Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 21/09569 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VU4D
N° de MINUTE : 24/00071
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1704
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic LA SOCIETE IMMO DEVAUX GESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame [J] [V], statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [B] est propriétaire au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] (93) et ayant pour syndic la société IMMO DEVAUX GESTION.
Le 18 juin 2021 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires.
Considérant que le procès-verbal de l’assemblée générale était entaché d’irrégularités, Monsieur [W] [B] a, le 21 septembre 2021, assigné le syndicat de copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal notamment de « juger nulle et de nul effet l’assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2021 ».
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 mai 2023, Monsieur [W] [B] sollicite du tribunal de :
-Prononcer l’annulation de l’assemblée générale en date du 18 juin 2021, à titre principal du faitdu défaut de prise en compte du vote CONTRE par correspondance du 15 juin 2021, et à titre subsidiaire en raison du défaut de qualité pour agir de la Société IMMO DEVAUX GESTION et en raison de l’absence de vote du Président de séance,
-Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par la Société IMMO DEVAUX GESTION, syndic à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-Débouter Monsieur [W] [B] de ses demandes,
-Condamner Monsieur [W] [B] à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
Une première clôture est intervenue le 9 novembre 2022. Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et invité les parties à conclure sur sa saisine au regard de la formulation des demandes de Monsieur [W] [B].
La clôture définitive est intervenue le 8 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
DISCUSSION
Sur la formulation des demandes de Monsieur [W] [B]
Le syndicat des copropriétaires, reprenant les termes du jugement du 13 mars 2023, fait valoir que le tribunal n’est saisi d’aucune véritable prétention, la formulation « Juger que » ne pouvant constituer une telle prétention. Il en conclut que Monsieur [W] [B] est aujourd’hui irrecevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2021, le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 étant révolu.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les demandes formulées par Monsieur [W] [B] au dispositif de son assignation et de ses conclusions du 29 mars 2022, visaient à « voir juger nulle et de nul effet l’assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2021 ». Cette formulation, certes perfectible, ne laissait cependant pas de doute quant au sens de la demande qui visait à voir annuler ladite assemblée.
Il convient dès lors de répondre à cette demande qui constitue une prétention au sens de l’article 768 précité, et qui a été formée dans le délai de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2021
Monsieur [W] [B] sollicite de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2021, à titre principal du fait du défaut de qualité pour agir du syndic IMMO DEVAUX GESTION, et à titre subsidiaire en raison de la qualité de président de séance du syndic IMMO DEVAUX GESTION. Contrairement à ce qu’il indique au dispositif de ses conclusions, il ne fonde pas sa demande sur l’absence de prise en compte de son vote par correspondance, qu’il ne mentionne que pour fonder la recevabilité de son action : ce moyen, qui n’est pas soutenu dans le corps des conclusions, ne sera pas examiné, en application de l’article 768 du code de procédure civile précité.
Se fondant sur l’article 29 du décret du 17 mars 1967 et sur l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, il fait valoir que le syndic IMMO DEVAUX GESTION a été désigné par l’assemblée générale des copropriétaires du 12 novembre 2019 pour la période allant du 31 août 2019 au 31 décembre 2020, et que l’assemblée générale des copropriétaires n’avait pas la possibilité de désigner le syndic de manière rétroactive. Il ajoute qu’en tout état de cause la nomination rétroactive du syndic pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022 n’était pas inscrite à l’ordre du jour, en violation de l’article 13 du décret du 17 mars 1967. Il conclut à la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires, celle-ci ayant été convoquée par un syndic dépourvu de mandat. Se fondant à titre de second moyen sur l’article 15 du décret du 17 mars 1967 et sur l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, il fait valoir que le syndic ne pouvait valablement être désigné président de séance.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande. Il expose que la sanction de l’absence de rétroactivité du mandat de syndic n’est pas la nullité de l’assemblée générale mais l’inopposabilité de la rétroactivité, et partant une prise d’effet du contrat au jour de l’assemblée générale. Il fait valoir en outre que les prestations et tarifs étant annualisés, la modification de la durée n’emporte pas modification de la nature et de la quantité des prestations souscrites. Il en conclut que l’assemblée générale des copropriétaires avait la possibilité d’amender la résolution soumise au vote en précisant la durée du mandat du syndic. S’agissant de la désignation du Président de séance, il fait valoir que Monsieur [X] a été désigné en cette qualité.
En application de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Il est de jurisprudence constante qu’une assemblée générale convoquée par un syndic dépourvu de mandat encourt la nullité.
En l’espèce, il est constant que le mandat de la société IMMO DEVAUX GESTION a pris fin le 31 décembre 2020.
La société IMMO DEVAUX GESTION n’avait donc pas mandat à la date de convocation de l’assemblée générale du 18 juin 2021, et cette situation ne pouvait pas être régularisée par une désignation rétroactive du syndic, dont le syndicat des copropriétaires rappelle lui-même dans ses conclusions qu’elle n’était pas possible.
Par conséquent, du fait de l’absence de mandat du syndic ayant procédé à sa convocation, l’assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2021 sera annulée.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] (93) à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à Monsieur [W] [B].
L’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
-Annule l’assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] (93) en date du 18 juin 2021,
-Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3]) à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3]) aux dépens de l’instance,
-Rappelle l'exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME [C] [V]
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