Texte intégral
ASB/PR
ARRET N° 434
N° RG 21/00378
N° Portalis DBV5-V-B7F-GF4N
[U]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 janvier 2021 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de ROCHEFORT SUR MER
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
né le 13 juillet 1949 à [Localité 6] (17)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [H] [Z]
né le 27 avril 1989 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me François GOMBAUD de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [V] [U] a donné à bail rural à M. [H] [Z], à compter du 1er septembre 2013, des parcelles de terre situées sur les communes de [Localité 9], [Localité 3] et [Localité 6], ainsi que des bâtiments agricoles situés sur la commune de [Localité 6], aux [Adresse 4] et [Adresse 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 11 novembre 2019, M. [Z] a indiqué à M. [U] qu'il considérait la stabulation située au [Adresse 2] comme insalubre et impropre à l'élevage d'animaux, lui a demandé de réparer la toiture ainsi que de mettre aux normes l'électricité le plus rapidement possible.
M. [U] lui a répondu par LRAR du 25 novembre 2019 en lui reprochant une négligence latente et un manque d'entretien flagrant, seules explications selon lui à la situation rencontrée. Il a ajouté cependant qu'il ferait le nécessaire pour engager les travaux de toiture indispensables à la continuité de l'exploitation.
Par LRAR du 9 janvier 2020, l'avocat de M. [Z] s'adressant à M. [U] a reproché à ce dernier d'avoir coupé l'alimentation en électricité de la stabulation et l'a mis en demeure de remettre immédiatement en service l'eau et l'électricité de la propriété de [Adresse 4] de façon à permettre au preneur une exploitation normale des lieux. Il lui a par ailleurs demandé de veiller pour l'avenir à mettre en place une procédure d'alimentation régulière et légale, tant pour l'eau que pour l'électricité.
Le 31 janvier 2020, M. [Z] a fait assigner M. [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle, sollicitant la remise en marche de l'alimentation électrique de l'exploitation agricole située au lieu-dit La Catheline, ainsi que la réalisation de divers travaux.
Le 5 février 2020, Me [S], huissier de justice à [Localité 8], a établi un procès-verbal de constat à la demande de M. [U].
Le 5 mars 2020, M. [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) de Saintes, d'une requête aux fins de constat par huissier de justice, afin de vérifier le respect par M. [Z] de ses obligations de preneur.
Par ordonnance du 26 mars 2020, le président du TPBR a accédé à cette requête.
Par ordonnance du 19 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction (par l'effet du désistement de M. [Z], accepté par M. [U]).
Le 27 mai 2020, la SELARL Atlantic HBC, huissiers de justice, a établi un procès-verbal de constat.
Le 28 juillet 2020, M. [Z] a fait assigner M. [U] en référé devant le président du TPBR de [Localité 7], sollicitant la réalisation de divers travaux.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2020, M. [Z] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rochefort, sollicitant l'installation d'un compteur électrique individuel, une réduction du montant des fermages à compter du 1er janvier 2020 et des dommages et intérêts complémentaires.
Par ordonnance de référé du 7 janvier 2021, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Rochefort sur Mer a :
- constaté qu'il n'existe plus de demande relativement aux travaux de bétonisation réalisés ou souhaités par M. [Z],
- ordonné à M. [U] de reprendre le reste de la toiture de La Corderie, et ce dans les trois mois suivant la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- débouté M. [Z] de sa demande de mise en place d'un faîtage sur le bâtiment de [Adresse 4],
- ordonné à M. [U] de mettre en place des canalisations entre le forage situé sur les parcelles louées par M. [Z] et la stabulation de [Adresse 4] et ce dans le mois suivant la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamné M. [U] à verser à M. [Z] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal paritaire a :
- ordonné à M. [U] de faire installer un compteur individuel sur la propriété louée à M. [Z], et ce dans le mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- accordé à M. [Z] une réduction du montant du fermage 2020 d'un montant de 1.000 euros,
- débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
- débouté M. [U] de sa demande d'enlèvement du mobil home installé par M. [Z],
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes de travaux ou d'enlèvement du fumier,
- condamné M. [U] à verser à M. [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens, en ce compris le coût des constats d'huissier.
Le 3 février 2021, M. [U] a fait appel de l'ordonnance de référé.
Il a également fait appel du jugement objet de la présente procédure, en en visant toutes les dispositions à l'exception de celle par laquelle le tribunal a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de :
- débouter M. [Z] de ses demandes,
- juger qu'au regard du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 7 mai 2020 M. [Z] se devra d'exécuter les travaux lui incombant, dont il est à l'origine des dégradations au [Adresse 5], à savoir :
* éverites cassées
* dalles et gouttières arrachées
* clôtures, piquets, barbelés, et barrières, disparus sur certaines parcelles
* modification de l'ouverture de la stabulation
et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- juger que M. [Z] se devra d'enlever le mobil home qu'il a installé sans aucune autorisation sur le site de '[Adresse 4]', et ce également sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- juger que M. [Z] sera tenu d'effectuer la remise en état de la cour de ferme de '[Adresse 4], conformément à la prise de possession des lieux, et ce toujours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- juger que M. [Z] sera tenu de procéder à la réparation de la porte de la station d'irrigation qui ne ferme plus, pour faute d'entretien ; et ce toujours sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- juger que M. [Z] sera tenu de curer le fumier qu'il dépose et regroupe depuis un an sur une partie de la stabulation du site de '[Adresse 4]' ; et ce également sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- juger que M. [Z] sera tenu de procéder à la réparation de l'abri en tôle se trouvant en page 11 du procès-verbal de constat d'huissier du 7 mai 2020, ayant été détérioré par ses soins ; et ce également sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner M. [Z] à payer à M. [U] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux dépens de la procédure, en ce compris les frais du procès-verbal de constat de Me [S] du 5 février 2020 pour 561, 69 euros (pièce 38) et du procès-verbal de constat de Me [K] [D] du 5 mai 2020 pour 1.069, 96 euros (pièce 39) ;
Soutenant oralement ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner M. [U] au paiement de la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de le condamner aux dépens, qui comprendront nécessairement le coût des constats d'huissier.
A l'audience, les parties s'accordent à dire que les deux baux ruraux cités dans les conclusions lient M. [Z] et M. [U], personnes physiques.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la demande de M. [U] tendant à l'enlèvement du mobil-home
M. [U] soutient n'avoir jamais donné son accord pour que M. [Z] installe un mobil-home sur sa propriété. Il estime en outre que cette installation n'est ni conforme ni légale.
M. [Z] soutient que M. [U] avait expressément autorisé cette installation, qui a eu lieu en sa présence et avec son aide. Il précise qu'à l'époque de l'installation du mobil-home, M. [U] était encore son salarié.
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M. [U] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, et ne précise pas en quoi l'installation du mobil-home serait non conforme ou illégale, ou porterait atteinte à ses droits.
En tout état de cause, M. [U] n'apporte aucun élément de contestation de l'attestation produite par M. [Z], émanant de Mme [T], compagne de M. [U] jusqu'en 2019, selon laquelle 'en 2014. M. [U] Toujours employé de M. [Z] à participe à l'installation du mobilhome, et lui à même indique l'emplacement et la mère de M. [U] à même confectionné les rideaux du mobilhome'. Il est ainsi établi que, contrairement à ce qu'il affirme dans le cadre de la présence instance, il avait donné son accord à l'installation du mobil-home.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. [U] de sa demande.
Sur la demande de M. [U] tendant au curage du fumier
M. [U] rappelle qu'il a saisi la juridiction de première instance pour demander, notamment, la condamnation de M. [Z] à curer le fumier qu'il dépose et regroupe sur une partie de la stabulation du site de [Adresse 4], puisque cela provoque des nuisances désagréables.
Il estime que le fait que M. [Z] ait curé la cour de ferme de [Adresse 4] dans le courant de la semaine du 20 janvier 2022 démontre qu'il était en infraction avec ses obligations de locataire.
M. [Z] fait valoir que M. [U] ne donne aucune indication sur le fondement de sa réclamation.
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M. [U] ne justifie ni des nuisances alléguées ni d'un manquement de M. [Z] à son obligation d'entretien ou d'une quelconque autre faute. A cet égard, les procès-verbaux d'huissier des 5 février 2020 et 7 mai 2020 ne font pas état de la présence de fumier. Enfin, le fait que M. [Z] ait curé récemment sa cour de ferme ne peut en aucune manière démontrer qu'il était fautif en ne le faisant pas.
M. [U] est débouté de sa demande.
Sur les demandes de M. [U] tendant à la réalisation par M. [Z] de différents travaux et réparations
M. [U] évoque la toiture du bâtiment agricole situé au [Adresse 5] et au [Adresse 4] en soutenant qu'à défaut d'état d'entrée dans les lieux le preneur est présumé avoir reçu le domaine en bon état et doit le rendre tel sauf à rapporter la preuve contraire ; que le preneur est tenu des réparations locatives ou de menu entretien, à moins qu'elles ne soient le fait de vétusté, vices de contruction ou force majeure, en application de l'article L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il est également tenu de supporter les réparations rendues nécessaires par les dégradations résultant de son fait, en vertu du bail départemental auquel renvoient les baux à ferme du 1er septembre 2013 ; que M. [Z] a manqué à ses obligations et qu'il doit maintenir les lieux en bon entretien d'usage.
M. [Z] fait remarquer que le bail est en cours. Il ajoute que l'huissier de justice a globalement constaté une propriété en bon état. Il dénonce de multiples contradictions dans les réclamations formulées par M. [U].
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Sur le fondement de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
A l'inverse, s'il apparaît une dégradation du bien loué, l'article L. 411-72 prévoit que le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
En l'espèce, le bail est toujours en cours de sorte que M. [U] n'a pas encore droit à agir. Les premiers juges l'avaient d'ailleurs, en substance, admis pour certaines des dégradations litigieuses en indiquant que des travaux de remise en état ne pourront être exigés, le cas échéant, que s'il est démontré une dégradation à l'issue du contrat.
Dès lors, les travaux et réparations demandées par le bailleur sont déclarés irrecevables.
Sur la demande de M. [Z] tendant à l'installation d'un compteur électrique
M. [Z] sollicite l'installation d'un compteur électrique individuel au lieu-dit [Adresse 4] au motif qu'il se trouve 'entièrement soumis aux aléas' (l'électricité a été enlevée puis remise), ne dispose d'aucun moyen de contrôler sa propre consommation d'énergie. Il précise qu'il existe deux lignes électriques alimentant cette installation agricole, qui toutes deux proviennent de la maison de M. [U] : l'une alimentant le bâtiment atelier et la stabulation, dotée d'un sous-compteur installé par le bailleur ; l'autre alimentant la pompe permetttant la fourniture de l'eau pour les animaux (celle-là même qui a été coupée à plusieurs reprises).
M. [U] fait remarquer qu'en dépit de ses demandes, M. [Z] ne s'est jamais rapproché de lui en vue d'une visite contradictoire de contrôle de l'installation électrique, en présence d'un électricien. Il estime que M. [Z] est seul à pouvoir installer un compteur individuel s'il considère cette installation nécessaire ; que celle-ci ne l'est cependant pas puisque M. [Z] alimente sans difficulté les appareils qui nécessitent une alimentation en électricité et poursuit normalement son exploitation. Il assure que c'est à tort que M. [Z] se plaint de ne pas disposer d'une ligne EDF personnelle ; que le forage est alimenté par un compteur électrique appartenant à M. [Z] ; que ce dernier peut faire installer toutes les alimentations à partir de son compteur.
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Un compteur électrique est un appareil mesurant la quantité d'énergie électrique consommée par l'utilisateur, et permettant l'établissement d'une facture. Il n'est donc pas susceptible de donner à M. [Z] la maitrise de la fourniture d'énergie de ses installations, et ne peut que l'informer de l'importance de sa consommation.
Dès lors, les développements de M. [Z] relatifs aux aléas induits par l'installation électrique actuelle, à l'absence de contrôle de sa consommation d'énergie, sont non aboutis et sans intérêt au regard de la prétention formulée, qui n'est elle-même pas étayée.
Le jugement est infirmé de ce chef et M. [Z] débouté de sa demande.
Sur la demande de M. [Z] tendant à la réduction du fermage
M. [U] fait valoir que M. [Z] a bien pu exploiter les bâtiments loués et qu'il les exploite encore. Il soutient que les coupures ponctuelles d'électricité dénoncées par M. [Z] sont de sa seule responsabilité. Il ajoute que M. [Z] ne démontre pas de manque à gagner en raison de la prétendue vétusté et des difficultés d'exploitation qu'il expose.
M. [Z] indique que le fermage annuel, de l'ordre de 7.200 euros, constitue une charge lourde en particulier pour un jeune agriculteur ; qu'à partir de janvier 2020, il n'a pas pu jouir convenablement des biens loués et exploiter les bâtiments comme il l'aurait dû. Il souhaite voir reconnaître ce fait.
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M. [Z] ne précise pas expressément et clairement quels seraient les faits qui à compter du mois de janvier 2020 l'ont empêché de jouir convenablement des biens loués. Parmi les différents griefs qu'il énonce, la cour retient que le seul qui remonte au mois de janvier 2020 tient à la coupure de l'accès en eau et électricité pour l'exploitation agricole située au lieudit [Adresse 4].
M. [Z] a mis M. [U] en demeure de rétablir l'eau et l'électricité par LRAR du 9 janvier 2020 reçue par M. [U] le 17 janvier 2020.
S'agissant de l'alimentation du bâtiment en eau, il résulte des pièces produites et des débats que M. [U] a cessé d'alimenter en eau la stabulation du lieudit [Adresse 4] à partir du puits situé sur sa propriété, mais que M. [Z] bénéficie toujours d'un point d'eau par le biais du forage présent sur les parcelles qu'il loue, duquel part un tuyau alimentant la stabulation en eau.
S'agissant de l'électricité, le procès-verbal de constat d'huissier de justice réalisé le 7 janvier 2020 met en évidence que le bâtiment agricole situé au [Adresse 4] n'était alors pas alimenté en électricité : il n'y avait pas de lumière, le compresseur ne fonctionnait pas, ni les abreuvoirs automatiques équipant l'enclos des vaches.
La durée de cette coupure n'est pas établie.
Il n'est pas non plus établi que M. [U] a délibérément coupé l'alimentation en électricité de ce bâtiment. Par ailleurs, M. [U] justifie avoir fait appel à un électricien, en mai 2020, pour 'identifier la cause des différentes pannes électriques relatant d'un problème de fuite à la terre'. Or cet électricien atteste n'avoir pu contrôler l'installation électrique de M. [Z], branchée sur celle de M. [U], du fait de l'absence du preneur au rendez-vous fixé (notifié par avocats interposés).
Enfin, M. [Z] ne conteste pas l'allégation de M. [U] selon laquelle il n'a pas fait état d'un quelconque nouvel incident depuis l'intervention de l'électricien le 2 juin 2020.
Par ailleurs, s'il est constant que M. [Z] a dû modifier le mode d'abreuvage de ses bêtes (remplissage de bassines), il est également constant qu'il a pu poursuivre l'exploitation des biens loués et il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, notamment économique.
Il n'est donc pas établi par M. [Z] un défaut de fourniture d'eau et d'électricité suffisamment grave pour justifier, au titre de l'exception d'inexécution, la réduction du fermage.
Le jugement est infirmé et M. [Z] débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie perdante ayant initié la procédure, M. [Z] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
En revanche, il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés, tant au titre de la procédure de première instance que d'appel. Il est précisé que les frais de constat d'huissier de justice constituent des frais irrépétibles et non des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rochefort en ce qu'il a :
- débouté M. [U] de sa demande d'enlèvement du mobil home installé par M. [Z],
- débouté M. [U] de sa demande d'enlèvement du fumier,
- débouté M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- ordonné à M. [U] de faire installer un compteur individuel sur la propriété louée à M. [Z], et ce dans le mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- accordé à M. [Z] une réduction du montant du fermage 2020 d'un montant de 1.000 euros,
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes de travaux,
- condamné M. [U] à verser à M. [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens, en ce compris le coût des constats d'huissier.
Statuant de nouveau :
Déclare irrecevables les demandes de M. [U] tendant à la réalisation par M. [Z] de différents travaux et réparations,
Déboute M. [Z] de sa demande d'installation d'un compteur électrique,
Déboute M. [Z] de sa demande de réduction du fermage 2020,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que d'appel,
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,