Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2024
N° RG 22/01162
N° Portalis DBV3-V-B7G-VECS
AFFAIRE :
[G] [D] épouse [V]
C/
COMMUNE DE [Localité 2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 20/01590
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mansour OTHMANI
Me Edouard NEHMAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [D] épouse [V]
née le 23 décembre 1956 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Mansour OTHMANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0095
APPELANTE
****************
COMMUNE DE [Localité 2]
représentée par Monsieur le Maire de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Edouard NEHMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1590
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] a été engagée en qualité d'animatrice yoga, par contrat de travail saisonnier du 12 octobre 1985 au 28 juin 1986, par l'association des centres de loisirs de la ville de [Localité 2].
La relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée
Le 20 mars 2013, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) à temps partiel dans le cadre duquel la salariée a été engagée en qualité d'animatrice à compter du 1er avril 2013, avec une reprise d'ancienneté au 12 octobre 1985.
L'association appliquait la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984.
Le 1er mars 2018, l'association a été reprise par la ville de [Localité 2].
En application de l'article L. 1224-3 du code du travail, la ville de [Localité 2] a proposé à la salariée un transfert de son contrat de travail et sa transformation en contrat de droit public, ce qu'elle a refusé.
La salariée a été licenciée par lettre du 1er mars 2018 en raison du refus du transfert de son contrat de travail.
Par lettre du 28 novembre 2018, la salariée a dénoncé son reçu pour solde de tout compte et fait état d'anomalies dans la déclaration de ses salaires auprès des caisses de retraite de base et complémentaires.
Le 27 août 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la régularisation de l'ensemble des déclarations de cotisations sociales à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et aux caisses de retraite complémentaire pour les périodes de 1988, de 1996 et de 2008 à 2018 et subsidiairement, des dommages-intérêts pour le préjudice subi avec intérêts au taux légal depuis le 1er janvier 2019.
Par jugement du 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
- débouté Mme [G] [D], épouse [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
- débouté M. [P] de la ville de [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 10 avril 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 11 mars 2022,
Statuant à nouveau,
- condamner M. le maire de la ville de [Localité 2] à lui payer la somme de 6 213,40 euros avec intérêts de droit depuis le 12 juillet 2018, au titre du reliquat de l'indemnité de congés payés,
- ordonner au maire de la ville de [Localité 2] de procéder à la régularisation de l'ensemble des déclarations de cotisations sociales à la CNAV ainsi qu'aux caisses de retraite complémentaire pour les périodes de 1988, 1996 et de 2008 à 2018 et ce sur la base de l'intégralité des salaires versés,
A titre subsidiaire en cas de non régularisation,
- condamner le maire de la ville de [Localité 2] à lui payer la somme de 66 701 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi avec intérêts au taux légal depuis le 1er janvier 2019,
En tout état de cause, condamner le maire de la ville de [Localité 2] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la commune de [Localité 2] demande à la cour de:
Sur la demande de reliquat d'indemnités de congés payés :
A titre principal,
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé que le reçu pour solde de tout compte signé par Mme [V] n'avait pas d'effet libératoire,
Statuant à nouveau,
- juger que la signature par Mme [V] du reçu pour solde de tout compte vaut effet libératoire,
- la débouter de ses demandes au titre des rappels de salaire et congés payés,
A titre subsidiaire,
- juger prescrites les demandes de rappels de salaire et congés payés de Mme [V] antérieures au 1er mars 2015,
- juger que Mme [V] a été remplie de ses droits en vertu des bulletins de paie versés aux débats,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé que Mme [V] a été remplie de ses droits en vertu des bulletins de paie.
Sur les demandes de régularisation de déclarations de cotisations sociales :
A titre principal,
- juger que M. le Maire de la ville de [Localité 2] verse aux débats l'ensemble des déclarations sociales de 2002 à 2018 permettant à Mme [V] de faire valoir ses droits à la retraite,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes au titre des déclarations de cotisations sociales à la CNAV et aux caisses de retraite complémentaire,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour de céans venait à dire que M. le Maire de la ville de [Localité 2] a manqué à ses obligations de déclarations de cotisations sociales et aux caisses de retraite complémentaire,
- juger que Mme [V] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi,
- par conséquent, la débouter de ses demandes de dommages et intérêts ou la réduire à de très strictes proportions.
En tout état de cause,
- condamner Mme [V] à verser à M. le Maire de la ville de [Localité 2] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance et d'appel.
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur "l'indemnité de congés payés"
La salariée sollicite un rappel d'indemnité de congés payés pour les années 2013 à 2018, auquel s'oppose l'employeur qui invoque successivement l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte signé par cette dernière, la prescription triennale et le paiement des sommes dues à la salariée. Elle soutient qu'elle a régulièrement travaillé plus de 630 heures par an sans que la majoration de 10% correspondant aux congés payés ne lui soit versée.
Sur l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte
A titre principal, l'employeur fait valoir que la salariée a signé son reçu pour solde de tout compte le 12 juillet 2018 et que sa dénonciation du reçu le 28 novembre 2018 n'ayant porté que sur l'indemnité de licenciement et la régularisation des déclarations de retraite auprès des organismes sociaux, il a produit son effet libératoire concernant l'indemnité de congés payés comprise dans les salaires et accessoires, ce que conteste la salariée.
L'article L. 1234-20 du code du travail prévoit que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2018 (pièce S n°9), la salariée a dénoncé son reçu pour solde de tout compte en invoquant l'absence de réception de son bulletin de paie de juin 2018, une erreur sur le certificat de travail et une erreur dans le montant de l'indemnité de licenciement.
Toutefois, les motifs invoqués dans la lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte sont sans incidence sur la portée de cette dénonciation qui concerne ainsi toutes les sommes mentionnées sur le solde de tout compte y compris le salaire et les accessoires, dont les congés payés.
La validité de la lettre de dénonciation adressée dans le délai légal n'étant pas discutée, elle prive d'effet libératoire le reçu pour solde de tout compte.
Sur la prescription triennale
A titre subsidiaire, l'employeur soutient que les demandes salariales antérieures au 1er mars 2015 sont prescrites dans la mesure où la salariée ne peut solliciter des rappels de salaires que pour les trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail intervenue le 1er mars 2018.
La salariée réplique que le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où elle a connu les faits lui permettant d'exercer son action, soit à compter de la remise du solde de tout compte.
***
Les actions en paiement ou en répétition des salaires se prescrivent par trois ans par application de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'article 21 de la loi susvisée prévoit, en son § V, alinéa 1, que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article (dont l'article L. 3245-1) s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant la date du 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite (cf. Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-12.788, publié).
En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré (Soc., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-16.992).
En l'espèce, en premier lieu, s'agissant du point de départ du délai de prescription, la salariée demandant en réalité un rappel de congés payés sur les salaires versés tenant au fait qu'elle a dépassé 630 heures de travail par an, fait dont elle a connaissance au 31 décembre de chaque année, de sorte que le 31 décembre 2015, elle avait donc connaissance du fait qu'en 2015, elle avait ou non dépassé 630 heures lui ouvrant droit à la majoration de 10% qu'elle sollicite. Elle devait donc exercer son action avant le 31 décembre 2018, ce qu'elle n'a pas fait.
En second lieu, la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 27 août 2020, et le contrat de travail ayant été rompu le 1er mars 2018, la demande de rappel de salaire au titre des congés payés afférents aux salaires des années 2013 à 2018 est prescrite pour la période antérieure au 1er mars 2015.
Sur les rappels de salaire sollicités
La salariée soutient que l'article 4 de la convention collective prévoit qu'il est payé aux salariés à temps partiel une indemnité de précarité de 10% qui vient s'ajouter au salaire, majoré des congés payés.
Elle déduit de ses calculs qu'une majoration de 235 heures au titre des congés payés ne lui a pas été payée. Enfin, elle conclut que la majoration de 10% versée mensuellement par l'employeur pouvait correspondre soit à celle des congés payés ou à celle de précarité.
L'employeur soutient que les demandes de rappels de salaires reposent sur les seules allégations de la salariée, que la salariée était payée sur 693 heures annuelles alors que ses heures de travail effectives étaient de 663,26 heures en 2015, 672,50 heures en 2016 et 691,50 heures en 2017, qu'en réalité, elle disposait d'une durée contractuelle annualisée sur 693 heures, correspondant à 12 mensualités, qu'elle a toujours perçu mensuellement l'indemnité spéciale CDII correspondant aux congés payés et qu'elle interprète de façon erronée son contrat de travail.
***
L'article «V. 13. 5. Rémunération» de la convention collective applicable prévoit que :
«Le CDII comporte des périodes d'activité et d'inactivité dont l'alternance crée pour le salarié une contrainte compensée par :
' un lissage mensuel de sa rémunération ;
' une indemnité spéciale CDII versée mensuellement, dont le montant correspond à 10 % du salaire brut annuel de base divisé par 12.
La durée minimale visée au contrat peut être dépassée à condition que ce dépassement n'excède pas 1/3 de cette durée.
Lorsque le nombre d'heures de dépassement est inférieur au 1/10 du nombre total des heures annuelles visées au contrat, ces heures ne bénéficient d'aucune majoration autre que l'indemnité spéciale CDII.
Lorsque le nombre d'heures de dépassement est supérieur au 1/10 du nombre total des heures annuelles visées au contrat, ces heures bénéficient de la majoration prévue à l'article L. 3123-19 du code du travail.
Ces heures effectuées au-delà du nombre prévu au contrat sont rémunérées à la fin de la période annuelle de référence du CDII.
Les primes (hors indemnité spéciale CDII) et gratifications applicables dans l'entreprise ne sont pas incluses dans le lissage de la rémunération ; pour le salarié sous CDII, elles sont calculées au prorata de la durée annuelle de travail et sont versées en fin de période annuelle de référence du CDII.
Les heures de délégation dont peut disposer un salarié en CDII au titre de ses mandats de représentation prises pendant les périodes non travaillées sont comptabilisées comme temps de travail.
L'employeur remettra à chaque salarié en CDII un récapitulatif des heures effectuées pour le mois précédent».
L'article 3 du contrat de travail (pièce S n°4) prévoit que la salariée « exercera son activité pendant une durée annuelle totale et minimale de 630 heures, majorée de 10% pour tenir compte des congés payés soit 693 heures».
Son article 5 prévoit que «En contrepartie de son activité, Mme [G] [V] percevra une rémunération calculée sur la base horaire brut de 26,44 euros.
Le salaire brut de base mensuel est de 1 526,70 euros (soit la durée annuelle majorée de 693 heures x le taux horaire 26,44 euros / 12).
Cette rémunération sera versée en douze mensualités sans qu'il soit tenu compte de la répartition des périodes de travail.
A cette rémunération de base s'ajoutera une indemnité de CDII versée mensuellement, dont le montant correspondant à 10% du salaire brut annuel de base divisé par 12 mois.
Egalement s'ajouteront la prime de diplôme et la prime d'ancienneté versées mensuellement.
En outre, le salarié percevra, à la fin de l'année civile, une gratification dite de «13ème mois».
Les heures effectuées jusqu'à 1/10 de la durée initiale ne font l'objet d'aucune majoration. Celles effectuées au-delà et dans la limite du tiers bénéficieront, conformément à l'article L. 3123-19 du code du travail, d'une majoration de 25%.
Ces heures seront rémunérées à la fin de la période de référence.»
Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.
Au cas présent, l'employeur reconnaît expressément en page 7 de ses écritures que la salariée a travaillé de façon effective 663,26 heures en 2015, 672,50 heures en 2016 et 691,50 heures en 2017, ce qui est corroboré par les bulletins de salaires de décembre 2015, décembre 2016 et décembre 2017 (pièces S n°13 à 15), soit au-delà des 630 heures prévues au contrat
Dès lors, l'employeur n'établit pas que la rémunération qu'il a versée mensuellement à la salariée incluait la majoration contractuellement prévue au titre des congés payés, selon la méthode non discutée du dixième, sur la totalité des heures travaillées, y compris celles dépassant la durée annuelle de 630 heures.
Ainsi, elle est bien fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de congés payés pour les heures travaillées au-delà des 630 heures annuelles soit 33,26 heures travaillées en 2015, 42,50 heures travaillées en 2016 et 61,50 heures travaillées.
L'employeur soutient à tort que l'indemnité spéciale CDII correspond à "l'indemnité des congés payés", alors que celle-ci est distincte, au regard de l'interprétation littérale des documents contractuels précités, de la majoration de la durée annuelle totale du travail de 693 heures incluant 10 % de congés payés.
En effet, il ressort au contraire des dispositions conventionnelles précitées que l'indemnité spéciale de CDII a vocation à compenser la contrainte liée à l'alternance de périodes d'activité et d'inactivité du CDII et non à indemniser les congés payés.
Ainsi, pour l'année 2015, du fait de la prescription de la demande de rappel de salaire sur les congés payés pour au titre de la la période de janvier à février2015 la salariée devait percevoir une indemnité de congés payés pour 27,7 heures, au titre de l'année 2016 pour 42,50 heures travaillées et au titre de l'année 2017 pour 61,50 heures travaillées.
Compte tenu d'un taux horaire brut de 26,44 euros et de l'application de la règle des 10%, la salariée devait percevoir la somme de 73,23 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés en 2015, 112,37 euros bruts en 2016 et 162,60 euros bruts en 2017, au paiement desquels, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné, avec intérêts de droit à compter de la réception par le défendeur de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation devant le conseil de prud'hommes.
Sur la régularisation des déclarations de cotisations sociales
La salariée sollicite, à titre principal, la régularisation des déclarations de cotisations sociales à la CNAV et aux caisses de retraite complémentaire pour les salaires versés en 1988, 1996 et de 2008 à 2018, et, à titre subsidiaire, le versement de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du défaut de déclaration de cotisations sociales.
Elle prétend que l'employeur n'a pas procédé ou a procédé de façon partielle aux déclarations de ses salaires auprès de la CNAV et des organismes de retraite complémentaire, ce qui a eu pour conséquence une réduction de sa pension de retraite de 200 euros par mois.
Elle conteste l'application de l'abattement d'assiette de cotisations sociales prévu pour les salariés à temps partiel par l'employeur dans la mesure où ce dispositif ne peut s'appliquer aux salariés à temps partiel travaillant pour plusieurs employeurs ou à ceux qui accomplissent un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire contractuelle est dépassée.
L'employeur réplique que les salaires ont été déclarés conformément aux dispositions légales applicables.
***
Les cotisations d'assurance vieillesse sont réparties en deux catégories de cotisations : les cotisations "plafonnées" et les cotisations "déplafonnées".
Ainsi, l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2005-1657 du 26 décembre 2005, dispose que :
"Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,65 %, soit 8,30 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé".
Par ailleurs, l'article L. 242-8 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°90-86 du 23 janvier 1990, dispose que "pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet".
L'article L. 242-9 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°88-16 du 5 janvier 1988, précise que "à chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur procède à l'abattement d'assiette mentionné à l'article L. 242-8.
L'abattement d'assiette prévu par l'article L. 242-8 ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail définie au premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l'établissement.
Un arrêté interministériel fixe les conditions d'application du présent article".
L'article L. 242-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°88-16 du 5 janvier 1988, ajoute que: "Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applicables:
1°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations, en application du deuxième alinéa de l'article L. 241-2, des articles L. 241-3, L. 241-6 et L. 242-3 ;
2°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi régulier et simultané par plusieurs employeurs entraîne, quant au calcul des cotisations, un fractionnement entre lesdits employeurs du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre du chômage partiel".
Toutefois l'article L. 242-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 dispose que "Pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article L. 241-3.
Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs.
En ce qui concerne certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés définies par arrêté ministériel et qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, le montant des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales incombant à chacun des employeurs peut être déterminé compte tenu des conditions d'exercice de la profession considérée d'après les rémunérations qu'ils ont respectivement versées soit dans la limite d'un forfait fixé par lesdits arrêtés, soit en appliquant au taux des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9, L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1 et L. 243-2 un abattement forfaitaire fixé par lesdits arrêtés".
En outre, l'article R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 prévoit que "I.- Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein résulte de l'accord du salarié et de l'employeur. Cet accord est écrit, daté et signé par les deux parties. Il figure dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci si l'accord est postérieur à la conclusion du contrat.
II. -L'employeur peut prendre en charge la différence entre le montant de la cotisation salariale d'assurance vieillesse due sur le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 241-0-2, et celui de la cotisation d'assurance vieillesse dont le salarié serait redevable s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par l'article L. 241-3-1. En ce cas, l'accord fixe la proportion, la durée et les modalités de cette prise en charge".
Enfin, son article L. 241-3-1, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 dispose que :
"Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations".
Au cas présent, pour les années 2008 à 2018, l'employeur produit les états résumés des cotisations, (pièces E n°8, 12 et 13) non utilement discutés par la salariée, qui font état des diverses cotisations versées chaque année par l'employeur et la salariée .
Ainsi, à titre d'exemple, il ressort de l'état résumé des cotisations de l'année 2013 (pièce E n°8) que les cotisations vieillesse et complémentaires, à l'organisme de retraite complémentaire Audiens, ont été effectuées comme suit :
Rubrique de cotisations
Taux salarial
Taux patronal
Taux global
Assiette de cotisation
Base
Montant salarial
Montant patronal
Montant global
2100
URSSAF Maladie Vieill. Inv.
0,40
14,90
15,30
26288,63
26288,63
223,46
3785,55
4009,01
2200
URSSAF Vieillesse Plaf.
6,90
8,55
15,45
26288,63
13777,74
930,03
1157,32
2087,35
4050
AUDIENS AGFF NC T1
0,80
1,20
2,00
26288,63
13777,74
110,22
165,33
275,55
4151
AUDIENS AGFF NC T2
0,90
1,30
2,20
26288,63
12510,89
112,60
162,64
275,24
4500
AUDIENS Retraite NC T1
2,58
5,17
7,75
26288,63
13777,74
413,31
620,01
1033,32
4550
AUDIENS Retraite NC T2
6,749
13,501
20,25
26288,63
12510,89
1000,87
1501,30
2502,17
L'examen des bulletins de salaires de décembre pour les années 2008 à 2017, et du bulletin de salaire de juin 2018 (pièces S n°10, 13 à 17 et 38 à 42), des bulletins individuels de déclaration annuelle des salaires et autres rémunérations (pièces S n°19 à 24 et 26 à 27) et des états résumés des cotisations de la même période (pièces E n°8, 12 et 13) permet de constater que l'assiette de cotisation correspond au salaire annuel brut présent sur les bulletins de paie et revendiqué par la salariée.
Pour l'année 2013, la salariée conteste la base retenue par l'employeur de 13 778 euros, au lieu, selon elle, du salaire réel de 26 288,63 euros, correspondant à la base retenue pour les cotisations Urssaf au titre de la maladie.
S'agissant de la retraite complémentaire, l'addition des bases des tranches T1 et T2 des lignes 4050 et 4151 aboutit au montant du salaire réel revendiqué par la salariée de 26 288,63 euros. Ces deux tranches sont soumises à un taux de cotisation non discuté par la salariée.
Il en est de même pour les lignes 4500 et 4550.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la totalité du salaire a été soumis aux cotisations de retraite complémentaire.
S'agissant de la retraite de base, comprise dans les lignes 2100 et 2200, l'employeur renvoie aux dispositions relatives à la réduction du plafond de la sécurité sociale applicable aux salariés à temps partiel.
Il ressort des dispositions précitées que pour des salariés à temps partiel ayant plusieurs employeurs, l'employeur a la possibilité d'appliquer la règle du prorata, en fonction du temps de travail réalisé chez chaque employeur, ou d'appliquer la réduction du plafond en fonction du temps de travail du salarié uniquement chez l'employeur en question, option retenue en l'espèce.
Par application de la formule «Valeur mensuelle du plafond x (durée contractuelle + heures complémentaires) / durée légale du travail», la base retenue par l'employeur pour la partie plafonnée de la cotisation, seule part remise en cause par la salariée, est correcte.
A titre d'exemple, pour le mois de janvier 2013 (pièce S n°53), compte tenu de l'horaire mensuel de travail de 52,46 heures et d'un plafond mensuel de sécurité sociale de 3 086 euros pour un temps complet en 2013, l'employeur a justement réduit le plafond à 1 067,42 euros.
Le cumul mensuel de la base retenue au titre de l'année 2013 pour la partie plafonnée de la cotisation vieillesse s'élève à la somme de 13 777,74 euros, somme précisément indiquée par l'employeur dans son état résumé des cotisations.
A cet égard, la salariée fait valoir que l'abattement d'assiette ne pouvait être maintenu dès lors qu'elle a régulièrement effectué des heures complémentaires supérieures de la durée contractuelle à temps partiel, en application de l'article L. 242-9 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, l'employeur ne se prévaut pas de l'abattement d'assiette prévu à l'article L.242-9 du code de la sécurité sociale, qui n'est pas applicable aux salariés à temps partiel multi-employeurs mais de la réduction de plafond prévu à l'article L.242-3 du même code, expressément visé en pages 9 et 10 de ses écritures.
Au surplus, les dispositions de l'article L.242-9 prévoient que l'abattement d'assiette ne peut être maintenu si le nombre d'heures complémentaires est tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par la salariée est égale à la durée normale du travail dans l'établissement.
Or, la salariée ne prétend pas avoir travaillé à temps complet, et ne sollicite aucun rappel d'heures complémentaires.
Dès lors, pour les années 2008 à 2018, l'employeur justifie avoir déclaré auprès des organismes de retraite de base et complémentaire les heures de travail effectuées par la salariée conformément aux dispositions applicables précitées.
Pour l'année 1996, l'employeur fait valoir qu'il n'a repris la direction du centre culturel de [Localité 2] qu'en 2017 et qu'il ne dispose pas d'élément antérieur à 2002 au sein des archives.
Il ajoute qu'il n'existe pas de texte légal fixant de durée minimale ou maximale de conservation des déclarations sociales.
Toutefois, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de justifier de la déclaration des salaires de la salariée pour l'année 1988, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
Enfin, pour l'année 1988, l'employeur fait valoir que l'association centre culturel de [Localité 2] n'a été créée que le 1er janvier 1992.
Toutefois, la salariée justifie d'un contrat de travail saisonnier avec l'association des centres de loisirs de la ville de [Localité 2] du 19 décembre 1984 au 20 décembre 1984 et d'un certificat de travail avec le même employeur du 1er octobre 1985 au 26 juin 1986 (pièces S n°2 et 3).
A cet égard, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail du 30 juin 2018 (pièces S n°7 et 8) font état d'une durée d'emploi du 12 octobre 1985 au 30 juin 2018.
Dès lors, l'employeur doit justifier des déclarations sociales de l'année 1988, ce qu'il ne fait pas au cas présent.
Il résulte des développements qui précèdent que l'employeur n'établit pas avoir déclaré les salaires perçus en 1988 et 1996 auprès des organismes de retraite de base et complémentaire.
Toutefois, au regard de l'impossibilité matérielle de l'employeur de régulariser l'ensemble des déclarations de cotisations sociales à la CNAV et aux caisses de retraite complémentaire pour les années 1988 et 1996, pour les raisons précédemment évoquées, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de Mme [V] en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant pour elle de l'impossibilité de connaître le montant des cotisations sociales versées par l'employeur sur ces deux années, qui sera justement par l'octroi d'une somme de 4 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, infirmant le jugement de ce chef.
Il sera également condamné à payer à la salariée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, infirmant également le jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il déboute Mme [V] de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période antérieure au 1er mars 2015 et de sa demande de régularisation des déclarations de cotisations sociales à la CNAV ainsi qu'aux caisses de retraite complémentaire pour les années 1988, 1996, 2008 à 2018,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que les demandes de rappel de congés payés afférents aux salaires antérieurs au 1er mars 2015 sont prescrites,
CONDAMNE la Commune de [Localité 2] à payer à Mme [V] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la réception par le défendeur de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation devant le conseil de prud'hommes :
- 73,23 euros bruts à titre de rappel de congés payés pour l'année 2015,
- 112,37 euros bruts à titre de rappel de congés payés pour l'année 2016,
-162,60 euros bruts à titre de rappel de congés payés pour l'année 2017,
CONDAMNE la Commune de [Localité 2] à payer à Mme [V] la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant pour elle de la non justification des cotisations sociales versées pour les années 1988 et 1996,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la Commune de [Localité 2] à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Commune de [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président