Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [B]
Madame [V] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08011 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A2D
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le 13 février 2024
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER, en la personne de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [B]
Madame [V] [B]
demeurant [Adresse 3]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08011 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A2D
Par acte sous-seing privé en date du 13 février 2008 , l'OPAC de [Localité 4] devenu [Localité 4] HABITAT-OPH (ci-après [Localité 4] HABITAT-OPH ) a donné à bail à Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [B] un appartement à usage d' habitation, outre une cave, situé [Adresse 3]
Par acte sous-seing privé en date du 29 juin 2010, [Localité 4] HABITAT-OPH (ci-après [Localité 4] HABITAT ) a donné à bail à Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [B] un emplacement individuel de parking numéro 0022 situé [Adresse 1]
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer (loyers et parking) visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 30 septembre 2022 pour paiement de la somme de 3539,11 € lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 17 juillet 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait assigner, Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [B] aux fins de voir :
- condamner solidairement, à défaut in solidum, Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [B] à lui payer la somme de 3430,06 € à la date du 27 juin 2023 (terme de mai 2023 inclus ), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et de contrat de bail , laquelle sera effective deux mois après la délivrance des commandements visant la clause résolutoire, à défaut, ordonner la résiliation des deux contrats de bail ou de l'un d'entre eux,
- ordonner la libération des lieux par ceux-ci et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
- ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de ceux-ci et de celle de tout occupant de leur chef des lieux loués avec si besoin est l' assistance de la force publique d'un serrurier,
- dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 à R 4 33-7 du code de procédure civile d'exécution .
- condamner solidairement, à défaut in solidum, ceux-ci à payer une indemnité d'occupation égale aux derniers loyers mensuels indexés plus charges à compter du lendemain de la résiliation des contrats, jusqu'à complète libération des lieux,
- condamner in solidum ceux-ci à lui payer la somme de 500 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 20 novembre 2023, le requérant a actualisé sa dette à la somme de 980,94 € représentant la dette locative arrêtée au 10 novembre 2023 échéance d'octobre 2023 incluse.
En réplique, Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [B] ont fait part de difficultés financières, de leur souhait souhait de demeurer dans les lieux et offert de s'acquitter de leur dette locative à raison de 100 € par mois en sus du loyer courant et des charges.
MOTIFS.
- Sur la recevabilité de la demande.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail doit être, à peine d’irrecevabilité , notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande si d’avis de réception ou par voie électronique au moins deux mois avant l’audience ; que cette notification est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que son assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] le 19 juillet 2023, soit au moins deux mois avant la date d’audience pour laquelle elle a été délivrée.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
- Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant les baux liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [B] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 708,81 €, déduction des frais de contentieux (178,16+93,97) représentant la dette locative arrêtée mois d' octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 30 septembre 2022 .
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er décembre 2022.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 , le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article
1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative; que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et les délais de paiement ne peuvent suspendre le versement des loyers et des charges.
En considération des éléments de l’espèce, il y a lieu d’autoriser Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [B] à s’acquitter de leur dette , en sus du loyer courant et des charges, raison de 8 mensualités, les 7 premières égales chacune à 100 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
En cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [B] et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués , à savoir un appartement à usage d' habitation, outre une cave, situé [Adresse 3] ainsi qu'un emplacement individuel de stationnement numéro 0022 situé [Adresse 1] , interviendra en les formes légales, avec si besoin est l'assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date du commandements d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 - 1 et L 433 - 2 , R 433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [B] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité d'occupation égale aux derniers loyers mensuels indexés plus charges à compter du lendemain de l'acquisition de la clause résolutoire des contrats, jusqu'à complète libération des lieux,.
PARIS HABITAT-OPH doit être débouté de ses autres demandes mal fondées.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [B] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire des baux est acquise à compter du 1er décembre 2022.
Condamne solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [B] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 708,81 € représentant la dette locative arrêtée mois d' octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Autorise Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [B] à s’acquitter de leur dette , en sus du loyer courant et des charges, raison de 8 mensualités, les 7 premières égales chacune à 100 € et la dernière correspondant au solde de celle-ci, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision , sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
Juge qu'en cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [B] et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués , à savoir un appartement à usage d' habitation, outre une cave, situé [Adresse 3] ainsi qu'un emplacement individuel de stationnement numéro 0022 situé [Adresse 1] , interviendra en les formes légales, avec si besoin est l'assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 - 1 et L 433 - 2 , R 433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [B] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité d'occupation égale aux derniers loyers mensuels indexés plus charges à compter du lendemain de l'acquisition de la clause résolutoire des contrats, jusqu'à complète libération des lieux.
Déboute [Localité 4] HABITAT-OPH de ses autres demandes . Condamne in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [B] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé , le 13 février 2024.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection,
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