Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°81/2024
N° RG 21/02592 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSQH
M. [Z] [L]
C/
Me [C] [H]
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
Organisme AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2024
En présence de Madame [S] [O], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
né le 21 Novembre 1982 à [Localité 10] (35)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [C] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MORY DUCROS
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GESLIN, avocat au barreau de RENNES
Organisme AGS CGEA ILE DE FRANCE EST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me VIEU DEL BOVE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Mory Ducros est issue de la fusion, intervenue le 31 décembre 2012 à effet rétroactif au 1er janvier 2012, entre les sociétés Ducros Express et Mory. Elle est spécialisée dans la messagerie (transport, livraison de colis, entreposage et affrètement).
Par jugement du 26 novembre 2013, la société Mory-Ducros a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise, Mes [U] et [Y] étant désignés administrateurs judiciaires et M. [H] mandataire judiciaire.
Les 31 janvier et le 4 février 2014, l'employeur a signé avec les représentants du personnel un accord collectif portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Arcole industries, et autorisé les licenciements des salariés occupant des postes non repris dans l'effectif transféré dans le délai d'un mois.
Maître [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Ms [U] et [Y] ont été maintenus en qualité d'administrateurs judiciaires pour finaliser conjointement le volet social.
Le 3 mars 2014, la Direccte d'Ile-de-France a homologué le plan de sauvegarde.
Les administrateurs judiciaires ont notifié au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la rupture du contrat de travail pour motif économique et lui ont proposé une adhésion au contrat de sécurisation professionnelle selon l'article L. 1233-65 du code du travail.
Le contrat de travail a pris fin le 4 avril 2014.
Le 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d'homologation du PSE.
Le 22 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés par la société Mory-Ducros et par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
Le 7 décembre 2015, le Conseil d'Etat a (également) rejeté les pourvois formés par le liquidateur et l'administration du travail, (confirmait ainsi l'annulation de la décision d'homologation).
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Par courrier du 24 février 2014, la SAS Mory Ducros a proposé à M. [Z] [L] des postes de reclassement en interne, lequel était employé du service exploitation, catégorie employé, coefficient 140 de la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par courrier en date du 28 février 2014, il s'est déclaré volontaire pour bénéficier d'une procédure de licenciement économique.
Par lettre du 13 mars 2014, M. [L] a été licencié pour motif économique. Après adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat a pris fin le 4 avril 2014.
***
Sollicitant le paiement de diverses indemnités, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 2 mars 2015 et a formulé les demandes suivantes :
- Dire et juger que suite à l'annulation de la décision d'homologation du 3 mars 2014, le conseil de céans accordera sur le fondement de l'article L1235-58 du code du travail, les indemnités suivantes pour une ancienneté de 11 ans et 2 mois (3 mois de salaire ): 68 077,11 euros
- Fixer ces mêmes créances au passif de la société Mory Ducros
- Dire le jugement opposable au CGEA d'Ile de France est
- Dire et juger que les sociétés Mory Ducros et Arcole ont la qualité de co-employeur,
En conséquence,
- Condamner la société Arcole à payer au demandeur les indemnités suivantes pour 11 ans et 2 mois (3 années de salaire) : 68 077,11 euros
- Dire et juger que le mandataire liquidateur de la société Mory Ducros, Me [H] a manqué à l'obligation de reclassement individuel et violé l'article L.1233-4 du code du travail,
En conséquence,
- Allouer au demandeur les indemnités suivantes soit trois années de salaires pour 11 ans et 2 mois d'ancienneté : 68 077,11 euros
- Fixer ces mêmes créances au passif de la société Mory Ducros
- Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d'Ile de France Est
- Condamner la société Mory Ducros et la société Arcole à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 500,00 euros
- Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal
- Condamner les sociétés Mory Ducros et Arcole aux entiers dépens.
- Assortir le jugement de l'exécution provisoire
La SA Arcole industries a demandé au conseil de prud'hommes de:
- Constater l'absence de co-emploi entre les sociétés Mory Ducros et Arcole industries.
- Constater l'absence de lien contractuel entre M. [L] et la société Arcole industries.
En conséquence,
- Mettre hors de cause la société Arcole industries et ne pas lui rendre opposable le jugement qui sera rendu à l'encontre de M. [C] [H], mandataire liquidateur.
- Débouter M. [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- Condamner M. [L] à payer à la société Arcole industries une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile: 150,00 euros
Me [H] ès-qualités a demandé au conseil de prud'hommes de:
A titre principal,
- Dire et juger que les salariés sont mal fondés en leurs demandes,
- Dire et juger que les salariés ne justifient ni de l'existence ni du quantum de leurs demandes.
En conséquence,
- Débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le salarié ne peut prétendre qu'à l'indemnité prévue à l'article L 1233-58 du code du travail.
- Dire et juger qu'en conséquence, il ne saurait y avoir de cumul avec une autre indemnité de quelque nature qu'elle soit ayant un lien avec la rupture du contrat de travail.
- Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées.
En tout état de cause,
- Débouter les salariés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS-CGEA.
L'AGS CGEA IDF est a demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal,
- Déclarer le demandeur mal fondé en ses demandes,
- Dire et juger que l'article L 1235-16 du code du travail ne s'applique pas en présence d'une procédure collective.
En conséquence,
- Débouter le demandeur de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
- Débouter le demandeur de ses autres demandes dans l'hypothèse ou le conseil considérait l'article L1235-16 applicable en l'espèce.
- Débouter le demandeur de ses demandes au titre de l'obligation de reclassement, le PSE et le mandataire ayant satisfait à leurs obligations en la matière.
A titre subsidiaire,
- Débouter le demandeur de ses demandes de dommages et intérêts au titre du reclassement individuel.
Sur la demande de co-emploi entre Mory Ducros et la société Arcole industries:
A titre principal,
- Dire et juger que l'AGS s'associe aux explications du mandataire liquidateur de la société Mory Ducros.
- Constater l'absence de co-emploi entre les sociétés Arcole et Mory Ducros.
En conséquence,
- Débouter le demandeur de ses demande de dommages et intérêt au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,en présence d'un co-emploi
- Dire et juger qu'une condamnation in solidum à l'égard du passif de la procédure collective est impossible.
En conséquence,
- Mettre hors de cause l'AGS en vertu du principe de subsidiarité en présence d'un co-employeur in bonis.
- Dire et juger que le licenciement du demandeur repose sur un motif énonomique incontestable concernant la société Mory Ducros.
En conséquence,
- Débouter le demandeur de ses demandes à l'encontre de la société Mory Ducros.
En tout état de cause, en présence d'un co-emploi
- Condamner la société Arcole industries à verser à l'AGS, au titre des avances réalisées par l'AGS dans le cadre de la liquidation de la société Mory Ducros, la somme de : 64 781 691,12 euros
Subsidiairement,
- Condamner la société Arcole industries à verser à l'AGS les sommes déjà avancées au salarié dans le cadre du présent contentieux.
- Condamner la société Arcole industries à garantir l'AGS pour les éventuels montants qui seront fixés au passif de la société Mory Ducros.
- Dire et juger que, dans les rapports entre l'AGS et la société Arcole industries, qui est in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera le cas échéant entièrement à cette dernière.
Sur la garantie de l'AGS:
- Dire et juger que s'il y lieu a fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
- Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
- Dire et juger qu'en tout état de cause, aux termes des dispositions de l'article L 3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié,à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail.
- Rejeter la demande d'exécution provisoire.
- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS
Par jugement en date du 7 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé qu'aucune situation de co-emploi entre la société Mory Ducros et la société Arcole industries n'est démontrée par M. [L] .
- Dit et jugé que le licenciement de M. [L] repose sur un motif économique incontestable.
- Dit et jugé que la société Mory Ducros a bien respecté les termes de l'article L 1233-4 du code du travail sur le respect des critères d'ordre de licenciement.
- Débouté M. [L] de toutes ses demandes.
- Débouté les autres parties de leurs demandes.
- Condamné M. [L] aux entiers dépens.
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M. [L] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 27 avril 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 8 septembre 2023, M. [L] demande à la cour de:
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes
Et statuant à nouveau de :
- Condamner du fait de l'annulation de la décision d'homologation du 3 mars 2014 la société Mory Ducros sur le fondement de l'article L1233-58 du code du travail et allouer au salarié les indemnités suivantes : [L] [Z] ; 11 ans et 2 mois ; 3 années de salaire soit 68 077,11 euros
- Fixer ces mêmes créances au passif de la société Mory Ducros
- Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d'Ile de France Est
- Condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Mory Ducros et Arcole industries, à verser au salarié les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : [L] [Z] ; 11 ans et 2 mois ; 3 années de salaire soit 68 077,11 euros
- Condamner la société Mory Ducros du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à payer à l'appelant les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : [L] [Z] ; 11 ans et 2 mois ; 3 années de salaire soit 68 077,11 euros
- Fixer ces mêmes créances au passif de la société Mory Ducros
- Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d'Ile de France Est
- Condamner la société Mory Ducros et la société Arcole industries à payer au salarié appelante une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ;
- Condamner les sociétés Mory Ducros et Arcole industries aux entiers dépens
M. [L] soutient en substance que :
- la décision du Conseil d'état en date du 7 décembre 2015 a définitivement annulé la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Mory-Ducros en date du 3 mars 2014, par suite et conformément aux articles L 1233-16 et L 1233-258 du code du travail, il est fondé en sa demande indemnitaire qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire,
- le licenciement économique étant dénué de cause réelle et sérieuse, il peut également prétendre à l'indemnité de l'article L 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire et qui doit tenir compte de la réalité de son préjudice en raison de son ancienneté, et de la situation de précarité dans laquelle il se trouve désormais,
- s'agissant de la situation de co-emploi entre les sociétés Mory-Ducros et Arcole, elle ne requiert pas de lien de subordination entre les salariés et le co-employeur, elle dépend non de la volonté des sociétés d'un groupe mais de la réalité des relations entre une société-mère et une société-fille, elle ne requiert pas la preuve de la fictivité de la société employeur, elle suppose que la société mère exerce une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société filiale conduisant à une perte d'autonomie d'action de cette dernière, enfin, elle s'apprécie selon la méthode du faisceau d'indices,
- en l'espèce la situation de co-emploi est parfaitement établie puisque M. [G] directeur général d'Arcole et son équipe ont été amené à diriger la société Mory-Ducros moyennant rémunération, notamment ce dernier a été signataire de la lettre de sollicitation de postes de reclassement adressée à toutes les sociétés du groupe,
- la société Arcole doit donc être considérée comme employeur de M. [L] mais n'a participé ni à l'élaboration du plan de sauvegarde, ni à l'obligation de reclassement individuelle, ni à la confection de la lettre de licenciement, par suite, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur est indépendante du plan de sauvegarde, elle suppose que soient formulées au salarié des propositions de reclassement personnalisées, l'envoi de lettres circulaires ne comportant aucun élément individualisé relatif aux salariés concernés par le licenciement ne respecte pas cette obligation et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 octobre 2021, Me [H], es-qualité de liquidateur de la société MORY-DUCROS demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes.
Et en tout hypothèse statuant à nouveau
- Dire et juger irrecevable toute demande de condamnation contre la société liquidée.
- Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
- Dire et juger que M. [L] ne peut prétendre qu'à l'indemnité prévue à l'article L 1233-58 II à l'exclusion de toute(s) autre(s) indemnité (s) qui pourrait être due notamment au titre d'une violation de l'obligation individuelle de reclassement
- Fixer cette indemnité à six mois de salaire
- Débouter M. [L] de sa demande au titre d'une indemnité pour violation de l'obligation individuelle de reclassement.
En tout état de cause
- Débouter M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS-CGEA.
Me [H] es qualités de liquidateur de la SAS Mory-Ducros fait valoir que :
- les indemnités prononcées sur le fondement des articles L 1233-58 et L 1233-4 du code du travail ne sont pas cumulables,
- le motif économique du licenciement est établi par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 février 2014 et ne peut plus être contesté,
- les recherches de reclassement menées par les Administrateurs judiciaires et non par le liquidateur judiciaire et les dispositifs de reclassement proposés sont respectueux des dispositions du code du travail et étayés par des éléments objectifs, lesquels ont été vérifiés par le juge administratif qui a validé le périmètre de reclassement,
- de nombreuses mesures ont également été mises en 'uvre dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi pour faciliter le retour à l'emploi,
- il appartient à M. [L] de démontrer le préjudice dont il se prévaut,
- M. [L] se contente d'affirmer l'existence d'une situation de co-emploi sans aucunement étayer en fait et en droit ses demandes, aucune preuve de triple confusion de direction, d'activité et d'intérêt n'est rapportée.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 octobre 2021, la SA Arcole industries demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes dont appel en ce qu'il a débouté l'appelant de l'intégralité de ses demandes,
Ce faisant, jugeant à nouveau,
- Juger de l'absence de co-emploi entre les sociétés Mory Ducros et Arcole industries,
- Juger de l'absence de lien contractuel entre les appelants et la société Arcole industries;
En conséquence :
- Mettre hors de cause la société Arcole industries et ne pas lui rendre opposable le jugement qui serait rendu à l'encontre de Monsieur [C] [H], mandataire liquidateur.
- Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions
En tout état de cause, à titre reconventionnel :
- Condamner l'appelant à payer à la société Arcole industries la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA Arcole Industries fait valoir que:
- la jurisprudence considère que pour établir une situation de co-emploi il faut caractériser une immixtion anormale permanente entraînant une perte d'autonomie de la société dominée,
- il est établi de manière incontestable qu'elle n'a pas procédé au recrutement de l'appelante, qu'elle n'a jamais exercé de pouvoir disciplinaire à son encontre et que le licenciement a été prononcé par les administrateurs judiciaires de la société Mory Ducros, sous l'égide du tribunal de commerce, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il n'en résulte aucun partage de l'exercice du lien de subordination,
- M. [L] ne rapporte pas la preuve par des éléments de fait de l'existence d'une immixtion ou ingérence abusive de sa part dans la gestion de la société Mory Ducros, qu'elle soit financière, comptable, commerciale, administrative, industrielle ou juridique, se contentant de rappeler que la société Mory Ducros est une de ses filiales,
- les liens capitalistiques sont insuffisants à démontrer une quelconque ingérence, la société Mory Ducros ayant sa propre organisation et son équipe dirigeante, étant observé qu'aucun des personnels de direction n'avait et n'a eu ensuite de lien salarial avec la société mère,
- aucun des nombreux conseils de prud'hommes saisis de litiges identiques par d'autres salariés de la société Mory Ducros n'a retenu la situation de co-emploi, de même que les cours d'appel de Paris, Versailles, Lyon et Amiens ayant eu à connaître d'appel sur certaines de ces décisions,
- elle doit faire face depuis 6 ans partout en France à des actions identiques d'anciens salariés de la société Mory Ducros, malgré les décisions déjà intervenues rejetant la situation de co-emploi, ce qui explique la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 octobre 2021, l'Unédic AGS CGEA d'Ile de France est demande à la cour d'appel de :
A titre principal
- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
En conséquence,
- Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
- Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens
dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
- Dire et juger qu'en tout état de cause, aux termes des dispositions de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de l'Ile de France Est fait valoir que :
- la Cour de cassation est revenue sur la définition du co-emploi en abandonnant le critère de la triple confusion d'intérêts, d'activité et de direction pour exiger désormais une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de l'employeur et une perte totale d'autonomie,
- les éléments de fait ne permettent pas de caractériser les deux critères ainsi exigés,
- subsidiairement, si la situation de co-emploi était retenue, les faits décrits ne sont pas de nature à remettre en cause les licenciements prononcés dans le cadre de la liquidation de la société Mory Ducros à l'égard de cette société, le fait que le motif économique n'existe pas dans la structure co-employeur ou que ce dernier n'ait pas participé au financement du PSE n'est pas de nature à remettre en cause le motif économique ni les efforts mis en oeuvre par l'employeur, mais ne produit d'effet qu'à l'encontre du co-employeur défaillant,
- si la Cour vient à considérer que la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros serait due aux agissements ou à la passivité de la société Arcole, il y aurait lieu d'en tirer toutes les conséquences et de condamner cette dernière à rembourser à l'AGS le montant total des avances effectuées par l'AGS (salaires, indemnités de rupture') dans le cadre de la liquidation de la société MORY DUCROS correspondant à la somme de 64.781.691,12 euros,
- le motif économique du licenciement résulte de l'arrêt définitif du tribunal de commerce et ne peut être contesté dans le cadre de la présente instance,
- les recherches de reclassement ont été effectuées avec sérieux, au sein du groupe, mais également en saisissant la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, le code du travail n'impose aucune obligation individuelle de reclassement externe, 13.695 courriers ont été envoyés aux entreprises appartenant à la branche du transport par les administrateurs de la société Mory Ducros pour le reclassement des salariés,
- M. [L] ne peut solliciter sur le fondement des articles L 1235-10 et L 1235-16 du code du travail une indemnité de 12 mois de salaire, ce texte ne s'appliquant pas aux sociétés en liquidation judiciaire.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 19 décembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 15 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande formée en application de l'article L.1233-58 du code du travail:
L'article L. 1235-10 du code du travail dispose effectivement que ses deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
Toutefois, l'article L.1233-58 II du code du travail, spécifiquement applicable en cas de licenciement dans le cadre d'une liquidation judiciaire, essentiellement invoqué par le salarié, dispose, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qu'en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas.
La perte injustifiée de son emploi par le salarié licencié en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue au vu de la situation personnelle et professionnelle du salarié.
Cette indemnité est due quel que soit le motif d'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, laquelle ne prive pas les licenciements intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse.
Cette indemnité qui répare le préjudice pour les salariés du caractère illicite de leur licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi.
Ainsi le salarié qui a été privé illégitimement de son emploi subit un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, peu important les diligences accomplies par l'entreprise dans le cadre de la recherche de reclassement ou des mesures d'accompagnement puisque, finalement, la rupture est intervenue alors que la décision d'homologation, nécessaire pour une telle rupture, a été annulée.
En l'espèce, il est constant que la décision de la DIRECCTE homologuant le document unilatéral de la SAS Mory Ducros fixant le plan de sauvegarde de l'emploi a été annulée par jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise le 11 juillet 2014, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 22 octobre 2014, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par arrêt du Conseil d'Etat en date du 7 décembre 2015.
Au soutien de sa demande indemnitaire à hauteur de 68.077,11 euros représentant 3 années de salaires, M. [Z] [L] invoque le fait qu'il avait à la date de rupture de son contrat de travail une ancienneté de 11 ans et 2 mois (date d'entrée le 27 janvier 2003 ' date de sortie le 26 mars 2014). Les bulletins de salaire produits établissent que son salaire mensuel était de 1.707,93 euros bruts sur 13 mois - sans précision sur le salaire annuel perçu sur les bulletins de paie produits du mois de décembre des années 2012 et 2013. Il était âgée de 41 ans à la date de rupture du contrat de travail.
Le mandataire liquidateur de la SAS Mory Ducros demande de fixer l'indemnisation à 6 mois de salaires, soit la somme de 11.323,20 euros.
M. [Z] [L], pour tenter de justifier du bien fondé du quantum de sa demande indemnitaire, se limitant à se référer à un barème qui figure dans ses écritures, qu'il a lui-même établi et qui ne repose sur aucune disposition légale ou réglementaire et ne produisant aucun élément d'appréciation sur sa situation personnelle et l'évolution de sa situation professionnelle, il convient de fixer le montant de son indemnité à la somme de 11.323,20 euros, laquelle sera inscrite au passif de la liquidation de l'employeur, la demande de condamnation de l'employeur étant irrecevable en raison de sa liquidation judiciaire.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué de ce chef en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande formée à ce titre.
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation individuelle de reclassement :
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L'obligation de reclassement individuel, exercée loyalement par l'employeur, est une obligation de moyen.
Elle s'exerce, compte tenu de la date du licenciement, dans le périmètre de permutation des emplois disponibles au sein des entreprises du groupe, comprenant les entreprises établies à l'étranger.
Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.
Cependant, M. [L] ne peut valablement solliciter, en sus de l'indemnisation accordée au titre de l'article L1233-58 II du code du travail, l'application des dispositions des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, et le cumul d'indemnisation en découlant, au motif que l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58-II alinéa 5 du code du travail prévoit une sanction de plein droit résultant de l'annulation de la décision d'homologation et que les seconds textes réparent le préjudice subi en raison de la perte de chance de conserver et de retrouver un emploi, ainsi que le préjudice moral consécutif à la perte dudit emploi.
En effet, l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement et ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Aussi, l'appelant ne peut être indemnisé une seconde fois sur les autres fondements textuels dont il se prévaut (en ce sens Soc., 16 février 2022, pourvois n° 20-14.969, 20-14.970 publié).
La demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par M. [L] ne peut être accueillie et sera rejetée par voie de confirmation du jugement et par substitution de motifs, sans qu'il y ait lieu d'apprécier le moyen tiré d'un manquement à l'obligation de reclassement au titre de la violation de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Sur l'existence d'un co-emploi :
Il est constant qu'hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Au titre de la démonstration qui lui incombe de la qualité de co-employeurs des sociétés Mory-Ducros et Arcole, M. [L] fait valoir l'existence d'une immixtion de la société Arcole Industries dans la gestion économique et sociale de la société Mory-Ducros qu'il caractérise, d'une part par le fait que M. [M] [G] directeur général de la société Arcole et son équipe de 5 salariés ont été amenés à diriger la société Mory-Ducros moyennant rémunération, d'autre part que M. [M] [G] est le signataire de la lettre de sollicitation de poste de reclassement adressée à toutes les sociétés du groupe (sa pièce n°40).
Elle soutient qu'à aucun moment il n'y a eu, au sein d'Arcole Industries qui comptait cinq salariés, une centralisation ni même un transfert de quelque salarié que ce soit gérant les équipes Informatique, Comptabilité ou Ressources Humaines.
Elle justifie que la société Mory-Ducros était dotée d'une équipe de direction de dix personnes.
Le seul fait que le dirigeant de la filiale est issu du groupe et que M. [G] a exercé des fonctions, tant au sein de la société Arcole Industries qu'auprès de Mory-Ducros et qu'il a signé, en sa qualité de directeur-général de la société Mory-Ducros avec Maître [Y], administrateur judiciaire, la lettre de recherche de reclassement en date du 6 février 2014, ou que la société mère ait pu intervenir ponctuellement au soutien de la société fille, ne suffisent pas à caractériser une immixtion permanente de la société dominante dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
En conséquence, M. [Z] [L] ne rapporte pas la preuve autrement que par ses propres allégations, de la situation de co-emploi qu'elle invoque par rapport à la SA Arcole Industries.
L'ensemble des demandes dirigées contre la SA Arcole Industries ont par suite été justement rejetées par les premiers juges et leur décision sera confirmée sur ce point.
Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Arcole Industries , ni de lui dire l'arrêt inopposable dès lors qu'elle est partie à l'instance.
Les dépens de première instance et d'appel afférents à la mise en cause de la société Arcole Industries doivent rester à la charge de M. [L].
En revanche, le surplus des dépens de première instance et d'appel doit être fixé au passif de la procédure collective de la société Mory Ducros dans la mesure où cette créance ne peut pas être qualifiée d'utile au déroulement de la procédure quant à sa finalité de sauvegarde de la société débitrice en procédure collective et où elle ne naît pas en contrepartie d'une prestation fournie à celle-ci après l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 7 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Rennes sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [Z] [L] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article L.1233-58 du code du travail,
- condamné M. [Z] [L] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à hauteur de la somme de 11.323,20 € la créance détenue par M. [Z] [L] à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L 1233-58 du code du travail,
Dit que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Mory Ducros par le mandataire liquidateur,
Rappelle qu'en application de l'article L.622-28 et L.641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,
Dit que la présente décision est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Est dans les conditions et limites légales,
Déboute M. [L] de sa demande contre la société Arcole Industries ;
Rappelle que :
° la garantie de l'AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA d'Ile de France dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur ;
° l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par l'article L 3253-19 et suivants du même code,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Mory Ducros les dépens de première instance et d'appel, à l'exception des dépens afférents à la mise en cause par M. [L] de la SA Arcole Industries qui restent à la charge de M. [L].
Le Greffier Le Président