Texte intégral
N° RG 20/00625 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KK7R
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Lilia BOUCHAIR
la SELARL COOK - QUENARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 17/3975 )
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 06 janvier 2020
suivant déclaration d'appel du 04 Février 2020
APPELANTE :
Mme [X] [K]
née le 5 août 1974 à EVODOULA (CAMEROUN)
de nationalité Française
Résidence Les Traversants 60, rue d'Armagnac Bâtiment B appa
rtement B1
33800 BORDEAUX
représentée par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES anciennement dénommée 'BANQUE POPULAIRE DES ALPES', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
4 Boulevard Eugène Deruelle
69003 LYON
représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 mai 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 10 avril 2010, [X] [K] a contracté auprès de la Banque Populaire des Alpes :
un prêt de 42.000 euros remboursable sur 10 ans au taux d'intérêt de 3,45 % l'an et au taux effectif global de 4,43 % l'an,
un prêt de 93.000 euros remboursable sur 25 ans au taux d'intérêt de 3,95 % l'an et au taux effectif global de 4,53 % l'an.
Invoquant le caractère erroné du taux effectif global, [X] [K] a par acte du 23 août 2017, assigné la Banque Populaire des Alpes devant le tribunal de grande instance de Grenoble - devenu tribunal judiciaire - aux fins de nullité de la stipulation d'intérêts, application de l'intérêt au taux légal et restitution des intérêts indûment perçus.
Elle sollicitait subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêts formée par [X] [K], déclaré recevable sa demande de déchéance des intérêts et l'en a déboutée.
Le tribunal a condamné [X] [K] à payer à la banque la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[X] [K] a relevé appel le 4 février 2020.
Dans ses dernières conclusions du 25 janvier 2021, elle demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dire recevables et non prescrites les demandes de Mme [K] ;
Dire recevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêt et réformer le jugement entrepris de ce chef ;
Dire que les intérêts du prêt consenti par la Banque à Mme [K] ont été calculés sur 360 jours et non sur l'année civile ;
Dire en outre que les intérêts capitalisés ne sont pas pris en compte dans le calcul du TEG ;
Dire non écrite la clause prévoyant le calcul des intérêts sur une année de 360 jours ;
Prononcer en conséquence la nullité de la clause d'intérêt figurant au contrat de prêt, pour chacun des prêts souscrits par les requérants ;
Subsidiairement,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque et réformer en toute hypothèse la décision entreprise de ce chef ;
En toute hypothèse,
Dire que le taux légal devra être substitué au taux contractuel du prêt consenti par la banque depuis la date de conclusion dudit prêt ;
Dire, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation que le taux légal de l'année de souscription du contrat de prêt devra être appliqué ;
Dire que les sommes ayant été réglées au titre du trop perçu d'intérêts, soit 22.513,96 Euros au 1er mai 2017, devront être restituées à la partie demanderesse ;
Condamner la banque à établir un nouveau tableau d'amortissement avec effet à la date de conclusion du contrat, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Dire que les condamnations à intervenir seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Débouter la banque de son appel incident, ainsi que de l'ensemble de ses prétentions ;
Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Condamner la société intimée au paiement de la somme de 3.000 euros, en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 19 octobre 2020, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes nouvelle dénomination de la Banque Populaire des Alpes demande à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 6 janvier 2020 en ce qu'il a jugé [X] [K] non prescrite en ses demandes mais en tout état de cause, confirmer ledit jugement en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable [X] [K] en sa demande principale en nullité de la stipulation d'intérêt et l'a déboutée, au fond, de l'ensemble de ses demandes et prétentions à l'encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Ce faisant,
I - A titre principal, sur la prescription :
Infirmer le jugement rendu tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a jugé queNga [K] n'était pas prescrite en ses demandes,
Ce faisant, statuant à nouveau,
Dire et juger que l'action engagée par [X] [K] suivant exploit du 23 août 2017 en lien avec les crédits souscrits le 10 avril 2010 est irrecevable comme prescrite et, par voie de conséquence, déclarer irrecevable comme prescrite [X] [K] en l'intégralité de ses prétentions formées à l'encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et en tout état de cause, l'en débouter.
II - A titre subsidiaire, au fond
Confirmer le jugement tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses autres dispositions.
Ce faisant,
Sur la demande principale deNga [K] en annulation de la stipulation d'intérêts contractuels,
Dire et juger qu'en présence d'un crédit immobilier pour lequel il est invoqué une erreur au titre du taux d'intérêt contractuel et/ou du taux effectif global inséré dans l'offre de crédit émise en application de l'article L 312-8 du code de la consommation, la seule sanction encourue est la déchéance facultative et partielle des intérêts contractuels en application de l'article L 312-33 du code de la consommation.
Déclarer irrecevable, et à tout le moins infondée [X] [K] en sa demande principale et en tout état de cause, la débouter de toutes ses demandes.
Sur la demande subsidiaire de [X] [K] en déchéance des intérêts contractuels,
A supposer que [X] [K] rapporte la preuve d'une erreur au titre du calcul du taux effectif global et/ou des intérêts contractuels ayant une incidence sur le taux effectif global affiché par la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes dans l'offre de crédits du 10 avril 2010, au-delà du seuil toléré par l'article R 313-1 du code de la consommation :
Dire et juger qu'eu égard au grief invoqué par [X] [K] il n'y a pas lieu de déchoir Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes des intérêts contractuels dans le cas d'espèce.
plus subsidiairement, si la cour juge qu'il y a matiere à déchéance,
Ordonner une simple déchéance partielle des intérêts contractuels à hauteur d'un quantum d'intérêts forfaitaire fixé par le juge dans la décision à intervenir et en tenant compte du préjudice réellement subi et prouvé par [X] [K] (soit tout au plus 0,37 €).
A titre infiniment subsidiaire,
Sur la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts contractuels et à supposer que la cour juge recevable cette demande,
Dire et juger, en pareille hypothèse, que les effets d'une éventuelle annulation de la stipulation d'intérêts contractuels seront limités à la seule offre de crédit n°05613394.
Dire et juger que [X] [K] restera tenue, le cas échéant, tant au titre des échéances du crédit échues qu'au titre des éventuelles sommes à échoir, des intérêts au taux légal ; le taux légal étant alors révisable périodiquement selon les révisions que la loi lui apporte (c.cass 21 janvier 1992 n°90-18116 et 90-18120 ; c. Cass. 11 mai 2017 n° 14-27253 ; c.cass 23 janvier 2019 n°17-20818 ; c.cass 22 mai 2019 n°17-28858).
Débouter dès lors, en tout état de cause, [X] [K] de sa demande de restitution à hauteur de 22.513,96 euros, ce quantum reposant sur un taux d'intérêt légal constant de 0,65 % alors même que le taux d'intérêt légal doit être pris en compte avec les variations successives.
III - En tout état de cause,
Débouter [X] [K] de sa demande d'astreinte, la nature du litige ne le justifiant pas.
Condamner [X] [K] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes outre l'indemnité de 2.500 euros allouée en 1ère instance, une indemnité complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Au soutien de sa demande, [X] [K] fait valoir que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année fictive de 360 jours et que le prêt génère des intérêts capitalisés non pris en compte dans le calcul du taux effectif global.
Devant la cour, elle maintient à titre principal sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts avec comme conséquence la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel.
Ce n'est que subsidiairement qu'elle sollicite la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.
Les parties étant liées par deux contrats de crédit immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation, l'erreur affectant le taux effectif global invoquée ne pourrait être sanctionnée, si aucune prescription n'était encourue et si elle était établie, que par la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L 312-33 du code de la consommation et non par la nullité de la clause.
En toute hypothèse, depuis l'ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019, la seule sanction d'une erreur affectant le taux effectif global, est la déchéance du droit de la banque aux intérêts, dans la proportion déterminée par le juge et au regard du préjudice subi par l'emprunteur.
La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes soutient que la demande de [X] [K] est prescrite au motif que la prétendue erreur invoquée par [X] [K] était décelable lors de la signature de l'offre de crédit.
Mais c'est à bon droit que le premier juge a déclaré l'action non prescrite après avoir relevé que les éléments susceptibles de faire grief n'étaient pas décelables la lecture de l'offre, aucune précision n'étant notamment apportée sur la référence à une année de 360 jours.
Sur le fond, il convient de rappeler que l'annexe à l'article R 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, prévoit que le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale.
La marge d'erreur admise par ce texte a vocation à s'appliquer au crédit immobilier
Au cas présent, c'est exactement que le premier juge a débouté [X] [K] de ses prétentions après avoir relevé qu'en l'état du rapport non contradictoire qu'elle verse aux débats, elle ne rapporte pas la preuve d'un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et celui mentionné dans l'offre de prêt.
Le jugement sera confirmé, sauf en ce qu'il a condamné [X] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, décision qui ne se justifie par aucune considération d'équité.
Il n'y a pas lieu de faire application de ce texte devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné [X] [K] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, déboute la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Y ajoutant, déboute la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Condamne [X] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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