Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55876 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LUQ
N° : 7
Assignation du :
19 Juillet 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
L’ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE, Etablissement public national à caractère administratif
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS - #K0122
DEFENDERESSE
La Société STANISLAS 2
[Adresse 2]
[Localité 4]
et encore, dans les lieux loués
[Adresse 5]
(rez-de-chaussée droite)
[Localité 3]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 26 avril 2019, l’ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE a consenti à “une société SARL en cours de création représentée par son gérant la SARL à associé unique TIME INVESTISSEMENTS” un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] pour une durée de dix ans à compter du 1er mai 2019 moyennant un loyer indexé de 15.600 € HT par an HT et HC payable par trimestre et d’avance.
La destination des lieux loués est “l’usage de l’activité de petite restauration sur place et à emporter”.
Le 24 novembre 2022, l’ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE a fait signifier à la société STANISLAS 2 un second commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 8.711,85 € au titre des loyers et charges, outre une pénalité contractuelle de 1.742,37 € et les frais de l’acte.
Le 5 mai 2023, l’ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE a fait signifier à la société STANISLAS 2 un premier commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 8.968,47 € au titre des loyers et charges, outre une pénalité contractuelle de 1.793,69 € et les frais de l’acte.
Le 19 juillet 2023, l’ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE a fait assigner la société STANISLAS 2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, elle demande au juge de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties;
- ordonner l’expulsion de la société STANISLAS 2;
- ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué;
- condamner la société STANISLAS 2 à lui payer une provision de 14.076,91 € à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au 3ème trimestre 2023 inclus;
- condamner la société STANISLAS 2 à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant contractuel du loyer et des charges;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 24 novembre 2022 et 5 mai 2023;
- ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience, l’ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE a précisé fonder sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire sur le second commandement de payer délivré à la défenderesse le 5 mai 2023.
La société STANISLAS 2 n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire: sur la qualité de locataire de la société STANISLAS 2
L’ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE expose que la société STANISLAS 2 est la société en cours de création visée par les stipulations précitées du bail du 26 avril 2019, ce que confirment l’extrait K-bis et les statuts de la société STANISLAS 2, dont il ressort que cette dernière a pour associée la société TIME INVESTISSEMENTS mentionnée dans le bail et qu’elle exploite une activité de restauration rapide dans un local situé [Adresse 5] à [Localité 3], adresse qui correspond à celle des lieux loués.
Au vu de ces éléments, il sera considéré que la société STANISLAS 2 est la locataire en titre de L’ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société STANISLAS 2
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail du 26 avril 2019 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 5 mai 2023 à la société STANISLAS 2 vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 8.968,47 € selon décompte annexé à l’acte, outre une pénalité contractuelle de 1.793,69 €.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la société STANISLAS 2 ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 juin 2023 à 24h00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société STANISLAS 2 selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à l’ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE à compter du 6 juin 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte de la société STANISLAS 2 versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 14.076,91 € à la date du 1er juillet 2023, échéance du 3ème trimestre 2023 incluse, déduction faite de frais de commissaire de justice d’un montant de 156,34 €.
L’obligation de la société STANISLAS 2 n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à l’ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 8.968,47 € à compter du 5 mai 2023, date du commandement précité, puis sur la somme de 14.076,91 € à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La société STANISLAS 2 sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 novembre 2022, le coût du commandement du 5 mai 2023, d’un montant de 178,74 €, étant pour sa part inclus dans l’arriéré de 14.076,91 € au vu du relevé de compte versé aux débats par la bailleresse.
L’équité commande de condamner la société STANISLAS 2 à payer à l’ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance de référé étant de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner, ainsi que le demande la bailleresse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 26 avril 2019 portant sur les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 3], avec effet à la date du 5 juin 2023 à 24h00,
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société STANISLAS 2 pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique,
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société STANISLAS 2 à payer à l’ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 6 juin 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
Condamnons la société STANISLAS 2 à payer à l’ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE la somme provisionnelle de 14.076,91 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, frais et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 1er juillet 2023, échéance du 3ème trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8.968,47 € à compter du 5 mai 2023, puis sur la somme de 14.076,91 € à compter du 19 juillet 2023,
Condamnons la société STANISLAS 2 à payer à l’ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE la somme de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
Condamnons la société STANISLAS 2 au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 novembre 2022.
Fait à Paris le 08 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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