Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Juin 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 10 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Juin 2024 par le même magistrat
Monsieur [D] [X] C/ CAF DU RHONE
N° RG 23/03202 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWZM
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
né le 31 Décembre 1992 à , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [Y] [R], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [X]
CAF DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 2 novembre 2023 et reçu au greffe le 6 novembre 2023, [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir des délais de paiement pour rembourser un indu d'aide personnalisée au logement (APL), à hauteur de 236,48 euros, et un indu de prime d'activité, à hauteur de 1 795,13 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2024.
À cette audience, [D] [X] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
****
[D] [X], comparant en personne, a maintenu sa demande initiale et n'a pas formulé d'observations quant à l'incompétence matérielle soulevée par la CAF du Rhône.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a demandé au tribunal de :
- déclarer irrecevable le recours formé par [D] [X] pour incompétence matérielle du tribunal judiciaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l'allocation personnalisée au logement et à la prime d'activité
Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions de l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.
En l'espèce, [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation relative à l'APL et à la prime d'activité.
Or, seule la juridiction administrative est compétente en la matière.
À cet égard, la requête formée par [D] [X] sera déclarée irrecevable et il sera invité à mieux se pourvoir.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [D] [X] sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande formée par [D] [X] ;
Renvoie [D] [X] à mieux se pourvoir ;
Condamne [D] [X] aux dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Florence ROZIERMartin JACOB
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