitées de Madame [N] qui exerce la profession d'animatrice, ce qui lui a permis d'accéder au logement à caractère social.
Toutefois, les revenus professionnels de Madame [N] ne sont pas connus, ni l'état de son patrimoine.
En l'espèce, il n'est pas justifié de priver la partie créancière, qui exécute le jugement déféré à ses risques et périls, du bénéfice immédiat de la condamnation prononcée à son profit.
La demande sera donc rejetée.
Chaque partie supportera ses propres dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'elle porte sur la condamnation de l'association SEDES Habitat coopératif strasbourgeois à procéder ou à faire procéder à ses frais aux travaux de recherche d'origine et de réparation de la fuite d'eau affectant les plafonds du logement loué par Madame [N], [Adresse 1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
Rejetons pour le surplus les demandes de l'association SEDES Habitat coopératif strasbourgeois;
Rejetons la demande de Madame [O] [N] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons chaque partie à supporter ses propres dépens.
La greffière,La présidente,
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