Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Mars 2023
N° RG 21/01565 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUNW
VD
Arrêt rendu le quinze Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 15 juin 2021 par le Tribunal de commerce de CUSSET (RG n° 2020 000988)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [H] (directeur de centre équestre)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me William HILLAIRAUD de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
La société BARRAT AUTOMOBILES
SAS immatriculée au RCS de Montluçon sous le n° 304 915 366 00021
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société FMC AUTOMOBILES sous l'enseigne FORD FRANCE
SAS à associé unique immatriculée au RCS de nanterre sous le n° 425 127 362 00043
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Paul CHATEAU de la SCP SCP D'AVOCATS CHATEAU, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (postulant) et Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 19 Janvier 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 8 novembre 2016, M. [U] [H] a acquis auprès de la SAS Barrat Automobiles un véhicule Ford Ranger neuf pour la somme de 20 700 euros.
Il allègue avoir rencontré des difficultés pour tracter une remorque ou un van et s'en est plaint auprès du vendeur. Le 22 novembre 2017, il a fait contrôler le véhicule sur un banc à rouleaux.
Le 30 octobre 2018, un rapport d'expertise du véhicule a été établi par l'expert de l'assurance protection juridique de M. [H].
En l'absence de solution amiable, M. [H] a fait assigner le vendeur devant le tribunal de commerce de Cusset par acte du 24 mars 2021 pour obtenir la résolution de la vente. Ce dernier a appelé en la cause la SAS FMC Automobiles (Ford France).
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal a :
- débouté M. [H] de sa demande en résolution de la vente et de toutes autres demandes formulées par lui à l'encontre de la SAS Barrat Automobiles ;
- condamné M. [H] à payer à la SAS Barrat Automobiles la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Barrat Automobiles de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la SAS FMC Automobile ;
- condamné la SAS Barrat Automobile à payer à la SAS FMC Automobiles la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] aux entiers dépens liquidés à la somme de 94,34 euros, TVA incluse;
- rejeté toutes les autres demandes des parties.
A cet effet, le tribunal a estimé que M. [H] ne rapportait pas la preuve d'un vice caché affectant le véhicule, l'expertise amiable produite à l'appui de ses demandes étant insuffisante.
Par déclaration électronique en date du 13 juillet 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, il sollicite de la cour qu'elle :
- réforme le jugement ;
- prononce la résolution de la vente ;
- condamne la SAS Barrat Automobiles à lui payer les sommes de :
- 20 700 euros en remboursement de la somme réglée au moment de la vente ;
- 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 900 euros en remboursement des frais restés à sa charge ;
- condamne la SAS Barrat Automobiles à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SAS Barrat Automobiles aux dépens.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 27 décembre 2021, la SAS Barrat Automobiles demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- à titre subsidiaire, condamner la SAS FMC Automobiles à la garantir de toutes sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, qui pourraient être mises à sa charge, à savoir :
- prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux par la SAS FMC à Barrat Automobiles ;
- condamner la SAS FMC à lui payer la somme de 25 000 euros en remboursement du prix d'achat et en indemnisation de son préjudice au-delà, outre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, la SAS FMC Automobiles - Ford France demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1641 du code civil, de :
- confirmer le jugement ;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la résolution de la vente était prononcée entre la SAS Barrat Automobiles et M. [H], déduire du prix de vente à restituer (20 700 euros) la somme de 15 000 euros au titre des fruits recueillis de l'usage et de la dépréciation du véhicule.
- en tout état de cause :
- débouter M. [H] de ses demandes indemnitaires en ce qu'elles ne sont pas justifiées, tant dans le principe que dans le montant et/ou ne la concernent pas ;
- débouter la SAS Barrat Automobiles de sa demande visant à être relevée et garantie par elle de la demande principale de M. [H] en résolution de la vente ;
- condamner M. [H], ou le cas échéant la SAS Barrat Automobiles, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H], ou le cas échéant la SAS Barrat Automobiles, en tous les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2022.
Motivation de la décision
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il résulte de ces dispositions que l'acquéreur doit établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, ou encore que ledit vice existait déjà à l'état de germe.
L'appelant indique qu'il résulte du rapport d'expertise que le véhicule acheté neuf souffre d'un manque de puissance alors qu'il n'a que quelques mois depuis sa mise en circulation, notamment lorsqu'il tracte du matériel. Il ajoute que selon l'expert le véhicule est couvert par la garantie légale du constructeur et que l'avarie constatée rend le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné. Il précise que l'expertise s'est déroulée en présence contradictoire des parties.
La SAS Barrat Automobiles souligne que l'argumentation de l'appelant est strictement identique à celle développée en première instance et qu'il ne peut fonder son appel sur un rapport d'expertise unilatéral.
La SAS FMC Automobiles indique que l'appelant n'apporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché, le seul rapport établi par l'expert privé, mandaté et rémunéré par l'assureur protection juridique de M. [H] étant insuffisant.
En l'espèce le rapport d'expertise, seule pièce versée au débat à l'appui de la demande, contient les constats suivants :
- le véhicule de M. [H] a été comparé à un véhicule identique et les tests effectués démontrent d'importantes et anormales différences de couple et de puissance à un régime moteur identique en cinquième vitesse entre les deux véhicules ;
- le véhicule est toujours couvert par la garantie légale du constructeur lors des constatations ;
- l'origine du fonctionnement n'étant pas déterminée, les opérations d'expertise ont pu mettre en évidence que cette avarie rend le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.
Outre le fait que cette expertise a été diligentée, certes en présence de toutes les parties, mais à la demande de l'assurance protection juridique de M. [H] ce qui la prive d'une force probante suffisante à défaut d'autres éléments, force est de constater qu'elle ne permet nullement de conclure à l'existence d'un vice caché sur le véhicule tel que défini plus avant.
La décision ne pourra qu'être confirmée.
M. [H] succombant en son appel sera condamné aux dépens et à payer à la SAS FMC Automobiles la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est observé que la SAS Barrat Automobiles n'a pas formulé de demande de ce chef à l'encontre de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [U] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [U] [H] à payer à la SAS FMC Automobile sla somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [H] aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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