Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mars 2023
(n° 280, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06313 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBXP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00955
APPELANT
Monsieur [C] [U] [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Khaled MEZIANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] [U] [F] [V] d'un jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal judicaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (94).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 18 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a reçu, concernant M. [C] [U] [F] [V], un certificat médical initial, établi par le Docteur [M] [H], médecin traitant de l'assuré, faisant état de « sténose lombaire étagée protrusion discale 1.4-1.5 » au titre d'une « maladie professionnelle ».
Le 30 octobre 2017, la caisse a réceptionné une « demande de reconnaissance de maladie professionnelle » établie le 25 octobre 2017, au titre d'une « lombosciatique ».
En raison de l'illisibilité de la date figurant sur le certificat médical initial réceptionné par la caisse le 18 octobre 2017, le Docteur [M] [H] a établi un certificat médical initial rectificatif où apparaît une date lisible « 13 octobre 2017 ». Ce nouveau certificat médical initial a été réceptionné par la caisse le 14 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, le médecin conseil du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a considéré que cette pathologie n'était désignée par aucun tableau de maladies professionnelles du régime général, et que le dossier de M. [C] [U] [F] [V] ne pouvait être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent en raison du taux d'incapacité permanente prévisible inférieur à 25%.
Le 8 février 2018, la caisse a informé M. [C] [U] [F] [V] de la nécessité du recours au délai complémentaire d'instruction. Ce courrier a été réceptionné par l'assuré le 14 février 2018.
Le 28 février 2018, la Caisse a notifié à M. [C] [U] [F] [V] son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle mentionnant que l'assuré pouvait contester cette décision dans un délai de deux mois, devant la commission de recours amiable et qu'il pouvait également contester la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25% devant le tribunal de contentieux de l'incapacité.
Le 9 avril 2018, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a reçu le recours de M. [C] [U] [F] [V], et, en sa séance du 2 juillet 2018, a rejeté sa demande indiquant que le taux étant inférieur à 25%, le dossier ne pouvait pas être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMPP).
Le 13 avril 2018, M. [C] [U] [F] [V] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris en contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, estimant que le taux d'incapacité permanente partielle qui lui avait été attribué était insuffisant. Il sollicitait également la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle.
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 19 janvier 2021, a :
- Déclaré recevable partiellement en la forme le recours de M. [C] [U] [F] [V] ;
-Déclaré irrecevable en la forme le recours de M. [C] [U] [F] [V] sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ;
-Confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
-Dit que le taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25% attribué pour la maladie professionnelle déclarée hors tableau en date du 13 octobre 2017, indemnise correctement les séquelles présentées par M. [C] [U] [F] [V] :
-Rejeté les autres demandes ;
-Condamné M. [C] [U] [F] [V] aux éventuels dépens.
M. [C] [U] [F] [V] a ensuite saisi le tribunal judicaire de Créteil aux fins de constater l'existence d'une décision implicite de reconnaissance et de prise en charge de sa maladie professionnelle à compter du 30 janvier 2018 et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 20% minimum.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, par jugement du 11 juin 2021, a :
- Débouté M. [C] [U] [F] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 11 juin 2021, M. [C] [U] [F] [V] en a interjeté appel le 9 juillet 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat M. [C] [U] [F] [V], demande à la cour de :
- Le recevoir en son appel et de :
- Infirmer l'intégralité du jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a :
- débouté M. [C] [U] [F] [V] de toutes ses demandes
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires »,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens »,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
- Recevoir M. [C] [U] [F] [V] en ses demandes fins et conclusions ;
- Reconnaître l'existence d'une décision implicite de reconnaissance et de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] [U] [F] [V] par la CPAM du Val de Marne à compter du 30 janvier 2018 ;
Par voie de conséquence,
- Annuler la décision de refus de prise de la CPAM du Val de Marne en date du 28 février 2018 ;
- Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date 12 juillet 2018 ;
-Fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [C] [U] [F] [V] à 20% au minimum conformément à l'expertise effectuée le 4 février 2020 par l'expert judiciaire ;
- Rendre opposable ce taux d'IPP minimum de 20% à la CPAM du Val de Marne ;
Et en tout état de cause,
- Condamner la CPAM du Val de Marne à verser à M. [C] [U] [F] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et au titre de l'appel.
Au soutien de son appel, M. [C] [U] [F] [V] fait valoir essentiellement qu'il s'est retrouvé en arrêt maladie depuis le 7 septembre 2017 en raison de la dégradation de son état de santé en lien direct avec son activité professionnelle de monteur de palissades et panneaux publicitaires, son métier impliquant par nature la manutention de charges lourdes ainsi que l'utilisation régulière d'un marteau-piqueur ; que la dégradation de son état de santé et les résultats de ses divers examens médicaux ont amené son médecin traitant, le Docteur [H], à soutenir sa démarche de reconnaissance d'une maladie professionnelle ; qu'il a adressé un premier courrier en ce sens à la CPAM le 13 octobre 2017, réceptionné par la caisse le 18 octobre 2017 et que, face au silence de la caisse, il lui a adressé un second courrier le 26 octobre 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a reçu le 31 octobre 2017 ; que la caisse l'a informé le 8 février 2018 du prolongement du délai initial d'instruction de trois mois, soit plus d'une semaine avant la fin du délai initial, lui notifiant le 28 février 2018 son refus de prise en charge d'une maladie professionnelle, l'informant d'un taux d'incapacité permanente partielle retenu inférieur à 25% ne permettant pas la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que par courrier du 30 mars 2018, il a contesté cette décision. Il demande que la cour reconnaisse l'existence d'une décision implicite de prise en charge de sa maladie par la caisse, celle-ci n'ayant pas respecté le délai d'instruction de trois mois qu'il dit s'être achevé le 31 janvier 2018 à minuit au plus tard. Il demande également la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle minimale de 20% conformément à l'expertise effectuée le 4 février 2020 par l'expert judiciaire.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré ;
- Débouter M. [C] [U] [F] [V] de sa demande relative à la reconnaissance implicite de la maladie déclarée ;
- Débouter M. [C] [U] [F] [V] de sa contestation relative au taux d'incapacité permanente partielle ;
- Débouter M. [C] [U] [F] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter M. [C] [U] [F] [V] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [C] [U] [F] [V] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne fait valoir essentiellement qu'elle s'est trouvée en possession du certificat médical lisible de M. [C] [U] [F] [V] le 14 novembre 2017 ; que c'est à compter de cette date que le délai de trois mois dont elle disposait a commencé à courir pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; qu'elle a avisé l'assuré de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction avant l'expiration du délai initial de trois mois ; que l'assuré ne peut donc se prévaloir d'une prise en charge implicite. Elle soutient par ailleurs que le certificat médical initial de l'assuré fait état de « sténose lombaire étagée, protrusion discale L4-L5 G » ; que le médecin conseil a considéré que la pathologie ne relevait d'aucun tableau des maladies professionnelles et présentait une incapacité permanente partielle prévisible inférieure à 25%, le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 19 janvier 2021, ayant confirmé la décision de la caisse ; que la demande de M. [C] [U] [F] [V] tendant à fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 20% ne peut pas être examinée par la cour de céans, car le jugement du 19 janvier 2021 du tribunal Pôle social du tribunal judiciaire de Paris n'a pas fait l'objet d'un appel ; que par ailleurs, un taux de 20% n'aurait pas entrainé la transmission du dossier de M. [C] [U] [F] [V] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; qu'il convient de le débouter M. [C] [U] [F] [V] de ses demandes et de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, par jugement du 11 juin 2021.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du lundi 31 janvier 2023 et soutenues oralement.
SUR CE,
Sur la demande de décision implicite de reconnaissance et de prise en charge de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, applicable à l'espèce "La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ».
Aux termes de l'article L.461-l du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ».
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée clans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnes aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l''article R. 441-1, du code de la sécurité sociale, « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ».
En l'espèce, l'assuré se prévaut d'une reconnaissance implicite de sa maladie au motif que la caisse n'aurait pas respecté les délais d'instruction.
Il a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle que la caisse a reçue le 18 octobre 2017 puis l'a retourné à l'assuré, car la date du jour d'établissement du certificat n'était pas lisible sur l'imprimé, ce qui résulte de la pièce versée aux débats.
Le 30 octobre 2017, l'assuré a de nouveau fait un envoi de sa demande déclaration de maladie professionnelle complétée, que la caisse a réceptionnée le 31 octobre 2017. L'organisme de sécurité sociale a ensuite reçu le 14 novembre 2017 le certificat médical initial mentionnant clairement comme date d'établissement « 13.10.2017 » et « treize octobre 2017 ».
Ainsi, c'est bien la date du 14 novembre 2017, date où la caisse s'est trouvée en possession de la déclaration d'accident de maladie professionnelle et du certificat médical initial, qui marque le point de départ du délai de trois mois dont elle disposait pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, soit jusqu'au 14 février 2018.
N'ayant pu arrêter de décision relative au caractère professionnel de la maladie dans ce délai, la caisse a informé l'assuré, par courrier recommandé du 8 février 2018, de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, précisant que « celui-ci ne pourra pas excéder trois mois à compter de l'envoi du courrier » et ce courrier a été présenté à l'intéressé le 13 février 2018.Ainsi, la notification de la nécessité de recourir à un délai complémentaire ayant bien été envoyée dans le délai de trois mois requis, avant la fin de celui-ci, aucune prise en charge implicite ne pouvait intervenir.
Il en va de même concernant la décision de la caisse du 28 février 2018 notifiant à M. [C] [U] [F] [V] le refus de prise en charge d'une maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles.
Il convient d'en déduire que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a bien respecté les délais qui lui étaient impartis pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par certificat médical du 13 octobre 2017.
En conséquence, la demande de décision implicite de reconnaissance et de prise en charge de la maladie professionnelle sera rejetée, ainsi que les demandes subséquentes et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'annulation de la décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie
M. [C] [U] [F] [V] demande l'annulation de la décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie du 28 février 2018.
En l'espèce, le certificat médical initial produit par M. [C] [U] [F] [V] fait état de « sténose lombaire étagée, protrusion discale L4-L5 G » et le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a considéré que la pathologie dont est atteint M. [C] [U] [F] [V] ne relevait d'aucun tableau des maladies professionnelles et que cette maladie ne pouvait pas bénéficier de la présomption d'origine professionnelle.
M. [C] [U] [F] [V] a utilisé les voies de recours à sa disposition pour contester la décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie, puisqu'il a saisi la commission de recours amiable à la suite de la décision de la caisse, puis le tribunal de contentieux de l'incapacité qui a rendu un jugement le 19 janvier 2021 dont M. [C] [U] [F] [V] n'a pas relevé appel.
En conséquence, M. [C] [U] [F] [V] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable (CRA)
M. [C] [U] [F] [V] demande l'annulation de la décision de recours amiable du 12 juillet 2018.
Il sera rappelé que la cour n'a pas à annuler la décision de la commission de recours amiable car si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
En conséquence, M. [C] [U] [F] [V] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de fixation du taux d'incapacité permanente partielle un minimum de 20%
Il ressort des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale que la maladie n'est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapporté, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) étant obligatoire et s'imposant à la caisse.
C'est dans le cadre de la mise en 'uvre de cette reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie inscrite dans un tableau que le médecin conseil dans le colloque médico-administratif du 8 février 2018 a indiqué que le taux d'incapacité permanente partielle provisoire de l'assuré serait inférieur à 25%. Ce constat ne permettait pas à la caisse de saisir le CRRMP. L'assuré a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) cette estimation provisoire du taux d'incapacité permanente partielle et par jugement du 19 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris remplaçant le TCI l'a débouté de sa demande en jugeant que le taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25% attribué pour la maladie professionnelle déclarée hors tableau indemnise correctement les séquelles présentées par l'assuré.
Il convient de constater que l'assuré n'a pas formé de recours contre ce jugement et que la cour n'est donc pas saisie de l'examen de cette décision. Elle ne peut donc examiner la demande relative au taux provisoire d'incapacité partielle permanente.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l'assuré ne pouvait à l'occasion de l'instance ayant donné lieu au jugement du 19 janvier 2021, contester que le taux d'incapacité permanente partielle provisoire, permettant ou non la saisine du CRRMP. L'affection déclarée par l'assuré n'ayant pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle, il n'est pas fondé à obtenir l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle à ce titre. De surcroit, le taux de 20% d'incapacité permanente partielle qu'il revendique n'aurait pas pour effet de permettre la saisine du CRRMP.
En conséquence, M. [C] [U] [F] [V] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance.
Sur les dépens
M. [C] [U] [F] [V], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 11 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [C] [U] [F] [V] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente