Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/00863
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 08/03/2023
Dossier : N° RG 22/03200 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMDG
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Affaire :
[T] [F] épouse [S]
C/
S.A.R.L. [Adresse 5]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Février 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [U], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [F] épouse [S]
née le 24 Juin 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
sur appel de la décision
en date du 26 OCTOBRE 2022
rendue par le PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00298
Vu la déclaration d'appel n°22/02514 régularisée le 28 novembre 2022 par Mme [T] [F] épouse [S] à l'égard d'une ordonnance réputée contradictoire rendue le 26 octobre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant Mme [T] [F] épouse [S] à la [Adresse 5] (RG n°22/00298) ;
Vu les conclusions de désistement déposées le 25 janvier 2023 aux termes desquelles Mme [T] [F] épouse [S], déclare se désister de son appel à l'égard de la [Adresse 5]. Elle sollicite également qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'absence de constitution de l'intimée ;
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il conviendra de constater que Mme [T] [F] épouse [S], par conclusions du 25 janvier 2023, se désiste de son appel dirigé à l'encontre de la [Adresse 5] qui est parfait en l'état, puisque l'intimée concernée par le désistement n'a pas constitué avocat.
Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'appelant de supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l'appel n°22/02514 formulé le 28 novembre 2022 par Mme [T] [F] épouse [S], en ce qu'il est dirigé contre la [Adresse 5],
DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement de l'ordonnance,
DIT que l'appelante supporte la charge des dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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