Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 AOÛT 2025
Minute N° 795/2025
N° RG 25/02416 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIPE
(2 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 août 2025 à 10h42
Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représentée par Madame Alexandra VASSAUX, substitut placée en délégation près la procureure de la République d'Orléans
INTIMÉ :
Monsieur [B] [L]
né le 13 septembre 1998 à [Localité 1] (Russie), de nationalité russe
ayant eu pour conseil en première instance Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'Orléans ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2025 à 10h42 par le tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'irrecevabilité de la requête de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [L] ;
Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 18 août 2025 à 11h42 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 août 2025 à 10h13 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 18 août 2025 :
- à Monsieur [B] [L] à 10h31,
- à Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'Orléans à 10h13,
- et à Monsieur le préfet du Bas-Rhin à 10h13 ;
Vu les observations écrites de Monsieur [B] [L] du 19 août 2025 à 10h31 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
En l'absence d'observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :
1. Sur la recevabilité de l'appel
Par ordonnance du 18 août 2025, rendue en audience publique à 10h42, et notifiée au parquet d'Orléans à 11h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du Bas-Rhin et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par déclaration motivée du 19 août 2025, transmise par courriel du même jour à 10h13 au greffe de la chambre des rétentions administratives de la Cour, le parquet d'Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.
Cette déclaration d'appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
2. Sur le caractère suspensif de l'appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [B] [L] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l'intéressé n'est pas en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité alors qu'il a reconnu, lors d'une précédente mesure de garde à vue prise à son encontre en 2024, qu'il ne détient aucune pièce d'identité ni document l'autorisant à séjourner ou circuler sur le territoire français. Il a par ailleurs refusé de répondre aux questions posées, en particulier celles portant sur sa situation administrative. De surcroît, il n'a pas exécuté une première mesure d'éloignement.
Il ressort par ailleurs des pièces de la procédure que l'intéressé a été condamné le 25 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, dans le cadre d'une comparution immédiate, à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violence en réunion sans incapacité.
Au regard de ces éléments, il est patent que M. [B] [L] ne présente aucune garantie de représentation sérieuse permettant de considérer qu'il comparaîtra devant le juge d'appel et qu'il représente, à l'aune des graves faits de violences commis récemment, une menace pour l'ordre public.
Il s'en déduit que les conditions posées par l'article L. 743-22 sont réunies, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [L] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du mercredi 20 août 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [B] [L] et son conseil, à Monsieur le préfet du Bas-Rhin et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Fait à Orléans le DIX NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Lionel DA COSTA ROMA
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 19 août 2025 :
Monsieur [B] [L], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Monsieur le préfet du Bas-Rhin, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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