Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/02791 - N° Portalis DB3R-W-B7J-24FP
N° de minute :
[L],[X] [S]
c/
Société SCCV LOFT DESIGN [O]
DEMANDEURS
Madame [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tous représentés par Maître Julie DESBRUÈRES-ABRASSART de la SELEURL Julie DESBRUERES - ABRASSART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P343
DEFENDERESSE
Société SCCV LOFT DESIGN [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Caroline SERVANT de l’AARPI BREMOND SERVANT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R038
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 janvier 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 12 janvier 2024, [X] [S] et [W] [D] ont conclu avec la Sccv Loft Design [O] un contrat de vente en l’état futur d’achèvement d’une maison d’habitation ainsi que des annexes située [Adresse 3] à [Localité 2] pour un prix de 1 555 000 € Ttc et une livraison initiale prévue au cours du 2e trimestre de l’année 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2025, [X] [S] et [W] [D] ont fait citer la Sccv Loft Design [O] devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Ils forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 145, 491, 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1601-1 du code civil
Vu l’article R.261-14 du code de la construction et de l’habitation
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre de :
AUTORISER les Consorts [D] [S] à consigner la somme de A 108 850 € euros entre les mains de la Caisse des dépôts et Consignations en qualité de séquestre
JUGER que cette consignation pourra être levée totalement ou partiellement en une ou plusieurs fois soit sur instruction conjointe des parties, soit sur présentation d’une décision de justice exécutoire se prononçant sur la destination des fonds
FAIRE SOMMATION à la société LOFT DESIGN [O] de procéder à la livraison du bien et à la remise des clés au profit des Consorts [D] [S], sous astreinte de 1.500 € par jour de retard passé 8 jours à compter de la plus tardive des dates suivantes :
• La signification de la décision à intervenir
• La consignation du solde du prix par les demandeurs
FAIRE SOMMATION à la société LOFT DESIGN [O] de procéder à la levée de la totalité des réserves, qui seront visées au procès-verbal de livraison à établir par huissier aux frais avancés des demandeurs, au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la livraison, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard passé ledit délai de 3 mois.
DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
• se rendre sur place et visiter les lieux ;
• examiner les documents contractuels et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• entendre tous sachants ;
• donner son avis sur les causes de retards alléguées par le défendeur, leur existence, leur nature et leur durée ; dire en particulier si elles peuvent constituer une cause légitime de retard tel que visé au contrat de VEFA ou un cas de force majeure ;
• donner son avis sur les préjudices subis et à subir par les demandeurs comme conséquence dudit retard de livraison ;
• donner son avis sur les travaux dits TMA convenus entre les parties et effectivement réalisés et en évaluer le prix et sur l’incidence de ces TMA sur le retard de livraison ;
• donner son avis sur les non-conformités des travaux dénoncés dans l’assignation et les pièces versées et en évaluer la moins-value sur le prix ainsi que les conséquences préjudiciables en résultant pour les demandeurs ;
• sur ces bases établir les comptes entre les parties.
FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert judiciaire à consigner aux frais avancés des demandeurs pour le compte de qui il appartiendra.
DIRE que l’Expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste expert judiciaire de son choix dans un domaine de compétence distinct intervenant en qualité de sapiteur.
DIRE que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du Greffe du Tribunal dans les six mois de sa saisine.
DIRE qu’il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés.
RESERVER les dépens. »
Par conclusions visées par le greffe le 05 janvier 2026, la Sccv Loft Design [O] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1601-1 du Code Civil,
Vu l’article R 261-14 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les dispositions contractuelles du contrat de VEFA,
Vu les devis de travaux modificatifs signés par les parties,
Vu les pièces produites aux débats,
DÉBOUTER Madame [D] et Monsieur [S] de l’ensemble de leurs demandes d’exécution sous astreinte, de condamnation à des provisions, comme se heurtant à des contestations sérieuses, aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n’étant allégué ;
DÉBOUTER Madame [D] et Monsieur [S] de leur demande d’expertise dans la mesure où il ne relève pas de la mission d’un expert d’analyser un contrat, d’apprécier les causes légitimes de retards contractuels ou de porter des appréciations d’ordre juridique, de déterminer les préjudices allégués, ni encore de faire les comptes entre les parties, ce pouvoir relevant des Juges du fond ;
DÉBOUTER Madame [D] et Monsieur [S] de leur demande d’expertise d’évaluer le prix des travaux modificatifs acquéreurs qui ont fait l’objet de devis acceptés et signés, cette mission relevant du juge du fond,
DÉBOUTER Madame [D] et Monsieur [S] de leur demande d’expertise afin de « donner son avis sur les non conformités de travaux dénoncées dans l’assignation et les pièces versées », aucune non-conformité n’étant mentionnée dans l’assignation et ne pouvant l’être dès lors que les biens ne sont pas encore livrés ;
DEBOUTER Madame [D] et Monsieur [S] de leur demande d’expertise pour les missions ne relevant pas de l’appréciation du juge du fond à savoir « se rendre sur place » « entendre tout sachant » dès lors que ces missions sont générales et non motivées,
DEBOUTER Madame [D] et Monsieur [S] de leur demande de voir juger que « les Consorts [D] [S] ont correctement consigné la somme de 108.500 euros sur un compte CARPA, et AUTORISER le versement de cette somme à la Caisse des dépôts et consignation en qualité de séquestre », le montant consigné excédant le solde contractuel dû à la livraison et la consignation ne pouvant valablement être effectuée sur un compte CARPA en l’absence de disposition contractuelle en ce sens ou d’accord des parties, cette consignation n’étant en toute hypothèse pas démontrée ni justifiée le bien n’étant pas réceptionné,
CONDAMNER Madame [D] et Monsieur [S] à payer à la société LOFT DESIGN [O] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Le 05 janvier 2026,les parties, représentées, ont plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux assignation et écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande de condamnation sous astreinte :
Il convient de rappeler qu’en page n°7 de l’assignation, [X] [S] et [W] [D] fondent leur demande sur les dispositions des articles 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Le référé urgence
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l’espèce, aucun moyen de fait mentionné en pages n°7 et 8 de l’assignation ne permet de caractériser la notion d’urgence prévue à l’article susvisé.
Ainsi, la demande ne peut pas prospérer sur ce fondement.
Le référé trouble illicite
[X] [S] et [W] [D] affirment que le report illégitime de la livraison du bien constitue un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des écritures concordantes des parties et des éléments produits aux débats que le contrat de vente stipule une livraison des lots n°5, 25, 32 et 33 au 2e trimestre 2024 en page n°29 sous le paragraphe « Délai - livraison »soit au plus tard le 30 juin 2024.
Le même article énumère en pages n°29 et 30 de multiples causes légitimes de suspension du délai de livraison ayant pour effet de retarder la livraison d’un délai égal au double de la durée affectée par cette cause.
Ainsi, la charge de la preuve de l’existence des causes légitimes prévues au contrat pèse sur le débiteur de l’obligation, soit la Sccv Loft Design [O] en sa qualité de vendeur.
Il convient d’ores et déjà d’écarter l’irrecevabilité soulevée en ce que la jurisprudence invoquée par le vendeur ne repose pas sur une fin de non-recevoir.
Par ailleurs, les décisions de la Cour d’appel d’[Localité 3] statuant dans des litiges opposants des parties distinctes ne disposent d’aucune autorité sur l’office des autres juridictions.
S’agissant des demandes de travaux modificatifs ou supplémentaires, ceux-ci paraissent manifestement établis en ce que les devis stipulent un impact cumulé sur le calendrier prévisionnel de 105 jours, reportant donc la livraison du 30 juin 2024 au 13 octobre 2024.
S’agissant des intempéries, il est produit une missive du 15 mai 2024 par laquelle le maître d’œuvre, la société Otaa Architecture, fait état d’intempéries sans que le nombre de jours affectés entre le 12 janvier et le 30 juin 2024 ne soit précisé. Le vendeur, dans le courrier du 15 octobre 2024 mentionne des intempéries d’une durée cumulée de 31,5 jours au 21 juin 2024 sans préciser la date de départ de la période analysée et sans énumérer les jours concernés. En revanche, il résulte des pièces jointes à la missive du 8 avril 2025 que les intempéries entre le 12 janvier et le 30 juin 2024 cumulent un total de 151H soit près de 19 jours (151/8). En l’absence d’analyse plus approfondie ou de justificatif supplémentaire émanant du maître d’œuvre, le vendeur échoue dans le charge de la preuve qui lui incombe d’une durée plus importante. Ce délai de 19 jours doit être doublé à 38 jours et justifie un report de la livraison au 20 novembre 2024.
S’agissant de la défaillance de l’entreprise principale, en page n°30, l’acte de vente stipule « les retards provenant de la défaillance d’une entreprise » et « les retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise ». Sans procéder à une analyse approfondie, il résulte des éléments produits aux débats que le vendeur et le maître d’œuvre ont procédé à des diligences régulières entre le 17 juillet 2024, date de la mise en demeure de reprendre le chantier et le 12 novembre 2024, date du constat d’abandon du chantier. Par ailleurs, la période du 13 novembre 2024 au 26 février 2025 ne semble pas manifestement disproportionnée afin de trouver une nouvelle entreprise générale acceptant de reprendre la totalité du chantier. Ainsi, il convient de retenir la durée totale de 224 jours de retard, un report de 448 jours et une livraison au 11 février 2026.
En conséquence, la date de livraison prévisible parait contractuellement reportée au 11 février 2026 ceci de telle sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Il en est de même sur la demande de provision quant au préjudice résultant du retard allégué dans la mesure où, en l’absence de retard illégitime, aucun principe de préjudice n’est démontré.
La demande de désignation d’un expert :
L’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans la mesure où le chantier demeure en cours, aucun motif ne permet d’établir l’existence d’un motif légitime, la désignation d’un expert n’ayant pas vocation à substituer les attributions du maître d’œuvre de l’opération de construction litigieuse.
Par ailleurs,l’existence et le caractère légitime des causes de report de la date de livraison relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. Dans la mesure où la charge de la preuve de l’existence et des conséquences de ces causes pèse sur le vendeur, les demandeurs échouent dans la charge de la preuve de l’existence d’un motif légitime quant à la désignation d’un expert à ce titre.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référer de ce chef.
La demande de consignation du solde du prix :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, en l’absence de livraison du bien et le chantier étant toujours en cours, aucun défaut de conformité n’est établi, ceci de telle sorte que l’application des dispositions de l’article R261-14 du code de la construction et de l’habitation relative à la consignation du solde du prix, de 5 %, parait prématurée.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [S] et [W] [D] qui succombent sont condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [X] [S] et [W] [D] aux dépens ;
FAIT À [Localité 4], le 09 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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