Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Juin 2024
MINUTE : 24/698
RG : N° 24/03321 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCPH
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEURS
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
Madame [H] [T] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 13 Juin 2024, et mise en délibéré au 27 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [R] [O] d'une part et Monsieur [F] [B] et Madame [H] [T] épouse [B] d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4],
- condamné Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [H] [T] épouse [B] la somme de 6455,20 euros au titre de l'arriéré locatif,
- accordé à Monsieur [R] [O] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
- en cas de non-respect des dits délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [R] [O] et de tout occupant de son chef,
- condamné Monsieur [R] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [R] [O] le 23 février 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête en date du 28 mars 2024, Monsieur [R] [O] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024.
À cette audience, Monsieur [R] [O] sollicite l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Il fait part de sa situation professionnelle et financière et de ses démarches de relogement demeurées vaines. Il indique avoir rencontré des difficultés financières importantes suite à la pandémie.
En défense, Monsieur [F] [B] s'oppose à l'octroi du délai sollicité.
Il indique que les impayés sont anciens, que la dette est importante et que Monsieur [R] [O] a déjà bénéficié d'importants délais de fait. Il expose que sa femme et lui sont dans une situation financière difficile en raison de ces impayés.
Madame [H] [T] épouse [B] n'a pas comparu.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, Monsieur [R] [O], qui occupe seul le logement, justifie percevoir un salaire mensuel d'environ 1700 euros. Il produit une demande de logement social effectuée le 25 novembre 2023.
Il ressort du décompte locatif produit par le propriétaire et non contesté par le demandeur que sa dette est de 6350 euros au jour de l'audience et que les quatre dernières indemnités d'occupation n'ont pas été réglées. Si Monsieur [R] [O] fait état de difficultés financières de nature à justifier cette absence de paiement, il ne produit aucune pièce à ce titre, de sorte qu'il n'apparaît pas de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.
En revanche, les propriétaires démontrent avoir de réelles difficultés financières, plusieurs de leurs biens ayant fait l'objet d'une hypothèque judiciaire à la demande de la caution d'un prêt immobilier qui les a également, le 29 avril 2024, assignés devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement de la somme principale de 292 801,26 euros. Ils produisent par ailleurs un dernier avis avant la vente de leur véhicule en raison d'une dette fiscale de 8564,48 euros et justifient avoir des dettes d'eau et d'électricité.
Dans ces conditions, la demande de délai avant expulsion devra être rejetée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [R] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens.
Fait à Bobigny le 27 juin 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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