Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03680 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSRP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03055
APPELANTE
société KOESIO CORPORATE IT venant aux droits de la société ORGANISATION ET SERVICES EN INFORMATIQUE ET LOGICI ELS (OSILOG) venant aux droits de la SAS SERTEC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN713
INTIME
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [E] a été embauché par la société Sertec, spécialisée dans les achat, vente, entretien, réparation et location de matériel et fournitures de bureau et de gestion informatiques, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2001, en qualité d'ouvrier de maintenance, avec reprise d'ancienneté au 18 juin 2001.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de technicien, niveau 4, échelon 2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros.
M. [E] a par ailleurs exercé le mandat de délégué du personnel de 2013 à juillet 2017.
Par courriel du 18 mars 2016, la société Sertec a proposé à M. [E] sa mise à disposition auprès de la société Organisation et services en informatique et logiciels (OSILOG), dont elle était la filiale à 100 %, à compter du 21 mars suivant.
M. [E] a accepté cette proposition et a été partiellement affecté en mission auprès de l'un des clients de la société OSILOG, la société Terrena, située à [Localité 5].
Il se rendait trois jours par semaine au sein des locaux de Terrena, et les deux jours restants au sein des locaux de la société OSILOG, situés à [Localité 6] (78).
Au mois de février 2017, le salarié a déménagé à [Localité 9] (28).
Le 6 avril 2018, la société Sertec a demandé à M. [E] de reprendre, dès le 9 avril suivant, ses fonctions initiales sur le site de [Localité 7] (93), auquel il se trouvait initialement affecté.
Par courrier du même jour, M. [E] s'y est opposé. Le salarié ne s'est pas présenté à ce poste de travail et a ultérieurement indiqué qu'il se tenait à la disposition de la société OSILOG pour reprendre un poste au sein de ses locaux.
Par courrier du 29 mai 2018, la société Sertec a convoqué M. [E] à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 juin suivant.
Par lettre de licenciement du 29 juin 2018, M. [E] a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant insubordination, abandon de poste et absence injustifiée.
Le 25 février 2020, la société OSILOG a absorbée par transmission universelle de son patrimoine la société Sertec, dont elle détenait 100% des parts.
Par requête du 11 octobre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner les sociétés Sertec et OSILOG à lui verser diverses indemnités afférentes, outre des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au prêt de main d''uvre et pour modification unilatérale du contrat de travail.
Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- condamné la société Organisation et services en informatique et logiciels (OSILOG) venant aux droits de la société Sertec à verser à M. [U] [E] les sommes suivantes :
* six mille six cent quatre vingt trois euros et vingt centimes (6 683,20 euros) au titre de rappel de salaire du 17/4/2018 au 29/06/2018,
* six cent soixante huit euros et trente deux centimes (668,32 euros) au titre des congés payés y afférents,
* cinq mille trois cent quarante six euros et cinquante six centimes (5 346,56 euros) au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* cinq cent trente quatre euros et soixante neuf centimes (534,69 euros) au titre des congés payés y afférents,
* douze mille cinq cent quarante six euros et cinquante sept centimes (12 546,57 euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* trente mille euros (30 000 euros) au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* quinze mille euros (15 000 euros) au titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite,
* seize mille trente neuf euros et soixante huit centimes (16 039,68 euros) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* mille deux cents euros (1 200 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 11/10/2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- ordonné la société Organisation et services en informatique et logiciels (OSILOG) venant aux droits de la S.A.S. Sertec de remettre à M. [U] [E] les documents suivants conformes au présent jugement :
* bulletin de salaire,
* certificat de travail,
* et attestation Pôle Emploi,
- condamné la société Organisation et services en informatique et logiciels (OSILOG) venant aux droits de la S.A.S. Sertec à des dépens et à des éventuels frais d'exécution,
- débouté du surplus.
Par déclaration du 12 avril 2021, la société OSILOG venant aux droits de la société Sertec a interjeté appel de cette décision, intimant M. [E].
Le 30 mars 2022, la société OSILOG a été dissoute sans liquidation avec transmission de son patrimoine à son associée unique, la société Koesio corporate IT.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la société Koesio corporate IT, venant aux droits de la société OSILOG, venant elle-même aux droits de la société Setec demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* constaté l'existence d'une situation de travail illicite et à titre subsidiaire, l'existence d'un préjudice à ce titre,
* condamné la société OSILOG à verser à M. [E] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour travail illicite,
* déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement entrepris,
* condamné la société OSILOG au versement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et de congés afférents et d'une indemnité de licenciement et à la remise de nouveaux documents de rupture,
* condamné la société OSILOG au versement d'un rappel de salaire entre le 27 avril 2018 et le 29 juin inclus,
* condamné la société OSILOG au versement d'une indemnité de travail dissimulé,
* rejeté la demande de la société OSILOG au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné au contraire celle-ci à verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
- rejeter toute demande au titre d'une indemnité pour travail illicite,
- rejeter toute demande au titre du licenciement entrepris, à savoir indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, congés afférents et indemnité de licenciement, remise de documents de rupture modifiés,
- à titre subsidiaire limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 8 010 euros,
- limiter le paiement du rappel de salaire à la période du 17 au 26 avril 2018, soit la somme de 1 145 euros brut, outre 114,50 euros à titre de congés afférents,
- rejeter toute demande au titre du travail dissimulé,
- rejeter toute demande de M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner au contraire à verser à la société Koesio corporate IT venant aux droits de la société OSILOG la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, M. [E] demande à la cour de :
- déclarer que la société Koesio corporate IT, venant aux droits de la société Organisation et services en informatique et logiciels (OSILOG) ' qui était appelante en son nom propre et venant aux droits de la société Sertec-, est mal fondée en son appel et la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- déclarer M. [E] recevable et bien fondé en son appel incident,
- en conséquence et y faisant droit, confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société OSILOG (aux droits de laquelle vient à présent la société Koesio corporate IT) à lui payer les sommes suivantes :
5 346,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
534,69 euros au titre de congés payés y afférents,
16 039,68 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* assorti les condamnations prononcées des intérêts au taux légal,
* ordonné la société OSILOG (aux droits de laquelle vient à présent la société Koesio corporate IT) de remettre à M. [E] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi,
* condamné la société OSILOG (aux droits de laquelle vient à présent la société Koesio corporate IT) aux dépens de première instance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société OSILOG (aux droits de laquelle vient à présent la société Koesio corporate IT) à payer à M. [E] des sommes au titre du rappel de salaire du 17 avril 2018 au 29 juin 2018, des congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite, mais réformer le montant des sommes allouées à ces différents titres et statuant à nouveau, condamner la société Koesio corporate IT (qui vient aux droits de la société OSILOG) à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 8 019,84 euros au titre de rappel de salaire du 17 avril 2018 au 29 juin 2018,
* 801,98 euros au titre des congés payés y afférents,
* 17 646,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 37 425,92 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite,
A titre subsidiaire, confirmer purement et simplement les condamnations prononcées à ces différents titres,
- en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de condamnation de la société OSILOG (aux droits de laquelle vient à présent la société Koesio corporate IT) au titre des temps de trajet anormaux, des dommages et intérêts pour modification unilatérale des conditions de travail ainsi que de la fixation d'une astreinte pour la remise des documents sociaux et statuant à nouveau, condamner la société Koesio corporate IT (qui vient aux droits de la société OSILOG) à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre des temps de trajet anormaux,
* 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour modification unilatérale des conditions de travail,
* 20 euros à titre d'astreinte par document et jour de retard pour la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes,
- y ajoutant, condamner la société Koesio corporate IT (venant aux droits de la société OSILOG) aux dépens d'appel et à payer à M. [E] 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 12 février 2024 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
I. Sur la demande de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite ou irrégulier :
La société Koesio corporate IT (Koesio), venant aux droits des sociétés Sertec et OSILOG, soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a qualifié de prêt de main-d''uvre à but lucratif illicite l'opération par laquelle le salarié a été mis à disposition de la société OSILOG par son employeur la société Sertec. Elle indique que l'opération n'avait pas exclusivement pour objet le prêt de main d''uvre et consistait simplement, dès l'origine, en une affectation temporaire de M. [E] sur une mission auprès de la société Terrena, cliente de la société OSILOG, en interaction avec cette dernière, afin d'ouvrir le groupe à une diversification de ses activités en préparant un appel d'offres global auprès de la société Terrena.
M. [E] réplique qu'ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, il a fait l'objet de deux opérations parfaitement distinctes, en étant d'abord mis à disposition de la société OSILOG par la société Sertec le 21 mars 2016 pour combler un manque d'effectif structurel, puis dans un second temps à disposition de la société Terrena par la société OSILOG, du 25 avril 2016 au 28 février 2018, à titre temporaire et à temps partiel pour y effectuer des prestations. Il fait valoir que cette opération, dont il est constant qu'elle poursuivait un but lucratif, constitue donc un prêt de main d''uvre prohibé. Il relève que si sa mise à disposition était, comme le soutient l'appelante, un prêt de main d''uvre autorisé, ne s'agissant que d'une simple mise à disposition inter-groupe, son employeur aurait dû être en mesure de prouver qu'il avait respecté le formalisme de l'article L.8241-2 du code du travail.
Selon l'article L. 8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Constitue une opération de prêt illicite de main-d''uvre à but lucratif interdite par ces dispositions le fait, pour une entreprise, de mettre un salarié à disposition et sous l'autorité d'une autre entreprise, moyennant rémunération, la société prêteuse n'ayant durant cette mise à disposition conservé aucun pouvoir de contrôle et de direction sur le salarié.
L'article L 8241-2 du code du Travail prévoit que le prêt de main d'oeuvre non lucratif requiert notamment l'accord du salarié, une convention de mise à disposition et la conclusion d'un avenant au contrat de travail signé par le salarié précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
En l'espèce, il est constant qu'au cours du premier semestre 2016, M. [E], qui exerçait jusqu'alors ses fonctions au sein des locaux de son employeur, la société Sertec, situés à [Localité 7] (93), a été mis à disposition de la société OSILOG, détenue à 100% par son employeur et dont le siège social se trouvait à [Localité 6] (78), sans que l'employeur ne produise de convention de mise à disposition ni qu'un avenant au contrat de travail ne soit établi.
Sur la date de la mise à disposition :
M. [E] soutient que cette mise à disposition de la société OSILOG s'est effectuée le 21 mars 2016, date à laquelle il a rejoint cette structure, et avait pour objet de pallier un manque d'effectif structurel au sein de cette société, cette opération étant distincte de sa mise à disposition, dans un second temps, auprès de la société Terrena au sein de laquelle il a commencé sa mission le 25 avril 2016.
La société Koesio conteste ces allégations, faisant valoir que la mise à disposition de M. [E] auprès de la société OSILOG avait dès l'origine pour objet de répondre à un besoin particulier de la société Terrena, cliente de la société OSILOG.
Le salarié produit, au soutien de ces allégations, deux attestations émanant de Mme [X] et de Mme [C], anciennement respectivement employées par les sociétés OSILOG et Sertec.
Mme [X] indique, aux termes de son attestation, qu'au jour de sa démission le 16 mars 2016, l'équipe, composée de quatre personnes, était en sous-effectif, deux salariés - dont l'expert en système d'information - se trouvant en congé de maladie de longue durée et le manque de personnel ayant engendré plusieurs semaines de retard de livraison.
La société Koesio conteste la valeur probante de cette attestation, en faisant valoir que Mme [X] se trouve être l'actuelle concubine de M. [E], que ses déclarations ne permettent pas de déduire que la mise à disposition de celui-ci serait liée au sous-effectif de la société OSILOG et qu'elles sont par ailleurs démenties par les éléments chiffrés qu'elle produit.
Toutefois, la seule circonstance que cette attestation émane de la concubine de l'intéressé n'est pas de nature à la priver de toute valeur probante. En outre, les statistiques des volumes expédiés produites par la société Koesio pour l'année 2016 ne permettent pas de démentir le sous-effectif allégué au sein de la société OSILOG.
Il ressort par ailleurs de l'attestation établie par Mme [C], ancienne assistante administrative et commerciale de la société Sertec, que cette dernière indique que le « transfert de M. [E] le 21 mars 2016 de la société Sertec vers la société OSILOG était dans le but de renforcer l'équipe [OSILOG] », en précisant de manière circonstanciée les conditions dans lesquelles le salarié était apparu comme étant « la meilleure option comme soutien dans la mise en place » du service de maintenance nouvellement sous-traité à la société Sertec par la société OSILOG alors que « l'équipe n'était pas au complet » et précise que « la direction de la société Sertec a été informée d'une mission qu'effectuerait M. [E] chez le client Terrena (') plusieurs semaines après qu'il ait été affecté au service de la société OSILOG ».
Si, ainsi que le relève la société Koesio, cette attestation ne comporte pas toutes les mentions prévues par l'article 202 du code de procédure civile que celle-ci a diffusé, le 31 mars 2016, une demande de prestation et rationalisation de son parc d'impression, nécessitant une connaissance du marché de l'impression et des gammes des principaux constructeurs, cette prestation étant prévue sur une durée initiale de six mois, avec, « après une première phase de transfert d'informations (1 à 2 mois à temps plein) », « une charge d'environ 3 jours hebdomadaires » estimée pour cette mission.
Toutefois, d'une part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les besoins spécifiques de cette société cliente auraient été identifiés avant cette diffusion, qui est intervenue dix jours après la mise à disposition du salarié à la société OSILOG le 21 mars 2016.
D'autre part, il ressort du courriel adressé à M. [E] le 2 mai 2016 par M. [H], président de la société OSILOG, que celui-ci indiquait avoir « cogité cette affaire Terrena » et être « un peu préoccupé par tous ces déplacements », en lui demandant s'il pouvait envisager l'alternative de trajets en TGV qui lui paraissait plus raisonnable, le salarié lui répondant en ces termes : « J'avais déjà envisagé cette solution. Malheureusement plusieurs contraintes m'ont fait définitivement abandonner celle-ci'. Les déplacements ne me gênent pas en règle générale' Comme on dit, j'aime « manger le bitume. Et je reste jeune. (Sinon, je n'aurai pas accepté ce poste). ». Or contrairement à ce qu'indique la société Koesio, cette pièce ne permet pas d'établir que la mise à disposition du salarié auprès de la société OSILOG avait, dès l'origine, pour objet de répondre à un besoin spécifique de la société Terrena en l'affectant temporairement à une mission à [Localité 5]. Elle démontre, au contraire, que près d'un mois et demi suivant sa mise à la disposition de la société mère, des discussions se poursuivaient entre cette société et le salarié quant aux modalités de son affectation partielle auprès de cette cliente.
Enfin, la société Koesio se prévaut d'un courriel de la société Terrena du 24 mars 2017 pour soutenir que cette pièce démontrerait que la mission litigieuse à [Localité 5] était bien en discussion au mois de mars, avant la diffusion de la société Terrena du 31 mars. Cet élément datant toutefois de l'année 2017 et non de l'année 2016, l'appelante ne peut utilement s'en prévaloir.
Il résulte de ce qui précède que l'opération litigieuse a consisté en la mise à disposition, à compter du 21 mars 2016, de M. [E] auprès de la société OSILOG dans le but de pallier le manque d'effectif affectant cette société.
A cet égard, peu importe la circonstance qu'il a été par la suite affecté, temporairement et partiellement, à la réalisation d'une prestation auprès de la société Terrena, cliente de la société OSILOG, dans le cadre d'un partenariat d'affaires entre ces sociétés et dans le but d'obtenir l'attribution pérenne d'un marché de sous-traitance avec ce client.
Sur le caractère illicite de la mise à disposition :
Il est constant que l'opération litigieuse poursuivait un but lucratif, la société Koesio ne justifiant ni même n'alléguant que la société prêteuse n'aurait facturé à l'entreprise utilisatrice que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels.
En outre, si la société soutient que l'opération n'avait pas pour objet exclusif, au sens des dispositions précitées de l'article L. 8241-1 du code du travail, un prêt de main-d''uvre, il résulte des développements qui précèdent qu'au regard des pièces produites, la mise à disposition de M. [E] à la société OSILOG n'avait pour objet que de pallier les difficultés inhérentes au sous-effectif affectant cette société.
Dans ces conditions, l'objet de l'opération consistait exclusivement en un prêt de main-d''uvre.
Enfin, ainsi que le soutient M. [E], il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces produites au débat, notamment des échanges de courriels, que durant sa mise à disposition, le salarié s'est trouvé sous le contrôle et la direction de la seule société OSILOG, bien que demeurant rémunéré par la société Sertec.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [E] est fondé à soutenir que sa mise à disposition relevait des dispositions de l'article L. 8241-1 du code du travail et constituait un prêt de main d''uvre illicite.
Sur le préjudice subi par le salarié :
La société Koesio conteste la réalité des préjudices allégués et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé une indemnité à ce titre au salarié, à hauteur de 15 000 euros.
M. [E] soutient qu'il a subi un préjudice résultant du non-respect des règles protectrices encadrant le prêt de main d''uvre et de la situation volontairement opaque créée par les sociétés Sertec et OSILOG, notamment du fait qu'il a été traité comme une « marchandise », en étant mis à disposition de la société OSILOG puis « sous-loué » à un client, qu'il lui a été laissé croire à une intégration définitive au sein de la société OSILOG, ce qui explique qu'il ait pris la décision de déménager dans l'Eure-et-Loir, qu'il ne pouvait se prévaloir des avantages particuliers dont bénéficiaient les salariés de la société OSILOG dès lors qu'il demeurait payé par la société Sertec, que sa vie personnelle et familiale a pâti de la situation et, enfin, que la rupture de son contrat de travail a directement procédé de l'opération de mise à disposition réalisée. Il sollicite la réformation du jugement et l'octroi d'une indemnité de 20 000 euros.
Le principe de la réparation intégrale du dommage commande de ne réparer que le préjudice subi par la victime sans qu'il n'en résulte, pour elle, ni perte, ni profit.
En l'espèce, si la mise à disposition de M. [E] a été réalisée dans un cadre illégal et sans qu'il ne bénéficie d'un avenant à son contrat de travail, il est constant que les sociétés prêteuse et utilisatrice étaient soumises à la même convention collective et que le salarié a continué à percevoir sa rémunération.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [E], s'il avait fait l'objet d'une mise à disposition licite, aurait bénéficié d'avantages dont il a été privé dans le cadre de l'opération litigieuse.
En outre, il ressort des pièces produites et notamment des échanges de mails du 2 mai 2016 et du courrier du 26 mars 2018 adressé par l'intimé à son employeur que le salarié avait, bien que ne disposant que de très peu de temps pour souscrire à la proposition de son employeur de mise à disposition au sein de la société OSILOG, accepté son affectation au sein de cette société ainsi que, à compter du 25 avril 2016, les modalités de son affectation à temps partiel auprès de la société Terrena.
Par ailleurs, il n'est pas établi que la société Sertec aurait faussement laissé croire à M. [E] que sa mise à disposition était susceptible de donner lieu à une intégration définitive au sein de la société OSILOG, ni que son licenciement procédait directement de l'opération de mise à disposition réalisée.
Dès lors, M. [E] ne justifie pas des préjudices allégués résultant de la privation d'avantages dont bénéficiaient les salariés de la société OSILOG, ni de ce que son employeur lui aurait faussement laissé croire à une intégration définitive ou de ce que son licenciement procédait directement de l'opération litigieuse.
En revanche, le caractère illicite de la mise à disposition a favorisé l'absence de toute formalisation d'un avenant à son contrat de travail, ainsi que diverses évolutions de la situation du salarié, dont l'organisation du travail s'est trouvée modifiée et dont le déménagement à [Localité 5] en février 2017 est en partie lié à sa situation professionnelle, générant à son détriment une situation opaque.
Cette situation lui a ainsi causé un préjudice moral certain, tenant à l'incertitude dans laquelle il s'est trouvé durant deux ans quant à sa situation professionnelle, entre le 21 mars 2016 et le 6 avril 2018, soit une période de deux ans, alors au demeurant qu'il bénéficiait du statut protecteur de délégué du personnel.
Au regard des circonstances de l'espèce, ce préjudice sera évalué à la somme de 18 000 euros et le jugement sera en conséquence infirmé sur le quantum fixé.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail :
Si M. [E] soutient qu'il ne pouvait, en qualité de délégué du personnel, se voir imposer de modification unilatérale de son contrat de travail, il résulte des développements qui précèdent qu'il avait manifesté de façon claire et non équivoque son accord pour la mise à disposition proposée, tant au sein de la société OSILOG à [Localité 6] que, à compter de fin avril 2017, à temps partiel auprès de la société Terrena à [Localité 5].
Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir d'une modification unilatérale du contrat et c'est à juste titre que la juridiction prud'homale a rejeté cette demande. Le jugement sera confirmé à cet égard.
III. Sur la demande de compensation pour temps de trajets anormaux :
Il résulte de l'article L. 3121-4 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif et faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie.
Le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail, lorsqu'il dépasse le temps normal de trajet, constitue du temps de travail effectif qui s'apprécie mission par mission lorsque celle-ci dépasse une journée et que le salarié ne regagne pas son domicile chaque jour.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] a été affecté à [Localité 6] du 21 mars 2016 au 24 avril 2016, puis, du 25 avril 2016 au 4 janvier 2017, partiellement à [Localité 5] à hauteur de trois jours par semaine tout en continuant à travailler à [Localité 6] à hauteur de deux jours par semaine, cette répartition s'effectuant, à compter du 1er avril 2017, à hauteur de deux jours par semaine à [Localité 5].
Le salarié, dont le domicile était situé en Seine-et-Marne à [Localité 8], soit à proximité de son lieu de travail initial à [Localité 7], a donc effectué les trajets correspondants étant précisé qu'il a, au mois de février 2017, déménagé à [Localité 9], en Eure-et-Loir.
Il est constant que ses temps de trajet quotidiens excédaient parfois cinq heures, peu important à cet égard la circonstance qu'il ait déménagé également et en partie pour des motifs d'ordre personnel, que ses affectations aient été acceptées par lui ou encore qu'il ait choisi d'effectuer des trajets en utilisant son véhicule et non le TGV.
Il n'est par ailleurs pas contesté que le salarié n'a reçu en contrepartie de ces temps de trajets aucune contrepartie sous forme financière ou de repos.
Dans ces conditions, c'est à tort que la juridiction prud'homale a rejeté sa demande indemnitaire.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce chef et, statuant de nouveau, de lui accorder au regard des circonstances de l'espèce une indemnité de 10 000 euros.
IV. Sur le licenciement et ses conséquences :
La société Koesio sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que l'affectation du salarié à la réalisation d'une mission auprès de la société Terrena a étendu le secteur géographique du contrat de la région parisienne à la région d'[Localité 5], et que le refus de réintégration constitue une faute grave.
M. [E] réplique que son absence à son poste au sein de la société Sertec procède directement du prêt de main d''uvre illicite dont il a fait l'objet entre cette société et la société OSILOG et des manquements répétés de ces deux sociétés à leurs obligations contractuelles et légales. Il soutient que sa mise à disposition constituait une modification de son contrat, et qu'un retour à la situation initiale s'analyse comme une nouvelle modification. Il ajoute que travaillant depuis plus de deux ans pour la société OSILOG, il avait tout lieu de penser qu'il était définitivement intégré à ses effectifs, et considère que cette société l'a verbalement licencié, ainsi que le relève le jugement, en lui interdisant brutalement de se présenter sur son lieu de travail à [Localité 6].
Sur le motif de licenciement :
Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est libellée ainsi : « depuis le 30 avril 2018 vous refusez d'accepter le poste sur lequel nous vous avons affecté au sein de notre société, par courrier du 18 avril 2018. Nos courriers de mise en demeure et de rappel de nos instructions des 18 avril, 27 avril et 29 mai 2018 n'ont pas été suivies d'effet. Lors de notre entretien du 12 juin 2018 au cours duquel nous vous avons à nouveau demandé de respecter les engagements découlant de votre contrat de travail, vous avez confirmé votre refus de reprendre votre activité. Votre licenciement est donc motivé par une faute grave mêlant insubordination, abandon de poste et absence injustifiée ».
Le licenciement est donc fondé sur le grief constitué par son refus de réintégration au sein de la société Sertec, qualifié à la fois par son employeur d'insubordination, d'abandon de poste et d'absence injustifiée.
Il ressort des pièces versées aux débats que le salarié a, à la suite du courriel de son employeur du 6 avril 2018 lui indiquant que sa mission auprès de la société OSILOG se terminait le soir même et qu'il était attendu le lundi suivant, 9 avril, au sein de la société afin de définir ses nouvelles missions, refusé de réintégrer son poste initial en région parisienne, et que ce refus a persisté malgré trois mises en demeure des 18 et 27 avril et du 29 mai 2018.
La matérialité de ce refus de réintégration n'est pas contestée, seul étant en débat son caractère fautif.
En premier lieu, si M. [E] soutient que sa mise à disposition de la société OSILOG constituait en réalité une modification de son contrat de travail, et qu'il ne pouvait être tenu d'accepter une seconde modification consistant en sa réaffectation à son poste initial auprès de la société Sertec, aucun élément du dossier ne permet de considérer que sa mise à disposition constituait un changement d'affectation définitif. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce qu'a estimé la juridiction prud'homale, le salarié n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'un licenciement, sous forme verbale, de la société OSILOG, laquelle n'était pas son employeur.
Il ne peut davantage se prévaloir de ce qu'il aurait cru qu'il était définitivement intégré aux effectifs de la société OSILOG, dès lors que la société Sertec, qui le rémunérait, demeurait son employeur.
Enfin, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, il ne ressort pas des éléments du dossier que le licenciement de M. [E] par son employeur, la société Sertec, procèderait directement du caractère illicite de sa mise à disposition et des manquements des sociétés Sertec et OSILOG, dès lors qu'une mise à disposition licite n'aurait pas davantage permis au salarié de refuser de réintégrer son poste initial à son issue.
Dans ces conditions, le refus délibéré de M. [E] d'intégrer l'un des postes proposés par son employeur, dont il est constant qu'ils étaient équivalents à son poste initial et qui caractérise à compter du 27 avril 2018 un abandon de poste et une insubordination, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera donc infirmé.
En revanche, compte tenu de la durée de sa mise à disposition, de son caractère illicite, de l'absence de désorganisation de l'entreprise générée par son comportement et de tout antécédent disciplinaire pendant plus de quinze ans, ce refus n'est pas constitutif d'une faute grave.
Sur les indemnités compensatrice de préavis et de congés payés :
Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute grave et en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, c'est à juste titre que la juridiction prud'homale a condamné la société OSILOG à verser à M. [E] une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, dont les montants ne sont pas contestés. Le jugement sera confirmé sur ces chefs de condamnation.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
M. [E] sollicite la réformation du jugement quant au montant fixé à 12 546, 577 euros pour cette indemnité et sollicite l'octroi d'une somme de 17 646,73 euros à ce titre.
Toutefois, M. [E], qui ne formule aucune critique des motifs du jugement à cet égard, ne développe aucun moyen au soutien de cette demande.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Enfin, il sera relevé que si M. [E] fait valoir qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif, brutal et vexatoire, aucune demande indemnitaire n'est présentée à ce titre.
V. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
La société appelante demande l'infirmation du jugement en soutenant que c'est à tort que la juridiction prud'homale a accordé une indemnité au salarié à ce titre, considérant qu'il existait une situation de coemploi conduisant à une situation de travail dissimulé du fait que l'un des coemployeurs, la société OSILOG, n'avait pas émis de bulletin de paye. Elle indique qu'à supposer qu'ait existé une situation de coemploi, celle-ci ne pourrait conduire à une indemnité de travail dissimulé.
L'intimé sollicite la confirmation du jugement, en faisant valoir qu'une situation de coemploi a résulté de sa mise à disposition illicite et que la société OSILOG a utilisé sa force de travail en dehors de tout cadre juridique, sans procéder à aucune formalité liée à l'embauche ni lui délivrer aucun bulletin de paie ni cotisé pour le salarié.
En premier lieu, au regard de la notion de co-emploi, l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs;
L'existence d'un contrat de travail peut être reconnue entre un salarié et une autre entité que l'employeur expressément désigné dans le contrat si le salarié se trouve sous la subordination juridique de chacun d'eux, le salarié étant dans un rapport de subordination avec plusieurs employeurs et ce rapport juridique de fait se superposant alors à la relation de travail nouée avec l'employeur signataire du contrat, ou s'il existe une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre l'employeur initial du salarié et une autre personne physique ou morale, se manifestant par une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale.
En l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué que sur la période durant laquelle le salarié avait été mis à disposition, il existait une immixtion permanente de la société OSILOG dans la gestion économique et sociale de la société Sertec, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Aucun des critères requis pour le coemploi n'est démontré en l'espèce.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'une situation de coemploi.
En second lieu, toutefois, il résulte des 1° et 3° de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, l'élément intentionnel pouvant se déduire de la seule constatation du non-accomplissement des obligations légales d'immatriculation et de déclaration aux organismes sociaux et fiscaux.
Seul l'employeur est tenu au paiement de l'indemnité de travail dissimulé, ce qui exclut qu'elle puisse être mise à la charge de la société OSILOG en son nom propre, compte tenu des motifs qui précèdent.
La société Sertec a déclaré le travail du salarié,des bulletins de paie étaient édités, et les cotisations sociales étaient payées.
Le seul fait que le prêt de main d'oeuvre ait été illicite n'établit pas que la société Sertec et la société Osilog avaient l'intention de dissimuler l'activité du salarié.
La demande au titre du travail dissimulé sera dès lors rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.
IV. Sur la demande de rappel de salaires :
La société appelante sollicite la limitation du rappel de salaire à la période du 17 au 27 avril 2018, soit la somme de 1 145 euros brute, outre 114,50 euros à titre de congés afférents, en faisant valoir que M. [E] a fait le choix de ne plus travailler et de se maintenir à son domicile à compter du 27 avril 2018.
M. [E] sollicite la réformation du quantum des rappels de salaires et les congés payés y afférents pour la période du 17 avril 2018 au 29 juin 2018 inclus, à hauteur de 8 019,84 euros à titre de rappel de salaire et 10% de cette somme au titre des congés payés.
Le contrat de travail emporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié et de lui payer le salaire et celle, pour le salarié, de se tenir à disposition de l'employeur pour effectuer le travail fourni.
Il résulte de la combinaison de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil que pour s'exonérer de son obligation de paiement du salaire, l'employeur doit établir que le salarié a refusé d'exécuter le travail fourni ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, il est constant que l'employeur a cessé le versement des salaires au salarié à compter du 17 avril 2018, date à compter de laquelle il a considéré qu'il était en absence ni autorisée ni justifiée, à la suite de son refus de réintégrer son poste, et que des discussions se sont poursuivies après cette date quant à l'issue de la relation de travail.
Ainsi que le soutient la société Koesio, il est établi que M. [E] a cessé de travailler à compter du 27 avril 2018, en dépit des propositions de réintégration qui lui étaient présentées dans des postes similaires à son poste initial et relevant du même secteur géographique.
Dès lors, l'employeur était fondé à cesser le versement des salaires à compter du 27 avril 2018. Le jugement sera, par suite, infirmé sur la condamnation au titre du rappel de salaire, et la société condamnée à lui verser une somme de 1 145 euros au titre du rappel de salaire sur la période allant du 17 avril au 27 avril 2018 et de 114,50 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur les autres demandes :
L'employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
Le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens et au frais irrépétibles.
M. [E], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande dommages et intérêts de M. [U] [E] pour modification unilatérale du contrat de travail ;
- condamné la société OSILOG, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Koesio corporate IT, à verser à M. [E] les sommes de 5 346,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 534,69 euros au titre des congés payés y afférents, et de 12 546,57 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
STATUANT à nouveau sur les chefs confirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Koesio corporate IT, venant aux droits de la société OSILOG, en tant que venant elle-même aux droits de la société Sertec, à payer à M. [E] les sommes de :
- 18 000 euros en réparation du préjudice causé par le prêt de main d''uvre illicite ;
- 1 145 euros au titre du rappel de salaire sur la période allant du 17 avril au 27 avril 2018;
-114,50 euros au titre des congés payés afférents;
- 10 000 euros au titre de la compensation pour temps de trajets anormaux ;
ENJOINT à la société Koesio corporate IT de remettre à M. [E] les documents - bulletins de salaire, certificat de travail, attestation destinée à France travail- conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre