Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01070 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JGNB
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[B] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE - 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Amélie AUBERT - 6
Me Alicia BALOCHE - 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT - RCS [Localité 2] 719 807 406
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (CONGO)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Amélie AUBERT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 6 substitué par Me Sandrine MONTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 47
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 décembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [B] [Y] un crédit personnel d'un montant en capital de 15000 euros remboursable au taux nominal de 2,49% (soit un TAEG de 2,72%) en 60 mensualités de 276,64 euros avec assurance.
Le 1er juillet 2024, la société FRANFINANCE a absorbé la société SOGEFINANCEMENT.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
11084,39 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 2,49% à compter du 18 jui, 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,861,78 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société FRANFINANCE demande au juge des contentieux de la protection de :
Constater la résiliation du contrat de crédit souscrit par Monsieur [B] [Y] auprès de la société SOGEFINANEMENT le 11 décembre 2021 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat souscrit Monsieur [B] [Y] auprès de la société SOGEFINANEMENT le 11 décembre 2021 ;En conséquenceCondamner Monsieur [B] [Y] à verser à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, les sommes suivantes :11084,39 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 ;861,78 euros au titre de l’indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 ;A titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité du contrat de créditCondamner Monsieur [B] [Y] à verser à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 10150,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;En tout état de cause, Condamner Monsieur [B] [Y] à verser à verser à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Débouter Monsieur [B] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentionsOrdonner l’exécution provisoire
Elle soutient que le délai légal de 7 jours de l’article L312-25 a commencé à courir le 11 décembre 2021. Ainsi, le délai s’est écoulé le 17 décembre 2025. De plus, le 17 décembre est la date à laquelle le transfert des fonds a été effectué et non de la date où les fonds ont été reçus qui peut être postérieure de 48H.
Monsieur [Y] n’a pas payé ses échéances à compter d’octobre 2023, malgré une mise en demeure. La clause résolutoire doit donc s’appliquer. Subsidiairement, ce manquement justifie une résiliation judiciaire.
L’établissement bancaire a respecté son obligation de contrôle de solvabilité. En effet, les articles L312-17 et D312-8 du code de la consommation exigent uniquement des justificatifs quant aux ressources de l’emprunteur et non quant à ses charges.
Le débiteur a déjà bénéficié de larges délais pour s’acquitter de sa dette et sa proposition n’est pas tenable au regard de sa situation financière. Sa demande de délai de paiement doit donc être rejetée.
Monsieur [B] [Y] demande au juge des contentieux de la protection de
Débouter la SA FRANFINANCE de ses demandes ;Annuler le contrat de prêt souscrit le 11 décembre 2021Constater qu’après paiement d’une somme globale de 5205,27 euros une somme de 9749,73 euros reste due à la SA FRANFINANCEOctroyer à Monsieur [Y] des délais de paiement à hauteur de 100 euros mensuels payable avant le 15 de chaque mois ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépensSubsidiairementOrdonner la déchéance du droit aux intérêtsRéduire dans les plus larges proportions l’indemnité légaleSur le solde de la dette, après déchéance du droit aux intérêts, Octroyer à Monsieur [Y] des délais de paiement à hauteur de 100 euros mensuels payable avant le 15 de chaque mois ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens
Il invoque que le délai de 7 jours prévu par l’article L312-25 du code de la consommation n’a pas été respecté.
Ainsi, seul le capital emprunté, diminué des règlement effectué, doit être restitué.
Faisant état de sa situation financière, il sollicite des délais de paiement.
Un défaut de contrôle des charges de l’emprunteur est invoqué pour justifier subsidiairement une déchéance du droit aux intérêts.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La computation du délai s’effectue conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile lesquels prévoient que le jour de l’acceptation ne compte pas et que le délai expire le dernier jour à 24H.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, l’offre a été acceptée le 11 décembre 2021. Le délai de sept jours expirait donc, au plus tôt, le 18 décembre 2021, nonobstant la question de la fin de semaine.
Or, selon l’historique produit par la demanderesse, les fonds ont été débloqués le 17 décembre 2021. Le contrat de prêt est donc nul.
Seul le capital prêté, déduit des règlements effectués, doit ainsi être restitué.
Monsieur [Y] invoque avoir procédé à des paiements à hauteur de 5205,27 euros sans toutefois produire de justificatif des paiements intervenus. Contrairement à ce qu’invoque la demanderesse, le décompte qu’elle produit fait également apparaître des paiements de l’emprunteur pour ce montant
(355.3+276.64+276.64+276.64+276.64+276.64+276.64+276.64+276.64+276.64+276.64+11.34+10.5+276.64+310.61+299.13+299.07+276.64+599.64)
Ainsi, Monsieur [Y] sera condamné au paiement de la somme de 9 794,73 euros (15000-5205,27), avec intérêt à compter de la signification du jugement.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [Y] est intérimaire. Il justifie d’un salaire moyen de 1 395 euros (16741/12). Il est en couple, sa femme travaille et ils partagent leur charge. Ils ont cinq enfants à charge et perçoivent des aides de la CAF à hauteur de 1397 euros. Ils justifient du paiement d’un loyer à hauteur de 726 euros en plus du paiement des charges de la vie courante. Ils paient également deux autres crédits à la consommation, avec des échéances totales de 529 euros.
La situation financière de la demanderesse n’apparaît pas incompatible avec l’octroi de délais de paiement. Bien que la proposition effectuée ne permet pas un apurement total de la dette, elle permettra au débiteur d’aspirer à un retour à meilleure fortune pour apurer sa situation à son issue.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [B] [Y] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Le contrat étant annulé à la demande du défendeur, pour manquement du prêteur à ses obligations, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le prêt personnel du 11 décembre 2021 de 15 000 euros accordé par la SAS SOGEFINANCEMENT à Monsieur [B] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 9 794,73 euros avec intérêt à compter de la signification de la décision, à titre de restitution ;
AUTORISE Monsieur [B] [Y] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 100 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCEde sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposé ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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