Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00434 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5ZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2021F00411
APPELANT
Maître [Y] [C] [Z]
en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CONCEPT & VOLUME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
INTIMEE
S.C.I. VERNON
N° SIRET : 450 616 008
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
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La société Concept & Volume exerçait une activité d'apporteur d'affaires, bureau d'études et fabrication de meubles. Le dirigeant social est M. [N].
M. [N] est également gérant de la SCI Vernon.
Le 4 mars 2019, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Concept & Volume et a nommé Me [Z] ès-qualité de mandataire liquidateur. La date de cession des paiements a été fixée au 1er février 2018.
Un examen approfondi de la comptabilité de la société Concept & Volume a été fait par la société Cogeed, à l'initiative de Me [Z], et a permis de constater l'existence de divers règlements durant la période suspecte au bénéfice de la SCI Vernon, pour un montant total de 27 170,61 euros.
La liquidation des actifs de la société a conduit à constater une insuffisance d'actif à hauteur de 600 000 euros.
Le 2 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a condamné M. [N] à payer à M. [Z], ès-qualité de liquidateur de la société Concept & Volume, la somme de 35 000 euros au titre de divers versements dont il aurait bénéficié durant la période suspecte.
Le 29 décembre 2020, par courrier recommandé, Me [Z] a mis en demeure la SCI Vernon de rembourser les sommes indûment perçues, mise en demeure non suivie d'effet.
Considérant nuls les paiements dont a bénéficié la SCI Vernon, alors que la société Concept & Volume était en état de cessation des paiements, pour un montant global de
27 170,61 euros, Me [Z] a assigné le 14 mai 20121 la SCI Vernon devant le tribunal de commerce d'Evry, aux fins de voir condamnée la SCI Vernon à lui rembourser es-qualités de mandataire judiciaire-liquidateur de la société Concept & Volume, la somme de 27 170,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de de l'article 1231-6 du code civil et avec capitalisation annuelle dès que les conditions d'application de l'article 1343-2 du code civil seront réunies.
Parallèlement, le 24 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a également jugé que M. [N] n'avait sciemment pas déposé de déclaration de cessation des paiements de la société Concept & Volume dans le délai de 45 jours ouvert à compter du 1er février 2018.
Le 26 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a débouté Me [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Concept & Volume de toutes des demandes, considérant que les paiements revendiqués avaient toute l'apparence de loyers versés par la société Concept & Volume à la SCI Vernon pour l'exercice de son activité, et que par conséquent les paiements effectués n'étaient pas indus.
Le 28 décembre 2021, Me [Z] a interjeté appel du jugement.
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Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, Me [Z], ès-qualité de mandataire-liquidateur de la société Concept & Volume, demande à la Cour de':
Le juger recevable et fondé en son appel, et, y faisant droit.
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Juger nuls les paiements dont a bénéficié la SCI Vernon, alors que la société CONCEPT & VOLUME était en état de cessation des paiements, pour un montant global de 27 170,61 euros et, en conséquence, condamner la SCI Vernon à lui rembourser et donc à lui payer la somme de 27 170,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil.
Condamner la SCI Vernon à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, et la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
Condamner la SCI Vernon aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, la SCI Vernon demande à la Cour de':
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal de commerce d'Evry- Courcouronnes en toutes ses dispositions ;
Condamner Maître [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Concept & Volume à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Maître [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Concept & Volume aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la nullité des paiements réalisés en période suspecte
Me [Z] fait valoir que, d'après l'article L. 632-2 du code de commerce, il est uniquement nécessaire de démontrer la connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur par le bénéficiaire du paiement ; qu'en l'espèce, la société Concept & Volume et la SCI Vernon sont toutes deux dirigées par M. [N] et que les deux sociétés ont leur siège social à la même adresse.
Il rappelle que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er février 2018 par le tribunal de commerce d'Evry, et qu'il a jugé dans le même temps que M. [N] avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Concept & Volume au 1er février 2018'; que la SCI Vernon, par l'intermédiaire de M. [N], avait nécessairement connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Concept & Volume au moment du versement des loyers, pour un montant total de 27 170,61 euros.
Il ajoute que son action, fondée sur l'article susvisé, n'est pas une action en répétition de l'indu fondée sur les paiements sans cause'; que c'est à tort que les premiers juges l'ont débouté de ses demandes à l'encontre de la SCI Vernon au motif que les paiements dont elle a bénéficié auraient été justifiés pour correspondre à des règlements de loyers.
Il demande à ce que les paiements à la SCI Vernon soient déclarés nuls au regard des dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce.
La SCI Vernon reproche à Me [Z], au regard de sa connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Volume & Concept, de se prévaloir de deux décisions du tribunal de commerce d'Evry , alors même que ces décisions ont été rendues sans que M. [N] puisse constituer avocat, les deux assignations ayant été adressées à une adresses erronées alors même que les organes de la procédure avaient connaissance de l'adresse réelle M [N]. Elle soutient alors qu'aucune défense n'a pu être développée au contradictoire de Me [Z], alors même que M. [N] a coopéré aux opérations de liquidation de la société Concept & Volume et a déféré aux demandes du liquidateur.
De plus, elle avance que, dans le jugement de liquidation judiciaire, le débiteur indique une date de cessation des paiement au 1er février 2019 alors que le tribunal retient une date de cessation des paiements provisoire au 1er février 2018, et que c'est donc à tort que Me [Z] affirme que M. [N] aurait acquiescé à une cessation des paiements au 1er février 2018'; ce dernier ayant même réinjecté de l'argent personnel dans la société afin de préserver les cinq salariés.
Elle ajoute que jusqu'à fin 2018, la société Concept & Volume a assuré le paiement des salaires et des dépenses fixes, en raison de nouveaux marchés obtenus, mais que cette dernière a été contrainte de déposer le bilan en raison de l'importance des factures impayées et de nouveaux marchés au premier trimestre 2019.
Elle en conclut que M. [N] ignorait l'état de cessation des paiements de la société Concept & Volume au 1er février 2018, qu'il plaçait davantage au 31 décembre 2018'; et qu'enfin, la connaissance par un créancier de l'état de cessation des paiements d'une société ne se présume pas (Ccass, 6 mars 2019, 17-17.686).
La SCI Vernon rappelle en outre que l'annulation prévue à l'article L. 632-2 du code de commerce est facultative et relève de l'appréciation des juridictions ; qu'en l'espèce la juridiction de première instance a pleinement usé des pouvoirs qu'elle tenait de ce texte.
Elle ajoute que les paiements ont été effectués en contrepartie de l'occupation de locaux pris en location par la société Concept & Volume, servant au stockage de son matériel mais aussi de garde-meubles'; que la poursuite du paiement des loyers était impérative pour préserver l'activité de la société Concept & Volume.
Elle en conclut alors qu'au cas d'espèce, le paiement desdits loyers ne revêt aucun caractère frauduleux'; que la SCI Vernon a perçu des loyers dans la seule mesure où la société Concept & Volume utilisait toujours les locaux, et que c'est donc à bon droit, que les premiers juges ont retenu 'qu'il n'apparaît pas au tribunal que ces versements, (...), aient été réalisés de façon indue car indispensable à l'exercice de l'objet social'.
Il ressort du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 4 mars 2019 de la société Volume & Concept que M. [N], comparant, a indiqué que l'URSSAF était impayée depuis le 1er février 2019 et que le tribunal a décidé de retenir cette date ; que le dispositif contient pourtant la mention du 1er février 2018 comme date de cessation des paiements. Au regard des autres pièces produites (notamment le jugement du 2 octobre 2020 devenu définitif et le jugement du 24 septembre 2021 devenu définitif), il apparaît que la date à laquelle les cotisations URSSAF ont cessé d'être payées et donc la date retenue par le jugement d'ouverture est bien celle du 1er février 2018.
Le jugement du 24 septembre 2021 a condamné M. [N] à payer à Me [Z] la somme de 200 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société Volume & Concept, retenant notamment l'omission de déposer une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours. Pour caractériser cette faute, le tribunal a retenu que la date de cessation des paiements retenue par le jugement d'ouverture l'avait été avec l'accord de M. [N],, que les déclarations de créances produites au cours de la procédure collective démontraient l'ancienneté des dettes (TVA due au titre de la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016 ; prêt de 133 389, 80 euros dû au 6 mai 2017 ; cotisations URSSAF depuis février 2018 ; condamnation solidaire de la société et de M. [N] le 7 novembre 2017 à payer la somme de 28 226, 15 euros à la Société Générale au titre du solde débiteur du compte courant de la société) et la nécessaire connaissance, par M. [N], de l'état de cessation des paiements de la société Volume & Concept qu'il dirigeait.
Le rapport d'examen de la comptabilité de la société Concept & Volume, établi par le cabinet Cogeed en juin 2020, fait état d'une cessation des paiements depuis le mois d'avril 2017
Il ressort de tous ces éléments, que la SCI Vernon ne combat par aucune pièce, que M. [N] savait dès février 2018 que la société Volume & Concept, qu'il dirigeait, était en état de cessation des paiements. M. [N] étant également le dirigeant de la SCI Vernon, la connaissance par cette dernière de l'état de cessation des paiements de sa débitrice apparaît donc caractérisée.
Au cours de la période dite 'suspecte', des virements pour un montant global de 27 170,61 euros ont été réalisés au bénéfice de la SCI Vernon, sous deux intitulés : 'loyer Javel' et 'loyer Mancelle' . La SCI Vernon indique qu'il s'agit du paiement de loyers concernant des locaux pris à bail par la société Volume & Concept pour stocker son matériel et des meubles, ce que pourrait confirmer l'intitulé des virements et leur caractère mensuel. Elle n'a cependant jamais produit les contrats de baux justifiant de ces virements mensuels et ne le fait toujours pas en cause d'appel. La cour n'est donc pas en mesure de vérifier du caractère indispensable de cette dépense pour la poursuite de l'activité de la société Volume & Concept.
Il y a donc lieu de faire usage de la faculté ouverte par l'article L. 632-2 du code de commerce et de prononcer la nullité de ces paiements non justifiés effectués au bénéfice d' une société qui avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Volume & Concept.
Le jugement sera donc infirmé, et la SCI Vernon sera condamnée à restituer à Me [Z] la somme de 27 170,61 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Me [Z], ès-qualité de mandataire-liquidateur de la société Concept & Volume demande à la Cour de condamner la SCI Vernon au versement de la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, et un montant identique, au titre de la procédure d'appel, et de condamner la SCI Vernon aux entiers dépens.
La SCI Vernon demande, quant à elle, à la Cour de condamner Me [Z], ès-qualité de mandataire-liquidateur de la société Concept & Volume, à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la SCI Vernon, qui succombe en ses demandes, à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI Vernon à restituer à Me [Z] ès-qualités de liquidateur de la société Volume & Concept la somme de 27 170,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SCI Vernon à payer à Me [Z] ès-qualités de liquidateur de la société Volume & Concept la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Met la charge des dépens de la première instance et de l'instance d'appel à la charge de la SCI Vernon.
La greffière La présidente